Tribunal administratif de Rennes, 24 janvier 2012, n° 1105064

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 24 janv. 2012, n° 1105064
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 1105064

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE RENNES

Nos 1105064 et 1200142

___________

Société B

Société SPIE Communications

___________

M. Z

Juge des référés

____________

Audience du 20 janvier 2012

____________

Ordonnance du 24 janvier 2012

____________

DR/SG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Rennes,

Le juge des référés,

Vu 1°) la requête, enregistrée le 29 décembre 2011 sous le n° 1105064, présentée pour la société B dont le siège est XXX à Villebon-sur-Yvette (Essone), par Me Mairesse, avocat au barreau de Paris ;

La société B demande au juge des référés précontractuels du Tribunal :

— sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :

* d’annuler la procédure de passation du lot n° 1 du marché ayant pour objet la fourniture et prestations associées à la mise en place d’une nouvelle architecture de réseau IP, remplacement du système de téléphonie et maintenance du système de télécommunications au centre hospitalier de Bretagne sud à Lorient ;

* d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Bretagne sud a décidé de rejeter l’offre déposée par elle en vue de l’attribution de ce marché ;

* d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Bretagne sud a décidé l’attribution de ce marché à la société Retis ;

— sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Bretagne sud à Lorient, à lui verser la somme de 4 000 euros ;

Elle soutient que :

Elle est titulaire des lots 1 et 5 du marché organisé par le groupe de coopération sanitaire Uni.H.A. ; que le CHBS a ouvert un nouveau marché ayant le même objet qui a été attribué, en ce qui concerne le lot n°1 à la société Retis et pour lequel sa candidature a été rejetée ; que le marché n’a pas encore été signé et ne pourra pas l’être tant que le juge des référés précontractuels ne se sera pas prononcé ; qu’elle remplit les conditions d’intérêt lésé telles qu’entendues par l’arrêt SMIRGEOMES ; que le centre hospitalier de Bretagne sud a manqué à ses obligations dans l’appréciation de ses besoins, en méconnaissance de l’article 5 du code des marchés publics ; que le marché lancé par le centre hospitalier de Bretagne sud est détourné de sa finalité qui est de satisfaire aux besoins du pouvoir adjudicateur ; que le centre hospitalier a violé l’exclusivité dont bénéficie B dans le cadre du marché Uni.H.A. ; qu’il a violé l’engagement pris en adhérant au groupement de commandes UNI.H.A. en violation de l’article 8 du code des marchés publics ; qu’aucune circonstance exceptionnelle ne lui permettait de déroger à cet engagement et qu’il lui était possible, dans le cadre du marché UNI.H.A. de passer, dès juillet 2011 des commandes ; que le principe de l’égalité de traitement entre les candidats a été méconnu en violation de l’article premier du code des marchés publics puisqu’elle a soumissionné en étant liée par les règles du marché UNI.H.A. ;

Vu, enregistré le 10 janvier 2012 au greffe du Tribunal, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Bretagne sud par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, demande au Tribunal de condamner la société B à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient à cet effet :

— que la requête de la société B repose sur l’idée que le centre hospitalier serait déjà engagé par le marché UNI.H.A. et aurait méconnu les termes de ce premier marché en engageant une nouvelle procédure de mise en concurrence ; que les moyens tirés de cette idée, mauvaise définition des besoins, méconnaissance de l’exclusivité dont elle bénéficierait et obligation de répondre au nouveau marché dans les mêmes conditions qu’au premier ne relèvent pas de l’office du juge des référés précontractuels et que les moyens sont donc inopérants ;

— que l’irrégularité invoquée doit être susceptible d’avoir lésé le requérant (jurisprudence SMIRGEOMES) pour que le moyen soit recevable ; qu’en l’espèce la requérante ne peut contester l’ensemble de la procédure d’appel d’offres relative à ce second marché au motif de l’existence d’un premier ; qu’en tout état de cause, l’objet du marché n’est pas le même car celui d’UNI.H.A. ne couvre pas les aspects de câblage des réseaux ni le lien de secours intersites de type faisceau hertzien ;

— que le manquement lié à la violation de l’exclusivité de B consiste à invoquer les conditions d’exécution du premier marché à l’encontre de la passation du second et est donc inopérant ; qu’en tout état de cause l’article 77 du code des marchés publics et le cahier des clauses administratives particulières du marché UNI.H.A. permettent de déroger à cette exclusivité et qu’en tout état de cause les prestations ne sont pas strictement identiques ; que les engagements pris au sein du groupement de commande ont une portée seulement morale et non juridique ; qu’en tout état de cause, la société requérante n’est pas partie à cette convention dont elle ne peut invoquer les stipulations dont elle n’a d’ailleurs pas connaissance ;

— qu’il n’y a pas eu d’atteinte au principe de transparence car :

o aucune stipulation du dossier de consultation lancé par le centre hospitalier ne faisait obstacle à ce que la société requérante soumissionne pour les deux lots ; que le principe de liberté d’accès à la commande publique n’a pas été méconnu non plus ;

o que la société B avait toute possibilité de soumissionner au lot n°2 ; qu’elle était libre de proposer ses prix sans être tenue par ceux du marché UNI.H.A. ;

