Annulation 11 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 11 déc. 2008, n° 062155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 062155 |
Texte intégral
062155
commune d epertuis
11 décembre 08
O Massin
Monsieur le président, madame monsieur,
Par arrêté en date du 27 décembre 2002, le maire de la commune de Pertuis a accordé à M. et Mme Y un permis de construire pour la restructuration d’une maison.
le Tribunal administratif de Marseille a annulé ce permis de construire à la demande de M X et de mme couderc selon un jugement du 11 mai 2006 .
la commune interjette appel de ce jugement .
désistement du mémoire 1er déc
donner acte pur et simple.
comme en première instance, elle conteste tt d’abord la recevabilité de la requête en première instance.
Le ta a écarté cette fin de non recevoir en considérant que le délai du recours a été prorogé par le courrier du 4 février 2003 aux termes duquel M X demandait au maire«de bien vouloir considérer celle-ci comme le premier acte de la procédure qui serait éventuellement intentée devant la juridiction compétente» même si par ailleurs aussi cette lettre lui demandait de surseoir à statuer à l’exécution dudit permis.
Le débat porte donc sur la nature de la lettre adressée par M. Z X au maire de Pertuis le 4 février 2003.
On sait que le recours gracieux présenté dans le délai de deux mois, ne conserve le délai de recours contentieux que dans la limite des conclusions qu’il contient (cf. Sect. 18 déc. 1970 Sieur X p. 784; 3 octobre 1979 Fédération française des syndicats professionnels de marins req. 6488). C’est ainsi qu’un recours administratif dirigé contre une décision précise ne conserve pas le recours contentieux contre des décisions voisines, mais distinctes (27 avril 1928, Queinnec et Daret, p. 542), ni contre des dispositions différentes de la même décision (9 mai 1980, Veyrier, p. 221).
A cela s’ajoute que le recours gracieux ne conserve le délai que dans les
limites des conclusions dont il saisit l’administration (Section, 9 mai 1980, Veyrier, p.
221 ; 25 mai 1988, Portais, p. 202).(…) pour proroger le délai, le recours
gracieux doit être un vrai recours, c’est à dire qu’il doit tendre à la remise en cause de
la décision contestée. Il ne nous semble pas en revanche opportun de porter une attention trop grande aux termes exacts dans lesquels cette remise en cause est demandée. Il peut ainsi
s’agir à nos yeux d’une demande de modification, d’abrogation, de retrait. Cette
demande peut d’ailleurs être formulée dans des termes plus ou moins exacts au regard
du vocabulaire des juristes, ce qui compte c’est que le recours gracieux fasse
clairement état de ce qu’il est demandé à l’administration de revenir sur une décision
qu’elle a prise.
au regard de cette jp nous sommes enclin à considérer la lettre du 4 février 2003, qui remet en cause le permis délivré avec certains moyens qui y sont exposés, même si tous ne sont pas opérants, comme un vrai recours gracieux.
Pour qu’elle ait les vertus conservatoires du recours gracieux en matière d’urbanisme, il faut encore que ce recours ait été notifié au bénéficiaire du permis. La lettre en l’espèce porte la mention qu’elle a été envoyée en copie au bénéficiaire en RAR.
Pour annuler le permis, les premiers juges ont retenu qu’il méconnaissait les dispositions de l’article NC1 du règlement du plan d’occupation des sols en ce qu’il créait un logement supplémentaire.
Aux termes de l’article NC1 du règlement du plan d’occupation des sols : « Occupations et utilisations du sol admises (…) sont autorisés L’aménagement et l’extension mesurée d’une construction existante (…) lorsque cela n’entraîne pas la création de logement (…). »
La consultation du dossier de permis montre dans le chapitre état des lieux des plans desquels il ressort que deux appartements existaient déjà. Mais la lecture du recours gracieux du 4 février révèle que les 2 appartements communiquaient et qu’ils étaient lou à une même famille. Le but des travaux étaient donc de recreer 2 appartement séparés ainsi que le montre les plan du permis.
Nous pensons ainsi que le permis était illégal, comme l’ont jugé à juste titre les premiers juges.
PCM NC
Au r de la r
Rapporteur annulation jugement sur NC1
Annulation du permis
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