Rejet 9 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 9 mai 2019, n° 17BX03809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 17BX03809 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 5 octobre 2017, N° 1502911 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | Mme GIRAULT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nathalie GAY-SABOURDY |
| Rapporteur public : | Mme CABANNE |
| Parties : | SARL BV2 CONCEPT c/ SARL LA MAISON ABORDABLE 17 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL BV2 Concept a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2015 par lequel le maire de Saujon a délivré à la SARL Maison Abordable 17 un permis de construire de 15 logements locatifs sociaux sur un terrain situé 20 rue des Glycines.
Par un jugement n° 1502911 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 23 septembre 2015 en tant seulement qu’il autorise le revêtement des façades de toutes les constructions d’un enduit de couleur blanche.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2017, 15 juin et 13 septembre 2018, la SARL BV2 Concept, représentée par Me C, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 octobre 2017 en ce qu’il limite l’annulation du permis de construire délivré à la SARL La Maison Abordable 17, le 23 septembre 2015 à la couleur de l’enduit devant être appliqué sur les façades ;
2°) d’annuler intégralement le permis de construire du 23 septembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saujon une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le programme concernant la construction de 15 logements locatifs sociaux, composé de 7 bâtiments de maisons individuelles groupées, par son importance, va imperméabiliser une partie importante du terrain d’assiette et aggraver les problèmes d’évacuation des eaux pluviales déjà existants sur la rue des Glycines ; le projet ne prévoit que 15 places de stationnement, ce qui s’avère totalement insuffisant, et génèrera le stationnement sauvage de véhicules sur la rue des Glycines, laquelle ne comporte aucune place de stationnement définie ; la rue des Glycines est insuffisamment calibrée pour accueillir une telle opération et ne comporte pas de trottoirs, ni d’éclairage public, de sorte que l’augmentation importante de la fréquentation générée par le projet représente un danger pour la circulation des usagers habituels de cette voie, qu’ils soient motorisés, cyclistes ou piétons ; l’accès au projet se situe juste en face de la baie vitrée du séjour et de la piscine de la maison construite sur le lot B de l’unité foncière appartenant à la SARL BV2 Concept et créera ainsi un vis-à-vis ; le projet ne prévoyant aucun local de présentation des ordures ménagères à proximité de la voie publique pour les jours de passage du service de collecte, l’ensemble des conteneurs de déchets ménagers seront déposés directement sur la voie publique, en face de la propriété de la SARL BV2 Concept, dégradant son environnement visuel et olfactif ; depuis l’affichage des permis de construire obtenus les 3 mars et 23 septembre 2015 sur le terrain d’assiette du projet, la SARL BV2 Concept ne parvient pas à commercialiser ces biens, les acquéreurs potentiels ne souhaitant pas acquérir un bien en face d’un important programme de 15 logements collectifs ; eu égard à sa qualité de voisine immédiate du projet et de propriétaire riveraine de la rue des Glycines, et compte tenu des éléments circonstanciés apportés, la SARL BV2 Concept dispose d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire attaqué ;
— la notice descriptive ne respecte pas les exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; elle est taisante quant à l’organisation et l’aménagement des accès aux aires de stationnement ; aucune légende ne permet d’identifier clairement les aires de stationnement ; tandis que la notice architecturale indique que le projet se situe dans un secteur « pavillonnaire » où « les maisons existantes de faible hauteur ne dépassent pas le premier étage », cette même notice n’indique pas la volumétrie des constructions projetées ;
— le plan de masse n’est pas coté dans les trois dimensions dès lors que la hauteur des constructions projetées n’est pas renseignée, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; alors que la notice précise que la collecte des déchets ménagers est regroupée en milieu de parcelle, aucun local ou espace prévu à cet effet n’est matérialisé sur le plan de masse, et compte tenu de l’absence de possibilité de retournement, il est vraisemblable que la collecte se fera sur la voie publique ; en outre, il résulte clairement des annexes à l’avis du SDIS rendu le 20 août 2015 qu’un réseau public de collecte des eaux pluviales se situe à proximité immédiate du terrain alors que ce réseau n’est pas représenté sur le plan de masse, de sorte que ce document présente également à ce titre un caractère irrégulier ;