Vu, enregistré le 11 janvier 2012, le mémoire présenté pour la société B qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d’instance mais porte à 5000 euros sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société B soutient que le marché contesté répond aux mêmes besoins que le marché passé par le groupement de commande UNI-H.A. et notamment les lots n°1 et n°5 dont elle est titulaire ; qu’il appartenait au centre hospitalier Bretagne sud, éventuellement, de lancer une procédure parallèle pour les seuls éléments (câblage des réseaux et lien de secours inter-site de type faisceau hertzien) qui n’étaient pas couverts par le marché collectif et qui doivent représenter moins de deux pour cent de l’ensemble du marché ; que la passation de ce marché est affectée d’un manque de transparence, le centre hospitalier Bretagne sud n’ayant jamais donné de réponses claires sur ses intentions réelles sur le marché litigieux, tout en continuant à la consulter en tant qu’attributaire du marché Uni.H.A. ; que le CHBS viole ainsi l’exclusivité dont elle bénéficie du fait que les lots correspondants du marché UNI.H.A. lui ont été attribués ; que le centre hospitalier ne peut se prévaloir du III de l’article 77 du code des marchés publics qui ne pourrait justifier le marché litigieux que jusqu’à 10 000 euros ; qu’il ne faut pas confondre absence de commande dans un marché à bons de commande sans minimum et principe d’exclusivité dont bénéficie le titulaire dudit marché ; que l’article 1.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché Uni.HA. ne permettait pas au centre hospitalier de passer le marché auprès d’un autre prestataire que le titulaire du marché ; que l’article 14.2 du même cahier des clauses administratives particulières prévoit bien que le seul cas où il peut être dérogé à l’exclusivité du titulaire est celui de l’impossibilité pour le titulaire d’exécuter tout ou partie du marché ; que l’article 8 du code des marchés publics impose aux membres d’un groupement de commandes de conclure le marché avec le titulaire choisi par le coordinateur ; que ces moyens ne sont pas inopérants, car il entre bien dans l’office du juge des référés précontractuels d’apprécier tout manquement affectant l’obligation de mise en concurrence dans la passation d’un marché et que tel est le cas lorsque le pouvoir adjudicateur attribue un contrat selon des modalités qui ne sont pas celles qui devaient être suivies ; que toute illégalité manifeste doit être sanctionnée par le juge des référés précontractuels, car toute consultation illégale entraine un manquement aux obligations de mise en concurrence ; qu’elle ne demande pas une indemnisation dans le cadre du marché UNI.H.A. ; qu’elle a dû appliquer les conditions financières strictes imposées par ce dernier marché ; qu’elle n’a ainsi pas proposé de reprise d’équipements existants, comme cela était prévu dans le marché UNI.H.A. ; que l’attributaire, en revanche, n’était pas tenu par ces contraintes contractuelles et a pu proposer une telle reprise ; que l’offre de la société Retis était irrégulière et devait être rejetée en application de l’article 53 du code des marchés publics et qu’en effet 4 exigences du CCTP ne sont pas remplies par l’attributaire, alors que celle de B était pleinement conforme ; que la jurisprudence SMIRGEOMES ne doit pas être interprétée et que tout manquement susceptible d’avoir lésé la requérante peut être invoqué ; qu’en l’espèce, l’attribution du marché à une entreprise ayant présenté une offre non conforme est susceptible de l’avoir lésée ;

Vu, enregistré le 12 janvier 2012, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Bretagne sud ;

Le centre hospitalier de Bretagne sud soutient que la procédure de mise en concurrence UNI.H.A. a été lancée par la signature de la convention en septembre 2010 sans que les modalités exactes de l’élaboration du cahier des charges soient alors connues ; que le marché a été lancé en janvier 2011, date à laquelle le CHBS a réfléchi à un cahier des charges propre qui a été élaboré en termes d’objectifs à atteindre et non comme un catalogue de prestations, ce qui a eu un impact sur l’évaluation des offres mais aussi la mise en œuvre du marché ; que de septembre à novembre 2011, il a tenté à la demande du centre hospitalier universitaire de Caen d’étudier la possibilité d’une mise au point du marché UNI.H.A. pour l’adapter à ses besoins propres ; que cette tentative n’a pas abouti car l’architecture proposée par B s’est révélée beaucoup plus lourde techniquement et les prestations d’études et de coordination beaucoup plus chères et aléatoires sans compter l’organisation et les coûts de maintenance ; qu’en outre l’offre B pour le marché CHBS se distingue de celle faite à UNI.H.A. puisque B y a répondu aux besoins en wifi qui n’étaient pas prévus dans le marché UNI.H.A. ;

En ce qui concerne le manque de transparence invoqué, le centre hospitalier de Bretagne sud soutient qu’avoir laissé les candidats dans l’incertitude sur les suites qui seraient données à la procédure d’appel d’offres n’est en tout état de cause pas susceptible d’avoir lésé B, qui a pu déposer une offre correspondant à l’objet du marché ; qu’il n’y a, en tout état de cause, jamais de certitude que la procédure ira à terme car il est toujours possible de la déclarer sans suite ou infructueuse ; que le centre hospitalier de Bretagne sud conteste le compte-rendu qui a été établi par B sur le fait qu’il n’a jamais confirmé la bonne adéquation des services proposés par rapport à ses besoins et que le comparatif financier n’est pas favorable à B en l’absence de reprise de l’existant ;

En ce qui concerne la violation du principe d’exclusivité invoquée, le centre hospitalier de Bretagne sud soutient que le moyen est inopérant car il ne concerne pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence du CHBS au titre de la procédure lancée en juillet 2011 et que la violation de ce principe n’est pas caractérisée tant que l’acheteur public n’a pas passé commande auprès d’un autre prestataire pour plus de 10 000 euros HT, ce qui, à ce jour, n’a pas été fait avec la société Retis ;

En ce qui concerne la violation de son engagement en tant que membre du groupement de commandes, le centre hospitalier de Bretagne sud soutient que le moyen est inopérant car la société B n’est pas partie à cette convention et ne peut donc s’en prévaloir ;

