Rejet 20 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2011, n° 1002095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1002095 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE X Y Z |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1002095
___________
SOCIETE X Y Z
___________
M. Barbillon
Rapporteur
___________
M. Toutain
Rapporteur public
___________
Audience du 6 octobre 2011
Lecture du 20 octobre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(1re chambre)
Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée par la SOCIETE X Y Z, dont le siège est sis XXX, représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE X Y Z demande au tribunal :
1°) la décharge du rappel de taxe sur les salaires et pénalités de retard, assortie du paiement des intérêts moratoires, mis à sa charge au titre de l’année 2007 ;
2°) d’ordonner qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que pour le calcul de la TS, il convient, en vertu de l’article 231du code général des impôts et la doctrine D Adm 5 L-121 n°1 à jour au 1er juin 1995, éclairés par la jurisprudence du Conseil d’ Etat du 28 juillet 1999, n°164100, ministre de l’économie et des finances c Boone et Cie, de déterminer d’abord si une société entre dans le champ d’application de la TS ; que les assujettis à la TS sont ceux qui ne sont pas assujettis à la TVA ou ne le sont pas sur 90% au moins de leur CA au titre de l’année précédant celle du paiement des rémunérations ; que ce n’est que si la société entre dans le champ d’application de la TS qu’il convient d’appliquer à chaque secteur d’activité le rapport d’assujettissement qui lui est propre ;
Vu la décision par laquelle Direction des grandes entreprises a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2010, présenté par le délégué à la direction des grandes entreprises, qui demande au tribunal de rejeter la requête ; il soutient que même si le prorata d’assujettissement à la TVA calculé dans son ensemble est supérieur à 90 %, cette circonstance est sans incidence sur le champ d’application de la taxe sur les salaires dès lors que la société a constitué des secteurs distincts d’activité pour l’exercice de ses droits à déduction de TVA ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2010, présenté par la SOCIETE X Y Z, qui conclut aux mêmes fins ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2011, présenté par le délégué à la direction des grandes entreprises, qui conclut aux mêmes fins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2011 :
— le rapport de M. Barbillon, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Toutain, rapporteur public ;
Considérant que la société SAS X Y Z, qui a pour activité la commercialisation d’équipements de Y individuelle, demande la décharge du rappel de taxe sur les salaires et pénalités de retard qui a été mis à sa charge au titre de l’année 2007, à la suite d’une vérification de comptabilité ;
Sur le terrain de la loi fiscale :
Considérant qu’aux termes de l’article 231 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant…. à la charge des personnes ou organismes… qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. »;
Considérant qu’en se bornant à faire état d’un pourcentage total d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée supérieur à 90 % au titre des années 2007 et 2008, sans établir, ni même alléguer qu’il en serait de même pour l’année 2006, la société SAS X Y Z n’est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir, au regard des dispositions susrappelées de l’article 231-1 du code général des impôts, qu’elle était hors du champ d’application de la taxe sur les salaires mise à sa charge au titre de l’année 2007 et ne pouvait dès lors être passible de cette taxe ;
Sur le terrain de la doctrine :
Considérant que la société requérante ne saurait se prévaloir des énonciations qu’elle cite de la documentation adm 5 L-121 n°1 à jour au 1er juin 1995, qui sont relatives aux modalités de calcul de la taxe sur les salaires lorsqu’il existe des secteurs d’activité distincts ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les modalités de calcul de la taxe sur les salaires lorsqu’une société a constitué deux secteurs distincts quant à leur régime d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, que la société SAS X Y Z n’est pas fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur les salaires et pénalités de retard mis à sa charge au titre de l’année 2007 et par voie de conséquence le paiement des intérêts moratoires ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme que la société SAS X Y Z demande sur leur fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SAS X Y Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETES X Y Z et à la Direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Barbillon, président,
M. Ouillon, premier conseiller,
M. Saby, conseiller,
Lu en audience publique le 20 octobre 2011.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
J-Y. Barbillon S. Ouillon
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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