Rejet 11 mai 2010
Réformation 14 juin 2010
Rejet 23 décembre 2010
Annulation 23 mars 2011
Rejet 23 mars 2011
Annulation 16 mars 2012
Désistement 14 mai 2013
Réformation 31 juillet 2014
Annulation 30 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 31 juil. 2014, n° 12PA01339,12PA01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 12PA01339,12PA01340 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 mars 2011 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N° 12PA01339, 12PA01340
__________
M. AD Z et autres
Mme K A et autres
__________
M. HU
Président
__________
M. Polizzi
Rapporteur
__________
Mme Macaud
Rapporteur public
__________
Audience du 3 juillet 2014
Lecture du 31 juillet 2014
__________
C
CRM
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(3e Chambre)
Vu, I, enregistrée le 20 mars 2012, sous le numéro 12PA01339, la décision du 16 mars 2012 n°s 342490 et 342491 par laquelle le Conseil d’Etat a notamment annulé les arrêts n°s06PA03398 et 06PA03397 de la Cour administrative d’appel de Paris du 14 juin 2010 en tant que, après avoir reconnu la responsabilité de l’Etat à hauteur de 20 % des préjudices subis, ils ont rejeté les conclusions présentées par les requérants dits « démissionnaires » et renvoyé ces affaires, dans la mesure de ces annulations, à la Cour administrative d’appel de Paris ;
Vu l’arrêt n° 06PA03398 du 14 juin 2010 de la Cour administrative d’appel de Paris et le jugement n° 0208006/5-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 juillet 2006 attaqué ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu, II, enregistrée le 20 mars 2012, sous le numéro 12PA01340, la décision du 16 mars 2012 n°s 342490 et 342491 par laquelle le Conseil d’Etat a notamment annulé les arrêts n°s 06PA03398 et 06PA03397 de la Cour administrative d’appel de Paris du 14 juin 2010 en tant que, après avoir reconnu la responsabilité de l’Etat à hauteur de 20 % des préjudices subis, ils ont rejeté les conclusions présentées par les requérants dits « démissionnaires » et renvoyé ces affaires, dans la mesure de ces annulations, à la Cour administrative d’appel de Paris ;
Vu l’arrêt n° 06PA03397 du 14 juin 2010 de la Cour administrative d’appel de Paris et le jugement n° 0301523/5-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 juillet 2006 attaqué ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2014 :
— le rapport de M. Polizzi, président assesseur,
— les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,
— les observations de Me Dechelette, avocat de M. Z et autres et de Mme A et autres, à l’exception de M. Y et Mme DZ-Y, et les observations de Mme B, représentant le ministre des affaires sociales et de la santé ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1968 qu’une collectivité publique ne peut utilement opposer devant une cour administrative d’appel l’exception de prescription quadriennale lorsqu’elle ne s’en est pas prévalue avant que le tribunal se soit prononcé sur le fond du litige ; que, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’Etat ne s’en est pas prévalu avant le prononcé des jugements attaqués qui ont statué sur le fond des litiges, l’exception de prescription quadriennale opposée pour la première fois en appel au nom de l’Etat ne saurait, en tout état de cause, être accueillie ;
Sur la responsabilité et le lien de causalité :
3. Considérant que les requérants, à l’origine sociétaires du régime Complément de Retraite de la Fonction Publique (CREF) ayant refusé la migration vers les nouveaux régimes instaurés en 2002 et choisi de démissionner de ce régime à la suite des résolutions de l’assemblée générale des 11 et 12 avril 2002, dans un délai s’achevant le 15 septembre 2002, se sont vus restituer des montants de cotisations versées au régime CREF affectés de pénalités ; que ces requérants soutiennent que leur préjudice consécutif trouve, au moins pour une part, sa source dans la responsabilité de l’Etat pour faute du fait de l’absence de contrôle en temps utile des organismes mutualistes en cause ; que, par arrêts du 14 juin 2010, la Cour a jugé que le contrôle tardif de l’Etat était constitutif d’une faute lourde et que sa responsabilité était engagée, à hauteur d’une fraction de 20 % des préjudices subis le cas échéant, de manière directe et certaine, par les sociétaires des mutuelles adhérentes à l’UNMRIFEN-FP en raison de la baisse de la valeur des prestations perçues ou espérées par rapport aux montants initialement prévus ; que, par décisions du 16 mars 2012, le