En ce qui concerne la non-conformité de l’offre de Retis invoquée, le centre hospitalier de Bretagne sud soutient que ces allégations sont dépourvues de justification, ce qui n’est pas étonnant compte tenu de ce que la société B ne peut avoir eu connaissance de l’offre de l’attributaire ;

Vu, enregistré le 13 janvier 2012, le mémoire produit pour la société B ;

La société B soutient que l’infrastructure wifi ne constitue pas l’essentiel du besoin du CHBS qui aurait dû lancer une commande conformément à l’article 1.4 du marché UNI.H.A. voire lancer un marché spécifique sur ce seul périmètre ; que le centre hospitalier de Bretagne sud a méconnu les principes de transparence et d’égalité de traitement en consultant B en parallèle sur le marché UNI.H.A. et le marché litigieux, il ne lui a pas permis de connaître les conditions applicables à ce dernier ; qu’elle ne pouvait directement proposer une offre plus intéressante que celle proposée au groupement de commandes sans violer son obligation de loyauté à l’égard des membres de celui-ci ; qu’elle ne pouvait répondre avec la gamme constructeur de son choix dès lors qu’elle avait confirmé à son partenaire constructeur que c’était lui qui interviendrait sur le centre hospitalier de Bretagne sud ; qu’elle est lésée ou est susceptible de l’être par ces manquements ; que le centre hospitalier de Bretagne sud a remis en concurrence B alors que les bons de commande UNI.H.A. doivent être émis sans publicité ni mise en concurrence (article 77 du code des marchés publics) ; que le marché contesté a vocation à se substituer au marché UNI.H.A. et que le centre hospitalier de Bretagne sud reconnaît qu’il ne passera aucune commande à B ; que la signature du marché contesté vaudra résiliation du marché UNI.H.A. en ce qui le concerne ; que le centre hospitalier ne contredit pas l’affirmation de la société requérante sur la non-conformité de l’offre de Retis ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 12 janvier 2012 sous le n° 1200142, présentée pour la société SPIE Communications dont le siège est XXX à Malakoff (Hauts-de-Seine), par Me Zerrouk, avocat au barreau de Paris ;

La société SPIE Communications demande au juge des référés précontractuels du Tribunal :

— sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :

* de suspendre la procédure d’appel d’offres ouvert ayant pour objet la fourniture et prestations associées à la mise en place d’une nouvelle architecture de réseau IP, remplacement du système de téléphonie et maintenance du système de télécommunications au centre hospitalier de Bretagne sud à Lorient (2 lots) ;

* d’enjoindre au centre hospitalier de Bretagne sud de lui communiquer l’intégralité du rapport d’analyse des offres ;

* d’annuler la procédure d’appel d’offres ouvert ayant pour objet la fourniture et prestations associées à la mise en place d’une nouvelle architecture de réseau IP, remplacement du système de téléphonie et maintenance du système de télécommunications au centre hospitalier de Bretagne sud à Lorient (2 lots) ;

* d’annuler la décision du 15 décembre 2011 par laquelle le centre hospitalier de Bretagne sud a décidé de rejeter l’offre déposée par elle en vue de l’attribution de ce marché ;

— sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Bretagne sud à Lorient, à lui verser la somme de 5 000 euros ;

— de condamner le centre hospitalier de Bretagne sud à verser les entiers dépens ;

Elle soutient que :

Elle est titulaire des lots 2,3 et 4 du marché organisé par le groupe de coopération sanitaire Uni.H.A. dont la durée est de 19 mois à compter du 20 juillet 2011 ; que, à sa grande surprise, le CHBS a ouvert seul un nouveau marché ayant le même objet et d’une durée de 4 ans, reconduction comprise, qui a été attribué, à cette société Retis et pour lequel sa candidature a été rejetée ; qu’elle a adressé un recours gracieux au directeur du centre hospitalier de Bretagne sud qui est resté sans suite ; que sa requête est recevable car elle est un concurrent évincé et le marché n’a pas encore été signé ;

Elle soutient que les règles d’égalité d’accès à la commande publique ont été méconnues en ce que l’article 8 du code des marchés publics a été violé ; en effet , l’article 77 du code des marchés publics reprend l’article 273 antérieur du code des marchés publics antérieur qui affirmait un principe d’exclusivité qui réapparait dans la disposition actuelle en permettant d’y déroger pour des besoins exceptionnels de faible montant ; que le pouvoir adjudicateur ne saurait engager une nouvelle procédure de mise en concurrence en vue de la passation d’un marché public distinct portant sur les mêmes prestations sans violer ce principe qui n’a rien d’une obligation morale ; que le marché litigieux a exactement le même objet que les lots 2,3 et 4 du marché conclu avec le groupement UNI.H.A. ; que lors d’une réunion tenue à la mi septembre 2011, le centre hospitalier universitaire de Caen a clairement exprimé au centre hospitalier de Bretagne sud que la procédure lancée par ce dernier était illégale ; que les principes d’efficacité de la commande publique et de bonne utilisation des deniers publics, mentionnés au II de l’article 1er du code des marchés publics sont violés dès lors que la procédure des groupements de commandes sont vectrices de tels principes ; que les prix unitaires dans le cadre du marché UNI.H.A. sont bien moins élevés que ceux obtenus dans le cadre du marché contesté ; que l’allotissement retenu par le centre hospitalier de Bretagne sud est artificiel, les deux lots ayant le même objet, ce qui constitue une violation de l’article 10 du code des marchés publics et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; que la notification de la décision de non attribution du 15 décembre 2011 est insuffisamment motivée au regard des articles 80 et 83 du code des marchés publics, la référence au prix étant incompatible avec la note attribuée pour ce critère ; que les avis publiés au JOUE et au BOAMP par le centre hospitalier de Bretagne sud ne sont pas conformes aux modèles imposés par le code des marchés publics ; qu’ainsi ne sont pas renseignées les rubriques I.2, IV.3.2 , IV.3.3 et IV.3.8 ; que les deux avis d’appel public à la concurrence se contentent trop souvent d’un renvoi au règlement de consultation et au CCTP ; que notamment n’a pas été renseignée l’indication des voies de recours ; que ne disposant d’aucune information sur la poursuite ou non de l’exécution du marché UNI.H.A., elle a été déstabilisée dans l’établissement de sa propre offre ;