— le projet architectural est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; aucun document, pas même le plan de masse, ne permet de s’assurer d’une desserte suffisante notamment en ce qui concerne les véhicules de secours ; il existe une discordance entre le plan de masse et la notice architecturale quant à la collecte des ordures ménagères ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement de la zone Ub du plan local d’urbanisme ; il est prévu l’aménagement d’une voie interne en impasse desservant la tranche n° 1 du projet, laquelle s’arrête au milieu du terrain d’assiette du projet ; il en résulte que la voie de la 2e tranche n’est pas accessible aux véhicules de secours, les maisons n° 13 à 15 se situant notamment à plus de 50 mètres de la voie interne ; si le dossier de permis de construire prévoit l’aménagement d’une aire de retournement, force est de constater que cette aire ne présente pas des caractéristiques suffisantes pour permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie de faire aisément demi-tour ; compte tenu du caractère particulièrement peu circonstancié de l’avis du SDIS, c’est à tort que le tribunal s’est notamment appuyé sur ledit avis pour écarter le moyen ;
— en outre, l’accès au projet est prévu sur la rue des Glycines, dont le dossier de permis de construire n’indique pas les caractéristiques, plaçant le service instructeur dans l’impossibilité de vérifier la sécurité de l’accès sur cette voie ; les caractéristiques de cette voie, très étroite, dépourvue de trottoir et d’éclairage public, ne permettent pas de desservir en toute sécurité un projet de 15 logements ; l’éventuel élargissement de la voie au seul droit du terrain d’assiette du projet ne suffirait pas à assurer la sécurité de la desserte du projet par la rue des Glycines, dont les caractéristiques, et l’encombrement régulier par les conteneurs et les véhicules stationnés, ne permettent pas d’assurer le passage aux véhicules de secours ; enfin, aucune pièce du dossier ne permet de s’assurer que la commune va réaliser, de manière suffisamment certaine et à brève échéance, les travaux d’aménagement de la voie de desserte qu’elle évoque ; le tribunal ne pouvait donc se borner à constater une bonne visibilité sans se prononcer sur l’absence de trottoirs et l’étroitesse de la voie ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 4 des dispositions applicables à la zone Ub du plan local d’urbanisme ; le tribunal a inversé la charge de la preuve ; dans la mesure où le terrain d’assiette du projet est situé en zone 4 du schéma d’assainissement, lequel prévoit l’obligation de se raccorder au réseau public de collecte des eaux pluviales, et en zone Ub du plan local d’urbanisme, dont le règlement contient la même obligation, c’est à la commune qu’il appartenait de démontrer l’absence de réseau collecteur à proximité du projet, seule circonstance susceptible de lui permettre d’accorder un permis de construire prévoyant une infiltration directe sur le terrain ; à supposer même qu’une infiltration par le sol ait pu valablement être autorisée sur le terrain d’assiette, le dossier de demande de permis de construire ne précise pas quels dispositifs la société pétitionnaire a prévu de mettre en oeuvre pour assurer une évacuation des eaux pluviales adaptée au projet, alors même que celui-ci prévoit l’imperméabilisation d’une surface de plus de 1 650 m² sur une parcelle de 2 569 m² ; les organismes consultés n’ont rendu aucun avis sur ce point ;
— c’est à tort que le tribunal a jugé que l’article 11 des dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la zone Ub n’avait pas été méconnu ; en premier lieu, les espaces de rangement pour les conteneurs de déchets ménagers ne sont pas situés à proximité immédiate de la voie ; en deuxième lieu, les constructions projetées sont implantées en totale incohérence avec l’environnement bâti, ce qui n’est nullement justifié au sein du projet architectural par la nécessité de libérer certains espaces ou d’opérer un traitement paysager des limites séparatives latérales ; en troisième lieu, le traitement des espaces extérieurs non bâtis, le choix des éléments visuels dominants de l’environnement à mettre en valeur, ainsi que le traitement des clôtures, ne sont pas précisés au sein du projet architectural ;
— le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors que les services de lutte contre les incendies ne peuvent accéder aux logements 7 à 15 avec un véhicule terrestre à moteur ; si la commune prétend que les véhicules de lutte contre l’incendie peuvent emprunter un passage de 4 mètres jusqu’au logement 15, cette affirmation est manifestement erronée dans la mesure où ce prétendu passage est obstrué par la place de stationnement n° 15, de sorte qu’il n’est accessible que par les piétons ; les risques liés aux incendies sont réels alors que les logements ne sont pas accessibles à l’opposé compte tenu de la voie ferrée ; par ailleurs, l’infiltration des eaux pluviales directement dans le sol, alors même que le terrain appartient à une zone du schéma d’assainissement des eaux pluviales identifiée comme un bassin versant urbanisé générant des charges polluantes, présente un risque pour la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le secteur où le projet est envisagé se situe en discontinuité du centre-bourg de la commune de Saujon, dans une zone d’urbanisation diffuse, zone pavillonnaire composée de maisons individuelles « de faible hauteur », « calme et préservé car il y a peu de passage routier dans la rue des Glycines » ; il ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village existant, et méconnaît par suite les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 6 septembre 2018, la commune de Saujon, représentée par Me D, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL BV2 Concept d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire répond aux exigences des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet respecte les dispositions de l’article 3 du règlement de la zone Ub du plan local d’urbanisme ; la voie d’accès mesure 7 mètres, dont 5,50 mètres de chaussée ; la voie d’accès se termine en impasse au fond de laquelle sont prévues une raquette de retournement, mais également des places de stationnement ; cette impasse se prolonge par un accès piétonnier conduisant à chacun des 9 logements en fond de parcelle ; par suite, il y a bien une aire de retournement accessible aux véhicules de secours, commune aux 15 logements du projet ; la voie est adaptée à 1'approche du matériel de lutte contre l’incendie puisqu’elle se termine par une large placette de retournement ; cette voie n’est pas non plus inadaptée aux usages qu’elle supporte en tant que la largeur de la chaussée permet quoi qu’il en soit le croisement des véhicules et la circulation des piétons ; en outre, il est prévu de céder à la commune une bande de terrain longeant le domaine public d’une largeur comprise entre 3,60 mètres et 5,00 mètres ; par ailleurs, il appartiendra au maire de réglementer le stationnement et à la commune d’équiper la rue en trottoir et en éclairage public ; en tout état de cause, les photographies communiquées par la requérante ne démontrent absolument pas que cette voie serait affectée d’un trafic routier intense, présenterait des difficultés de stationnement et serait finalement inadaptée au projet, qui prévoit de toute façon des aires de stationnement sur le terrain d’assiette ;
— les dispositions de l’article Ub4 du P.L.U. n’imposent pas une évacuation systématique dans le réseau collectif d’écoulement, en particulier « en l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant » ; c’est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers en a conclu que la société BV2 Concept ne faisait pas la démonstration de la présence à proximité du projet d’un réseau public de collecte des eaux pluviales ; en outre, le plan de masse précise la localisation de l’implantation des ouvrages de gestion des eaux pluviales, dont le caractère suffisant et adapté au projet n’est pas contesté par la société BV2 Concept ; il en résulte que le maire n’a commis aucune erreur de droit en préférant une infiltration à l’évacuation dans le réseau collectif ;
— les dispositions de l’article Ub 11, qui sont destinées à faciliter la collecte des déchets, n’imposent pas un emplacement à proximité du domaine public routier mais seulement de la voirie, ce qui peut comprendre les voies de circulation interne ; les espaces de rangement et de conteneurs positionnés à proximité de la voie de circulation interne au projet ne méconnaissent pas les prescriptions de l’article Ub11 ; par ailleurs, ces dispositions admettent « les décalages d’alignement, les ruptures dans l’enchaînement des façades et dans les hauteurs de construction » dans la mesure où cela est justifié « par rapport aux voies qui bordent ces constructions en précisant les traitements et les statuts des espaces qui se trouvent ainsi libérés » ; or, la forme très allongée du terrain d’assiette de la construction et l’accès limité à la voie publique sur un côté seulement du terrain obligent le pétitionnaire à prévoir une longue voie interne de circulation à l’alignement de laquelle les constructions sont implantées ; il n’y a, de ce point de vue, aucun décalage d’alignement ou de rupture dans l’enchaînement des façades, ni d’ailleurs dans les hauteurs de constructions ; le projet présente une cohérence d’ensemble ; enfin, l’architecture s’intègre bien dans un urbanisme végétal par le traitement paysager des espaces extérieurs puisque « chaque logement bénéficie d’un jardin privatif engazonné » « clôturé par un grillage souple de couleur verte » ;
— il est erroné de prétendre que la distance entre l’aire de retournement et le logement 15 doit nécessairement être parcourue à pied, puisqu’une marge de recul de 4 mètres a été prévue entre les bâtiments des logements 7 à 12 et la limite séparative ; par suite, ce n’est pas une zone piétonnière d'1,50 mètre qui constitue le seul accès à ces logements du fond de la parcelle mais bien un passage de 4 mètres ; en outre, le S.D.I.S. a émis un avis favorable au projet en retenant comme mesure, au titre des prescriptions administratives et techniques, la réalisation des « voies d’accès aux engins de secours conformément à l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 », lequel prévoit une largeur de 3 mètres ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme manque en fait dès lors qu’il résulte du plan cadastral que le projet se situe pleinement dans une agglomération, entouré à proximité immédiate de plusieurs dizaines d’habitation ;