Conseil d’Etat a notamment annulé ces arrêts en tant que, après avoir reconnu la responsabilité de l’Etat à hauteur de 20 % des préjudices subis, ils ont rejeté les conclusions présentées par les requérants dits « démissionnaires » et renvoyé ces affaires, dans la mesure de ces annulations, à la Cour administrative d’appel de Paris ; que, par ailleurs, par une décision du 23 mars 2011 n°s 342628, 342629 et 342630, le Conseil d’Etat n’avait pas admis les pourvois de l’Etat dirigés à l’encontre notamment des arrêts mentionnés ci-dessus en ce qu’ils retiennent l’existence d’une faute lourde de l’Etat et d’un lien de causalité direct entre cette faute et les préjudices tels qu’ils sont évalués ; qu’il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que l’Etat a commis une faute lourde dans l’exercice de sa mission de contrôle et que, par suite, sa responsabilité est engagée à hauteur de 20% des préjudices en lien direct avec cette faute ;
4. Considérant que le ministre des affaires sociales et de la santé soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute commise par l’Etat et le préjudice subi par les requérants dès lors que les pénalités infligées, prévues expressément par les stipulations contractuelles en cas de démission, n’ont été exigées que parce que les intéressés ont fait le choix de démissionner et non, comme les autres adhérents, d’adhérer au nouveau régime ; que, toutefois, ce choix, explicitement laissé par la mutuelle à ses adhérents, n’a été motivé que par la perte de la valeur de service du point CREF subie en cas de maintien ; qu’en outre, ainsi qu’il a été dit au point 3, le Conseil d’Etat n’a pas remis en cause les arrêts mentionnés ci-dessus en ce qu’ils admettent notamment l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute et les préjudices tels qu’ils sont évalués ;
5. Considérant que si le ministre soutient aussi que la baisse de la valeur de service du point n’est pas imputable à la faute commise par l’Etat mais résulte d’une réforme structurelle du système volontairement mise en œuvre compte tenu de l’évolution des règles communautaires, cet élément a été pris en compte par la Cour pour limiter à 20% la fraction de la baisse du montant du complément de retraite imputable à la faute de l’Etat ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’Etat est engagée à hauteur de 20% des préjudices effectivement subis par les requérants ;
Sur le préjudice :
7. Considérant qu’il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi ; qu’ainsi que le soutient le ministre, et malgré les demandes faites en ce sens par la Cour, ne figurent pas au dossier les données individuelles de certains requérants, telles que leur date d’adhésion au CREF et le nombre de points acquis ; que, par suite, leur requête ne peut qu’être rejetée ;
8. Considérant que les autres requérants produisent un ensemble de liasses destinées pour chacun d’eux à établir son préjudice, lequel a été calculé par un expert-comptable ;
9. Considérant, toutefois, que certains d’entre eux ne produisent pas, malgré sur ce point également les demandes faites en ce sens par la Cour, la preuve de leurs versements ou de leur remboursement à la suite de leur démission qui est alléguée mais non établie ; que Mme X a quant à elle été intégralement remboursée ; que, par suite, dès lors que l’existence même du préjudice de ces requérants n’est pas établie, leur requête ne peut qu’être rejetée ;
10. Considérant que, pour les requérants qui produisent des éléments de preuve, le calcul réalisé repose sur la différence entre le montant, réactualisé en fonction du taux d’intérêt légal à la fin de 2011, restitué au sociétaire démissionnaire du régime de complément de retraite de la fonction publique, et le montant des cotisations versées chaque année, réactualisé de la même manière ; que le ministre défendeur ne conteste pas ce calcul ; que la méthode alternative qu’il propose ne peut qu’être écartée dès lors qu’elle comprend notamment un coefficient de perte de chance qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’appliquer ;