Vu, enregistré le 19 janvier 2012 au greffe du Tribunal, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Bretagne sud par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, demande au Tribunal de condamner la société SPIE Communications à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient à cet effet :

— que la requête de la société SPIE Communications repose sur l’idée que le centre hospitalier aurait méconnu l’article 8 du code des marchés publics car il serait déjà engagé par le marché UNI.H.A. ce qui entrainerait l’irrégularité de sa propre procédure de mise en concurrence ; que ce moyen est inopérant, comme le serait l’incompétence de l’organe de la collectivité ou la violation des règles de la concurrence ; que les griefs soulevés par la société SPIE Communications ne relèvent pas de l’office du juge des référés précontractuels et que les moyens sont donc inopérants ;

— que le moyen manque en outre en fait, car les besoins des marchés litigieux n’étaient pas intégrés par le marché UNI.H.A. en ce qui concerne les ouvertures des sites de Scorff et de Kerlivio et en ce qui concerne le câblage et le lien de secours intersite de type faisceau hertzien ; qu’en revanche le marché CHBS ne traite pas le lot lié aux infrastructures de visioconférences qui fait l’objet du lot n°6 du marché UNI.H.A. ;

— que le principe d’exclusivité n’est pas mentionné explicitement dans l’article 77 du code des marchés publics et ne peut concerner que des prestations strictement identiques ; qu’en outre ce principe d’exclusivité n’est pas violé à ce jour puisqu’il existe depuis l’entrée en vigueur du code de 2004 une possibilité de dérogation à ce principe ;

— que le manquement lié à la violation de l’exclusivité de SPIE Communications consiste à invoquer les conditions d’exécution du premier marché à l’encontre de la passation du second et est donc inopérant car la société requérante n’est pas partie à cette convention UNI.H.A. dont elle ne peut invoquer les stipulations dont elle n’a d’ailleurs pas connaissance ;

— que le manquement tiré de la violation des principes d’efficacité de la commande publique et de bonne utilisation des deniers publics est infondé car ce n’est pas parce qu’un marché a été passé dans le cadre d’un groupement de commandes qu’il sera plus avantageux pour la personne publique ; que si la société Retis s’est vue attribuer le marché alors qu’elle n’était pas la moins-disante, c’est parce qu’il y avait d’autres critères que le prix et qu’elle était la mieux-disante ; qu’en lançant sa propre procédure, il a fait une meilleure utilisation des fonds publics que dans le marché UNI.H.A. ; que le marché attribué à Retis représente une solution économiquement plus avantageuse d’au moins 573 000 euros sur deux ans ; que ce manquement n’est en tout état de cause pas susceptible de l’avoir lésée au sens de la jurisprudence SMIRGEOMES ; que la question de savoir si le marché litigieux devait ou non être passé eu égard à l’existence du marché UNI.H.A. est indépendante des conditions de publicité et de mise en concurrence propres aux référés précontractuels ;

— qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation dans l’allotissement retenu par le CHBS car diviser en lots, c’est favoriser la concurrence et ce ne serait pas, en tout état de cause, de nature à avoir lésé la société SPIE Communications ;

— qu’il n’y a pas eu violation des articles 80 et 83 du code des marchés publics et que, en tout état de cause, elle a précisé le 18 janvier 2012 les motifs qui figuraient déjà dans son courrier de rejet de l’offre de la requérante ;

— que l’avis d’appel public à la concurrence n’est pas entaché d’irrégularités car il n’y avait pas lieu de mentionner des publications antérieures, puisque le marché UNI.H.A. n’était pas passé par le même pouvoir adjudicateur ; que l’éventuelle insuffisance de la rubrique IV.3.3 et IV.3.8 n’est pas susceptible de l’avoir lésée ; qu’il en est de même des renvois au règlement de consultation ou des rubriques relatives à l’exécution du marché, à la situation propre des opérateurs économiques et à la capacité technique des candidats ou aux critères d’attribution qui étaient expliqués dans les autres documents contractuels définis par le « cahier des charges » ; qu’en ce qui concerne les voies de recours, il ne semble pas que le moyen soit encore opérant depuis SMIRGEOMES ;

— qu’il ne peut être fait droit à une demande d’injonction de communiquer le rapport d’analyse des offres car le courrier de notification de rejet qui a été transmis est suffisamment détaillé pour permettre à la société requérante de contester utilement son éviction devant le juge des référés précontractuels ;

Vu, enregistré le 19 janvier 2012 à 23 heures 56 au greffe du Tribunal, le mémoire présenté pour la société SPIE Communications qui tend aux mêmes fins que la requête introductive d’instance ;