— compte tenu de la nature du projet, qui consiste en la création de 15 logements à finalité sociale, la commune de Saujon entend demander l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme s’il apparaissait à la cour qu’un moyen d’illégalité susceptible d’être régularisé par le dépôt d’une demande de permis modificatif pouvait entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Par des mémoires en défense présentés les 15 juin et 20 septembre 2018, la SARL la Maison Abordable 17, représentée par Me A, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL BV2 Concept d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SARL BV2 Concept ne démontre pas qu’elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est suffisant ; d’une part la notice descriptive ne souffre d’aucune insuffisance et respecte les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; le plan de masse précise les hauteurs et en tout état de cause est complété par les plans de coupe ; le dossier de permis de construire permet de constater la desserte suffisante du projet, notamment concernant l’accès des véhicules de secours, et le projet architectural respecte les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— les dispositions de l’article Ub 3 n’ont pas été méconnues ; la voie d’accès privée est d’une largeur de 7 m, dont 5,5 m de chaussée ; la voie se terminant en impasse dispose d’une aire de retournement permettant aux véhicules de lutte contre l’incendie d’effectuer un demi-tour ; les véhicules d’incendie et de secours sont néanmoins susceptibles d’intervenir en pénétrant sur la parcelle, en stationnant sur l’aire de retournement afin de déployer le matériel nécessaire à l’intervention qui serait nécessaire sur la 2e tranche ;
— le projet respecte les dispositions de l’article Ub4 du plan local d’urbanisme, ainsi que cela résulte de l’étude hydrologique, du plan du réseau pluvial et d’un constat d’huissier sur la distance avec ce réseau ;
— le permis de construire modificatif précise que la collecte sera regroupée en milieu de parcelle et que chaque logement sera doté d’un abri fermé permettant, entre autres, le stockage individuel des bacs ; il ne résulte pas de l’argumentation de l’appelante de précisions quant à la disposition règlementaire qui imposerait que les constructions soient implantées de façon identique ; par ailleurs, le traitement des espaces extérieurs non bâtis résulte du dossier de permis de construire ; enfin l’aspect des façades a été revu par le permis de construire modificatif du 28 novembre 2017; l’annulation partielle du permis de construire prononcée pour ce motif n’a donc plus d’objet ;
— le postulat adopté par la société BV2 Concept, selon lequel les véhicules d’incendie et de secours ne pourraient accéder à la 2e tranche du projet, est erroné dès lors qu’il résulte des éléments du dossier de permis de construire que les véhicules d’incendie et de secours pourront pénétrer à l’intérieur de la parcelle d’assiette du projet et ainsi déployer leurs équipements, en cas de besoin ; aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent accéder directement à chaque construction ; l’observation du plan permet de constater que le passage n’est en aucun cas obstrué par la place de stationnement n° 15, la largeur de 4 m étant dans tous les cas présente a minima, l’entrée du passage, à l’angle de la place n°15, étant même de largeur supérieure ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 21 septembre 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy,
— les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
— et les observations de Me B, représentant la SARL BV2 Concept, de Me E, représentant la commune de Saujon et de Me Areprésentant la SARL La Maison Abordable 17.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 septembre 2015, le maire de Saujon a accordé à la SARL La Maison Abordable 17 « LMA Glycines », un permis de construire 15 logements locatifs sociaux sur un terrain situé 20 rue des Glycines. La SARL BV2 Concept a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire en tant qu’il autorise le revêtement des façades de toutes les constructions d’un enduit de couleur blanche. La SARL BV2 Concept, qui est propriétaire de maisons situées en face du projet, relève appel de ce jugement en tant qu’il a limité l’annulation du permis de construire à la couleur de l’enduit devant être appliqué sur les façades. Par un arrêté du 28 novembre 2017, le maire de Saujon a délivré à la SARL LMA Glycines un permis de construire modificatif remplaçant la couleur blanche de l’enduit par un ton pierre.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. La SARL La Maison Abordable 17 réitère en appel, sans faire état d’éléments de fait ou de droit nouveaux, ou de critique utile du jugement attaqué, la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SARL BV2 Concept. Il convient d’écarter cette fin de non-recevoir par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur la légalité du permis de construire du 23 septembre 2015 :
5. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () « . Aux termes de l’article R. 431-10 : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ".