11. Considérant, toutefois, que, le ministre des affaires sociales et de la santé fait notamment valoir que l’indemnité allouée à certains requérants, en réparation du même préjudice financier, par la cour d’appel de Paris par arrêt du 29 avril 2011, qui réclament les mêmes montants aux deux juges, faisant application du principe de l’entière réparation du préjudice, inclut la réparation du préjudice subi au titre de la faute de l’Etat ; qu’il appartient au juge administratif de prendre les mesures nécessaires en vue d’empêcher que sa décision n’ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu’elle a pu ou qu’elle peut obtenir devant d’autres juridictions à raison des conséquences dommageables de la même faute, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi ; que, néanmoins, si la Cour d’appel de Paris a réparé, à hauteur de 10% de la baisse de leur complément de retraite, le préjudice de certains des requérants, provoqué selon elle par la perte de chance subie par les adhérents, elle n’a pas réparé le préjudice qu’ils ont subi du fait de la faute lourde de l’Etat ; qu’en tout état de cause, l’indemnisation à hauteur de 20% des préjudices subis, cumulée à celle perçue à hauteur de 10% de ces préjudices, ne dépasse pas le montant total du préjudice subi ; que, par suite, contrairement à ce soutient le ministre, cette indemnisation à la charge de la MRFP en raison « de sa responsabilité et des préjudices dont elle est à l’origine de par son fonctionnement ou un manquement à l’une de ses obligations contractuelles » ne fait pas obstacle à la réparation par l’Etat du préjudice subi par les mêmes requérants à hauteur de 20% de leur préjudice tel qu’il a été évalué par la méthode rappelée au point 10 ;
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, l’Etat doit être condamné à verser aux requérants ayant produit les éléments nécessaires la fraction fixée à 20 % de la somme qu’ils réclament ; qu’en outre, ces requérants ont droit, à compter du jour de la réception de leurs demandes préalables par le ministre chargé de la mutualité, soit le 28 décembre 2001, aux intérêts au taux légal de la somme ci-dessus précisée, qui leur est due et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 décembre 2002, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que par voie de conséquence, il y a lieu, sur ce point, de réformer les jugements attaqués en ce qu’ils ont de contraire au présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en accordant aux seuls requérants dont les conclusions indemnitaires sont accueillies, une somme au titre des frais qu’ils ont exposés dans le cadre de leur action collective et non compris dans les dépens, par la mise à la charge de l’Etat du versement de 50 euros pour chacun d’eux ; qu’en revanche, en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut faire bénéficier les parties perdantes, à savoir les requérants n’ayant pas produit de justificatifs des préjudices qu’ils prétendent avoir subi, du paiement par l’Etat de la partie des frais qu’ils ont exposés à l’occasion du présent litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à M. AD BS, Mme AL DC, Mme EN-GP GQ, M. BX DM, Mme DJ DK, Mme S T, M. C D, M. C BX BD, Mme EN HE HF HG HH, Mme AN BA, Mme Q R, M. AH AI, M. U V, M. CH CI, Mme DR DS, M. C-GF DS, Mme FN-EN FP, Mme K A, Mme GV EN GX GY, M. C-FV FW, M. IA EN IC ID-IE, Mme DJ EN FS FT, Mme EB EC ED, M. M AY, Mme EN-CL FC, M. AT AU, Mme CP CQ, Mme DN DO, Mme BF BG, Mme DP DQ, Mme EN-ER GJ, Mme AL EN-BN HL, M. GK GL EN GN, M. C-BX HT HU, Mme AB DA née Colman, Mme EN-CL AP HC, Mme GR EK GT GU, M. U BQ, M. FJ FK FL FM et Mme AN AO née Petitjean, une somme égale à 20 % de la somme visée ci-dessus demandée par chacun d’eux. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2001. Lesdits intérêts seront capitalisés à compter du 28 décembre 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Les jugements n° 0208006/5-1 et n° 0301523/5-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 juillet 2006 sont réformés en ce qu’ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à chacun des requérants désignés à l’article 1er la somme de 50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requérants désignés à l’article 1er et les requêtes de Mme CD CE, Mme DV DW, Mme BN BO, Mme AP AQ, Mme AV AW, Mme AB DE, M. M N, Mme CL CM, Mme AN BM, Mme AF AG, Mme BB BC, Mme CB CC, M. AJ AK, M. BX BY, Mme AL DI, Mme CF CG, M. W Y, Mme BZ CA, Mme AP EF EG, Mme AN EK FN EN IJ-IK, M. HM HN HO FV HQ, M. BD BE, Mme CT BE, Mme Q BK, M. BV BW, M. EW DT EY EZ, Mme DR EN FZ EZ née Fery, Mme EN-AP AV BX X, M. W AS, M. AD AC, Mme AB AC, Mme BH CK née Allion, Mme AL AM, M. CN AM, Mme EN EO EP née Pillot, M. DT DU, Mme AL DY, Mme CX CY, M. EH U CY, Mme E F, Mme BH BI, M. W AA, Mme AP CS, M. EQ ER ES, M. C-GC GD, Mme EN-ER FF, Mme EK EL EM, M. G J, M. G H, M. BT BU et Mme FG DZ-Y sont rejetés.
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