La société SPIE Communications soutient que l’article 8 du code des marchés publics a été violé et que le juge des référés précontractuels est compétent pour connaître de la possibilité pour un pouvoir adjudicateur de mettre en œuvre une procédure et que le moyen tiré de la violation du principe d’exclusivité de l’article 77 n’est donc pas inopérant ; que le recouvrement entre le marché UNI.H.A. et le marché litigieux est parfait, dès lors que le premier avait vocation à couvrir tous les besoins des adhérents, tant pour les infrastructures existantes que pour les nouveaux sites ; que le câblage des réseaux représente 55 000 euros TTC sur 2 491 777 euros et donc 2,2% du total ; que le CHBS a attribué un marché à bons de commande sans minimum ni maximum portant sur le câblage à la SPIE Ouest-centre violant également l’exclusivité ; que le lien de secours hertzien n’a pas lieu d’être puisque l’objet même du marché est de passer cette liaison en fibre optique ; que l’argument qu’il n’y aurait pas de prestations de visioconférence est parfaitement dilatoire ; que violer le principe d’exclusivité , c’est s’exposer à devoir réparer les préjudices subis et donc sacrifier les deniers publics ; qu’enfin, elle n’invoque pas la convention entre les membres du groupement de commande mais bien le marché qui la lie aux membres du groupement UNI.H.A., dont le CHBS ; que l’on ne voit pas comment le CHBS peut soutenir que l’offre de la société Retis permettrait une économie de 573 000 euros alors qu’elle estime, elle, qu’en s’en tenant au marché UNI.H.A. le CHBS faisait 86 000 euros de gain ; que le principe d’efficacité de la commande publique et de bonne utilisation des deniers publics est donc également violé ; que l’allotissement retenu est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car les 2 lots présentent les caractéristiques d’un marché global ; que cet allotissement est artificiel et viole l’article 10 du code des marchés publics ; que le nouveau courrier du 18 janvier 2012 ne satisfait toujours pas aux obligations de l’article 80 du code des marchés publics ; que les irrégularités des avis d’appel public à la concurrence ne peuvent simplement être écartées sur le fondement de la jurisprudence SMIRGEOMES ; que l’avis d’appel public à la concurrence pour un marché à bons de commande sans minimum ni maximum doit faire figurer à titre indicatif et prévisionnel les quantités prévues pour permettre aux candidats d’apprécier l’étendue du marché ; que l’insuffisante définition de la nature et des besoins emporte un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence de nature à la léser ; qu’en effet son offre a été écartée comme trop complexe et non homogène, en raison précisément de ce manque de précision de l’avis de marché ; que l’absence de renseignement relatif à l’étendue globale du marché n’a pu lui permettre de disposer des éléments pourtant essentiels à la détermination des tarifs et de ses coûts d’investissement qui seraient trop élevés ; que la réponse du CHBS la mettait dans l’incapacité de savoir ce qui relèverait finalement du marché UNI.H.A. et ce qui relèverait du marché litigieux, et donc de développer une offre plus pertinente ; que le principe d’égalité a été violé par le fait que le pouvoir adjudicateur ne communiquait les réponses qu’à l’entreprise qui lui posait les questions ; que Retis a dû, en revanche, disposer de nombreuses précisions quant aux prescriptions du CCTP eu égard à la note particulièrement élevée obtenue sur la valeur technique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir, au cours de l’audience publique du 20 janvier 2012 présenté son rapport et entendu les observations de :

— Me Zerrouk, pour la société SPIE Communications, qui rappelle que le marché lancé par le groupement de commandes UNI-H.A. était divisé en 7 lots dont elle a remporté 3 (lots n°2 à XXX, qui lui ont été notifiés le 20 juillet 2011 ; qu’il s’agit de marchés à bons de commande qui expireront le 31 mars 2013 ; que le centre hospitalier de Bretagne sud est membre du groupement de commandes UNI-H.A. ; que la procédure litigieuse révèle une violation de l’article 77 du code des marchés publics sur les marchés à bons de commande ; que la rédaction antérieure est moins claire que celle de l’ancien article 273, mais il subsiste une possibilité de dérogation au principe de l’interdiction, ce qui implique bien que celle-ci subsiste ; que les arrêts Bouygues (n°206749) et Syndicat d’assainissement de Saint Martin de Ré (n°223481) ne sont nullement topiques ; que le juge des référés précontractuels peut statuer sur le principe même du lancement d’une procédure de passation de marché ; que les principes d’efficacité de la commande publique et d’économie des deniers publics doivent conduire à favoriser le recours aux groupements de commandes ; que le montant de l’offre de la société Retis est anormalement basse pour des produits qui, sur un marché aussi concurrentiels, se situent toujours très proches les uns des autres ; que le tableau comparatif présenté par le centre hospitalier de Bretagne sud est entaché d’erreurs ; que l’allotissement auquel il a été procédé est artificiel puisqu’on en a sorti artificiellement la téléphonie ; que la notification des motifs a été irrégulière au regard de l’article 80 du code des marchés publics ; que l’avis d’appel public à la concurrence est entaché d’une multitude d’irrégularités qui révèlent le laxisme dans lequel il a été préparé et qui dévoient la jurisprudence SMIRGEOMES ; que, globalement le recours à une seconde procédure révèle l’absence de définition préalable des besoins ; qu’il n’est pas établi que les réponses aux questions auraient été adressées à tous les concurrents et donc que l’égalité entre ceux-ci a été rompue ;