6. Si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.
7. La notice présente le projet scindé en deux parties, la première composée de trois bâtiments de six logements, séparés par une place de stationnement affectée à chaque logement et la seconde hébergeant quatre bâtiments de neuf logements situés exclusivement en zone piétonnière. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la notice précise les modalités d’accès en indiquant : « l’accès en voiture se limite à la première partie de la parcelle et se termine par une raquette répondant aux exigences du SDIS, raquette autour de laquelle on trouve les stationnements individuels des logements situés sur la deuxième partie du programme ». En outre, la notice précise le volume des constructions nouvelles en mentionnant que " pour respecter la cohérence architecturale du secteur, le projet est composé de 7 bâtiments en R+ 1 ". C’est donc à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
8. S’agissant du respect de l’article R. 431-9, en premier lieu, le plan de masse indique la hauteur des constructions par rapport au terrain naturel. En deuxième lieu, s’il ne mentionne pas expressément les termes « aire de stationnement », cette seule lacune n’a pu induire le service instructeur en erreur, la combinaison des documents, notamment la notice, le plan de masse d’ensemble, qui comportait une légende, et les documents graphiques, permettaient de savoir que les rectangles barrés numérotés figurant sur les plans de masse représentaient autant d’aires de stationnement. En troisième lieu, la mention dans la notice aux termes de laquelle « la collecte des déchets ménagers sera regroupée en milieu de parcelle, facilement accessible par chacun » ne signifie pas l’existence d’un local à poubelles au centre de la parcelle. L’absence de matérialisation d’un local à poubelles sur le plan de masse à cet endroit, alors que les locaux individuels destinés au stockage des conteneurs à déchets sont matérialisés à hauteur de chaque logement, ne peut être regardée comme une incohérence entre les documents composant le dossier de demande de permis de construire. En dernier lieu, le plan de masse indique les modalités selon lesquelles les constructions projetées seront raccordées aux réseaux publics, et est complété par la notice aux termes de laquelle « tous les logements seront raccordés de manière individuelle aux différents réseaux de la ville passant dans la rue » Prosper Mérimée « : TAE, gaz, Adduction d’eau, Erdf, Téléphone. / Une étude hydrotechnique réalisée par le Bureau d’Etudes » IE2 Impact Eau Environnement « nous amène à dimensionner des ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de gérer sur la parcelle les pluies d’occurrence de 20 ans. / Les eaux usées seront renvoyées vers le réseau public situé dans la rue des Glycines ». L’appelante n’établit pas l’existence d’un réseau public de collecte des eaux pluviales à proximité immédiate du terrain, alors que la carte qu’elle a produite en démontre au contraire l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme n’est pas fondé.
9. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les documents graphiques permettent d’apprécier l’insertion du projet de construction ainsi que le traitement des accès et du terrain. En outre, ainsi qu’il a été indiqué au point 8, la notice précise les modalités d’accès aux constructions projetées, notamment par les véhicules de secours, et le plan de masse matérialise la voie interne ainsi que l’aire de retournement des véhicules de secours. Enfin, ainsi qu’il a été indiqué au point 9, aucune incohérence des documents joints au dossier de demande de permis de construire ne peut être déduite de l’absence de matérialisation au sein du plan de masse d’un local de stockage des déchets au milieu du terrain d’assiette du projet. C’est donc encore à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
10. L’article 3 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone Ub intitulé « accès et voiries » ne règlemente pas la largeur des voies publiques de desserte, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au regard de la desserte purement locale de la rue des Glycines, l’étroitesse de celle-ci ou l’absence de trottoirs feraient obstacle à ce que le projet de 15 logements soit autorisé. Par ailleurs s’agissant des voies privées, cet article prévoit qu’elles « doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. / Les dimensions, normes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir () / Les voies privées se terminant en impasse et destinées à être empruntées par les services de voirie doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité puissent faire demi-tour ». Il résulte du point 2 de cet article que les voies privées d’une longueur supérieure à 40 mètres et desservant plus de trois logements doivent présenter une largeur de 7 mètres dont 5,5 mètres de chaussée.
