Annulation 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 5 févr. 2021, n° 19PA03906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 19PA03906 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2019, N° 1811498/1-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Sur les parties
| Président : | Mme HEERS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Celine PORTES |
| Rapporteur public : | M. BARONNET |
| Parties : | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E C a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 29 juin 2018 par laquelle le recteur d’académie de Paris a affecté sa fille au lycée Victor Duruy à Paris.
Par un jugement n° 1811498/1-1 du 2 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2019, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 octobre 2019 ;
2°) de rejeter la demande de Mme C.
Il soutient que :
— la demande de Mme C devant le Tribunal administratif de Paris était irrecevable dès lors que Mme C ayant obtenu satisfaction, elle n’avait pas d’intérêt à agir ;
— la décision du 29 juin 2018 n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portes,
— et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la campagne d’affectation des élèves au lycée pour l’année scolaire 2018-2019, Mme C a, pour l’affectation de sa fille Inès en classe de seconde d’enseignement général et technologique, formulé trois voeux par ordre de préférence : en premier choix, le lycée Jean-Baptiste Say à Paris (16e arrondissement), en deuxième choix le lycée Victor Duruy à Paris (7e arrondissement) et en troisième choix le lycée Janson de Sailly à Paris (16e arrondissement). Par décision du 29 juin 2018, le recteur de l’académie de Paris a rejeté le premier voeu et décidé d’affecter l’élève au lycée Victor Duruy. Par un jugement du 2 octobre 2019, dont le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 juin 2018.
2. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. () Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées () ». Selon l’article D. 211-11 de ce code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme C a été affectée dans l’établissement correspondant à son deuxième choix et dispensant le type d’enseignement choisi par elle, dans le ressort du district dont elle dépend. Par suite, Mme C ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande. Dès lors, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que la demande présentée par Mme C devant le Tribunal administratif de Paris était irrecevable. Par suite, le jugement du 2 octobre 2019 doit être annulé.
4. Il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter la demande présentée par Mme C comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1811498/1-1 du 2 octobre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports et à Mme E C.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
— Mme Heers, président,
— Mme Portes, premier conseiller,
— Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2021.
Le rapporteur,
C. PortesLe président,
M. HeersLe greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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