— Me Mairesse, pour la société B, qui rappelle que l’offre de celle-ci pour le lot n°1 a été rejetée le 15 décembre 2011 alors que les besoins étaient déjà couverts à cette date, par un autre marché dont elle était titulaire avec le groupement de commandes UNI-H.A. ; que cette décision viole les principes d’égalité de traitement ; que le juge des référés précontractuels est compétent pour statuer sur le principe du recours à un nouveau marché comme le montre l’arrêt Ville de Paris (n°312354) ; qu’il en résulte la violation des articles 5, 8 et 77 (I et III) du code des marchés publics ; que le marché ainsi conclu est une violation du marché UNI-H.A. dont il représente une part importante, celui-ci représentant environ 40 M€ sur toute la France ; elle considère comme acquis que le marché UNI-H.A. ne donnera lieu à l’émission d’aucun bon de commande à sa destination de la part du centre hospitalier de Bretagne sud, ce qui équivaut à une résiliation ;

— Me Boisset pour le centre hospitalier de Bretagne sud qui soutient que les arrêts Bouygues et Syndicat d’assainissement de Saint Martin de Ré ont recours à un même considérant de principe qui révèle un principe général et pas une solution d’espèce, principe qui est que le juge des référés précontractuels est incompétent pour statuer au regard d’un autre contrat ; qu’il n’y a aucune décision de jurisprudence qui montre que le juge des référés précontractuels peut annuler une procédure au regard de la violation du principe d’exclusivité d’un marché à bons de commandes ; qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’opportunité même de la mise en concurrence ; que les contre-exemples cités ne sont absolument pas topiques, s’agissant de marchés de conception-réalisation ou de la qualification d’avenant ou de nouveau marché ; que tout ce qui tend à sanctionner le choix d’une procédure distincte est inopérant ; qu’il n’y a d’ailleurs pas de violation du principe d’exclusivité car si les prestations sont voisines, elles ne sont pas identiques ; que d’ailleurs, en ce qui concerne le lot n°2, auquel SPIE Communications a candidaté, il n’y a pas de recoupement avec les lots 2 à 4 qu’elle a emporté chez UNI-H.A. ; que ce marché ne viole le principe d’exclusivité que s’il dépasse d’ailleurs les exceptions de l’article 77, ce qui, à la date d’aujourd’hui, n’est pas encore le cas , puisque le marché n’est pas signé et qu’aucun bon de commande n’a encore été émis ; que la requérante n’a aucune certitude que son exclusivité sera ultérieurement violée ; qu’à la date où le juge des référés précontractuels statue, le moyen manque en fait ; qu’on ne peut pas affirmer par principe que le recours à un groupement de commandes aboutit à une meilleure utilisation des fonds publics ; qu’il faut en effet examiner le mieux-disant et pas seulement le moins-disant ; qu’en l’espèce les cahiers des charges ne sont pas les mêmes ; que l’allotissement n’a rien d’artificiel ; qu’à la date où statuera le juge des référés précontractuels, les motifs sont parfaitement complets et notifiés ; que les manquements invoqués dans l’avis d’appel public à la concurrence sont en partie inexistants, parce que les précisions étaient dans le CCTP et n’ont pas lésé SPIE Communications puisque d’ailleurs elle a déposé une offre compétitive ; que tous les candidats ont eu accès sur la plateforme à toutes les questions et à toutes les réponses ;

Et les explications de :

— M. Y pour la société SPIE Communications ;

— M. X et M. A pour le centre hospitalier de Bretagne sud ;

Après avoir, à l’issue de l’audience, prononcé la clôture de l’instruction ;

Vu, enregistrée le 20 janvier 2012, la note en délibéré produite pour le centre hospitalier de Bretagne sud qui soutient que l’égalité de traitement entre les candidats a été strictement respectée et que tous les soumissionnaires ont été reçus sur l’ensemble des sites le 25 août 2011 ; que les questions posées par la société SPIE Communications ont été communiquées à tous sur la plateforme de dématérialisation pour les questions pertinentes, c’est à dire à l’exception de celles qui n’appelaient pas d’autre réponse qu’un renvoi au CCTP ; que le code des marchés publics n’impose d’ailleurs pas de diffuser toutes les réponses à tous les candidats ; qu’en tout état de cause, ce ne serait pas susceptible d’avoir lésé la société SPIE Communications ; qu’en ce qui concerne le principe de bonne utilisation des deniers publics, la contestation de la société SPIE Communications porte sur l’évaluation d’un lot pour lequel elle n’a pas été candidate ; que le différentiel de prix entre les marchés UNI-H.A. et le marché du CHBS s’explique par la différence dans le cahier des charges, qui était plus précis dans son cas que dans celui du groupement de commandes ; que l’offre de reprise est considérablement différente ; que, pour le lot n°1, 4 sociétés ont fait des offres très proches ce qui permet d’exclure l’hypothèse d’une offre anormalement basse ;

Vu, enregistrée le 20 janvier 2012, la note en délibéré produite pour la société SPIE Communications qui soutient que le plate forme de dématérialisation a cessé de fonctionner après le 1er septembre 2011 ce qui a généré une atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats qui doivent être maintenus au même degré d’information ; que la société SPIE Communications a été privée des informations dont a bénéficié Retis ; qu’en ce qui concerne le principe de bonne utilisation des deniers publics, la contestation de la société SPIE Communications porte sur l’indication des coûts de maintenance indiqués pour un autre candidat dont, en raison du fait qu’il a emporté le lot correspondant du marche UNI-H.A., il est notoire que ses coûts étaient inférieurs ; qu’il en est de même du chiffre de cette autre société concernant la maintenance du réseau LAN ; que le montant de l’offre de reprise de Retis est incompréhensible au regard du matériel obsolescent à la technologie en voie de disparition qui est concerné ; qu’il appartenait au CHBS d’interroger Retis sur ce chiffre étonnant ; que le CHBS a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Vu, enregistrée le 21 janvier 2012, la note en délibéré produite pour la société B qui soutient que les réponses apportées aux questions des autres concurrents n’ont pas été portées à la connaissance de l’ensemble de ceux-ci et que le principe d’égalité de traitement a donc été méconnu ;

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la délégation du président du Tribunal prise en vertu des dispositions de l’article

L. 511-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes susvisées des Sociétés B et SPIE Communications sont relatives au même marché et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L. 551-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :

Sur le principe d’exclusivité résultant de l’existence d’un marché à bons de commande passé par le centre hospitalier universitaire de Caen :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Bretagne sud est membre du groupement de commandes UNI-H.A., qui comporte une filière d’achat « nouvelles technologies de l’information et de la communication » ; que celui-ci a conclu, à la suite d’un appel d’offres envoyé à la publication le 24 janvier 2011, un marché divisé en 7 lots au nom de ses 33 centres hospitaliers adhérents qui a été notifié le 6 juillet 2011 ; que dans l’évaluation des besoins du centre hospitalier de Bretagne sud incluait la création des établissements de Scorff et de Kerlivio ; que le centre hospitalier de Bretagne sud expose cependant maintenant que le cahier des charges de ce premier marché lui convenait mal et était imprécis et qu’il a préféré s’abstraire de ce groupement de commandes pour des raisons de commodité et d’efficacité de la commande publique ; qu’aux termes de l’article 8 du code des marchés publics : « II.-Une convention constitutive est signée par les membres du groupement. Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement. Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement… Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants. Chaque membre du groupement s’engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu’il les a préalablement déterminés. … VI.-Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et s’assure de sa bonne exécution. … » ; qu’il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Bretagne sud, comme chaque membre du groupement, avait l’obligation de conclure avec les attributaires des lots un marché pour satisfaire ses propres besoins préalablement définis et ces derniers tenaient de l’appartenance de chacun des membres au groupement le droit de se voir attribuer sans procédure particulière le marché correspondant ; que le marché en cause était un marché à bons de commande conclu sans minimum ni maximum ;

Considérant qu’aux termes de l’article 77 du même code : « Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande. … Dans ce marché, le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou prévoir que le marché est conclu sans minimum ni maximum. L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché….II. – … L’émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché. … III. – Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut s’adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1 % du montant total du marché, ni la somme de 10 000 Euros HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché lorsque celui-ci est prévu. » ; que les dispositions précitées créent une exclusivité au profit de l’attributaire, le pouvoir adjudicateur ne pouvant recourir à un autre prestataire que dans les conditions très étroites qui y sont précisées ; qu’il est constant que, bien que le marché litigieux soit lui aussi conclu sans minimum, ces maximas de dérogation autorisés seront immédiatement dépassés ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Bretagne sud en mettant en œuvre la procédure d’attribution d’un marché spécifique, a méconnu les obligations qui pesaient sur lui du fait de son appartenance au groupement de commandes UNI-H.A. ;

Considérant toutefois que, s’il appartient au juge des référés précontractuels, en application des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de services publics, le contrôle exercé par celui-ci ne peut porter sur les conséquences éventuelles de l’application des stipulations d’un autre contrat, dont l’exécution est en cours ; qu’ainsi, la société B ne peut utilement soutenir que l’exécution des stipulations du marché conclu dans le cadre du groupement de commandes UNI-H.A. aurait pour objet ou pour effet de la désavantager dans le cadre de la procédure engagée par le centre hospitalier de Bretagne sud, dès lors que, choisissant de candidater à cet appel d’offres, rien ne l’obligeait à tenir compte du marché dont elle était titulaire par ailleurs ;

Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat » ; qu’en vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; qu’il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ; qu’il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si, à les supposer établis, les manquements du centre hospitalier à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, qu’il relevait, avaient affecté les chances de la société requérante d’obtenir les contrats ; qu’ainsi, la lésion qui permet d’invoquer un manquement au soutien d’un référé précontractuel ne peut concerner que la possibilité pour le requérant d’obtenir le marché dont il conteste la procédure de passation et non les fruits qu’il escomptait, et qu’il pouvait légitimement escompter, d’un autre marché ; que les sociétés B et SPIE Communications ne peuvent donc utilement demander au juge des référés précontractuels d’annuler la procédure de passation d’un marché dont, au fond, ils exposent qu’ils en contestent le principe et l’existence mêmes ; qu’il leur appartient, si elles s’y croient fondées, à rechercher devant le juge du plein contentieux du contrat dont elles ont été évincés ou de celui dont elles sont attributaires, soit l’annulation du présent marché, soit une indemnisation tenant compte des profits qu’elles pouvaient attendre du marché Uni-H.A. et dont elles ont été privées par le recours à une procédure spécifique au centre hospitalier de Bretagne sud ;

Considérant que le manquement, invoqué par la société B, et fondé sur une mauvaise définition des besoins du CHBS ne peut être, pour la même raison, utilement invoqué ;

Sur les principes d’efficacité de la commande publique et de bonne utilisation des deniers publics :

Considérant que la société SPIE Communications, soutient que « le centre hospitalier de Bretagne sud a clairement méconnu les principes d’efficacité de la commande publique et de bonne utilisation des deniers publics en renonçant à un marché financièrement très avantageux et en s’engageant dans un marché dont les prix sont nécessairement plus élevés que ceux qu’il aurait été conduit à verser dans le cadre du groupement UNI-H.A. » ; que cependant, pour la même raison tirée de l’article L. 551-1 du code de justice administrative précité, les sociétés B et SPIE Communications ne peuvent utilement invoquer la violation du principe d’efficacité de la commande publique dès lors que ce manquement supposé ne leur aurait fait perdre aucune chance d’emporter le marché litigieux, mais seulement aurait lésé leurs droits comme titulaires d’un autre marché ;

Sur l’obligation de motivation :

Considérant qu’aux termes de l’article 80 du code des marchés publics : « I. – 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l’article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu’il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. / Cette notification précise le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n’ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature. / Un délai d’au moins seize jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l’ensemble des candidats intéressés. / La notification de l’attribution du marché ou de l’accord-cadre comporte l’indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s’impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu (…) » ; que ces dispositions imposent seulement d’apporter les précisions permettant à son destinataire de contester utilement la procédure de passation du marché en saisissant notamment le juge du référé précontractuel d’une demande tendant à son annulation ; que la société SPIE Communications n’est donc pas fondée à soutenir que, en ne répondant que tardivement à ses demandes de communications des motifs de sa décision, le centre hospitalier de Bretagne sud aurait entaché d’irrégularité la procédure de passation ; que si l’article 83 du même code dispose également que « Si le candidat a vu son offre écartée alors qu’elle n’était aux termes de l’article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l’accord-cadre. », il est constant que, à la date où se prononce le juge des référés précontractuels, cette obligation a été pleinement satisfaite ;

Sur l’erreur manifeste d’appréciation dans l’allotissement retenu par le centre hospitalier de Bretagne sud :

Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’en créant un lot n°2 consacré à la téléphonie se fondant sur une technologie téléphonique, la voix sur Internet, qui repose sur les mêmes techniques que les éléments constituant le lot n°1, le pouvoir adjudicateur ait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ; que la société B n’a d’ailleurs soumissionné qu’au premier de ces deux lots et que la société SPIE Communications a pu le faire pour les deux ; que cette dernière n’expose d’ailleurs pas en quoi une telle circonstance, si elle avait été établie, l’aurait lésée ou aurait été susceptible de la léser ;

Sur les irrégularités de l’avis d’appel public à la concurrence :

Considérant d’une part que la société SPIE communications soutient que les irrégularités et insuffisances entachant l’avis d’appel public à la concurrence auraient été de nature à la léser ; que les marchés à bons de commande doivent comporter l’indication de la valeur totale des prestations estimée pour toute la durée de l’accord-cadre ; que, même si l’article 77 du code des marchés publics prévoit qu’un marché à bons de commande peut être passé « sans minimum ni maximum », le centre hospitalier de Bretagne sud était tenu de renseigner le cadre « Quantité ou étendue globale » de l’avis d’appel d’offres ; que toutefois, cette information figurait au cahier des clauses techniques particulières dont la société requérante a eu connaissance ; que cette omission n’a donc pas pu la léser ni risquer de la léser ;

Considérant, d’autre part, que la société SPIE Communications soutient que la rubrique « Introduction des recours » avait été remplie irrégulièrement en raison de l’omission de l’indication de la possibilité d’introduire un référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du contrat ; que le formulaire pour les avis de marché, annexé au règlement (CE) n°1564-2005 du 7 septembre 2005, n’impose toutefois que l’avis de marché comporte des renseignements relatifs aux voies et délais de recours que si ne s’y trouve pas indiqué à la rubrique VI.4.3) le service où l’on peut obtenir de tels renseignements ; que toutefois, en l’espèce, étaient mentionnés d’une part l’instance chargée des procédures de recours, c’est à dire le Tribunal de céans et d’autre part était indiqué que les précisions concernant le délai d’introduction des recours pouvait être trouvées à l’article 20 du règlement de consultation ; que dès lors que la simple indication du lieu où peuvent être avec plus ou moins d’efficacité obtenus des renseignements suffit à satisfaire aux obligations de mise en concurrence, le simple renvoi à un document précis doit être regardé comme y satisfaisant également ;

Sur le caractère anormalement bas de l’offre de la société Retis :

Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation en n’écartant pas l’offre de la société Retis comme anormalement basse ; que s’il est constant que celle-ci évalue à un chiffre particulièrement élevé la reprise de l’existant, cette évaluation figure dans son offre et l’engage tout autant que les bordereaux de prix produits à l’appui de celle-ci ; que ce manquement n’est donc pas établi ;

Sur le caractère non conforme de l’offre de la société Retis :

Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’offre de la société Retis ne serait pas conforme aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières ; que les éléments invoqués par la société B ne s’appuient sur aucune pièce ni document de nature à établir un commencement de preuve auquel il appartiendrait au centre hospitalier de Bretagne sud de répondre ; que ce manquement n’est donc pas établi ;

En ce qui concerne le respect du principe de transparence :

Considérant que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché ; qu’il ne résulte toutefois pas de l’instruction que des éléments aient été apportés à l’un des concurrents sans être communiqués à d’autres ; qu’il ne peut être déduit du simple fait que la société Retis a été déclarée attributaire qu’elle aurait bénéficié d’informations qui n’auraient pas été communiquées aux autres candidats ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée ;

SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L. 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société B et la société SPIE Communication doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ces deux sociétés le versement de la somme demandée, au même titre, par le centre hospitalier de Bretagne sud ;

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes des sociétés B et SPIE Communications sont jointes et rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Bretagne sud présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société B, à la société SPIE Communications, à la société Retis et au centre hospitalier de Bretagne sud.

Fait à Rennes, le 24 janvier 2011

Le juge des référés, Le greffier,

D. REMY G. MOISSON

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Rennes, 24 janvier 2012, n° 1105064