11. En premier lieu, la notice, complétée par le plan de masse, indique que l’accès à la parcelle se fait par le nord-est à partir de la rue des Glycines, l’aménagement de la parcelle se faisant avec un recul de 5 m par rapport à la rue, la partie avant de la parcelle étant réservée par la commune. L’appelante ne démontre pas, par les seules photographies versées au dossier, que l’accès dans la rue des Glycines ne serait pas adapté à la desserte du projet envisagé.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la voie interne au projet mesure 7 mètres, dont 5,50 mètres de chaussée, et qu’elle se termine par une aire de retournement au milieu de la parcelle, représentée par un carré de 12 mètres de côté, hors places de stationnement qui le bordent. Par suite, cette voie utilisable par les engins de service de secours et de lutte contre l’incendie respecte les exigences de 11 mètres de rayon intérieur minimum fixées par l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation. En outre, le service d’incendie et de secours de la Charente-Maritime a émis un avis favorable au projet le 17 août 2015. La circonstance que sur la deuxième partie du projet, la voie interne desservant les logements situés en fond de parcelle soit une voie piétonnière qui ne répond pas aux exigences relatives à la largeur de la voie privée est sans incidence sur la légalité de l’arrêté accordant le permis de construire. Enfin, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose une distance maximale entre les constructions projetées et la voie ouverte à la circulation répondant aux caractéristiques définies à l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a jugé que le projet respectait les dispositions de l’article 3 applicables à la zone Ub.
13. Aux termes de l’article 4 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone Ub : « () b). Eaux pluviales : / Les aménagement réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. / En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain () ».
14. La notice jointe au dossier de demande de permis de construire mentionne l’étude hydrotechnique datée du 14 avril 2015 réalisée par le Bureau d’Etudes « IE2 Impact Eau Environnement » aux termes de laquelle, au vu de la nature des sols et du projet, la gestion des eaux pluviales se réalisera sur la parcelle, pour les toitures par un puits d’infiltration privatif, pour les voieries de la résidence par un puits d’infiltration sous voirie, pour les cheminements piétons dans des noues d’infiltration, et pour les voiries de la rue des Glycines dans une noue d’infiltration située à l’entrée du projet. L’arrêté du 23 septembre 2015 prescrit en son article 2 que « l’évacuation (infiltration) des eaux pluviales sera réalisée sur la parcelle ». Si l’appelante soutient que le projet est situé dans la zone 4 du schéma directeur d’assainissement pluvial où les eaux pluviales doivent être rejetées au réseau existant, aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence d’un réseau collecteur des eaux pluviales à proximité du terrain d’assiette du projet. Par suite, faute de démontrer l’inadéquation des dispositifs d’infiltration envisagés à l’opération projetée, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué ne respecterait pas l’article 4 des dispositions applicables à la zone Ub.
15. Aux termes de l’article 11 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone Ub : « Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages et aux perspectives naturels ou urbains. () Chaque projet de construction devra intégrer la création, à proximité immédiate de la voirie, d’un espace de rangement pour le ou les conteneurs de déchets ménagers, de manière à ce que ceux-ci ne soient pas visibles depuis la voie publique. Cet espace ou ce local de rangement pourra être intégré à la construction. Cet espace ou ce local devra être créé en harmonie avec la construction. () Le projet architectural devra définir avec précision : / Les éléments visuels dominants de l’environnement qu’il choisit de mettre en valeur, / Le mode d’insertion du projet dans le milieu préexistant (plan-masse, façades, coupes, axonométrie). / Le traitement des espaces extérieurs non bâtis en tenant compte de leur situation vis-à-vis du caractère public des lieux et de l’objectif de préserver des continuités végétales. / La nature des clôtures. () Les matériaux autorisés en façade sont : / La pierre ou la maçonnerie enduite de ton pierre () ».
16. En premier lieu, si l’appelante soutient que les constructions projetées sont implantées en totale incohérence avec l’environnement bâti, ce qui n’est nullement justifié au sein du projet architectural par la nécessité de libérer certains espaces ou d’opérer un traitement paysager des limites séparatives latérales, elle n’assortit pas davantage en appel qu’en première instance ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. Il ressort, en deuxième lieu, des pièces du dossier et notamment de la notice jointe au dossier de demande de permis de construire, que la collecte des ordures s’effectuera en milieu de parcelle et que chaque logement sera doté d’un abri fermé permettant, entre autres, le stockage individuel des bacs. Cette indication est confirmée par les autres pièces du dossier et notamment le plan de masse qui prévoit une aire de retournement permettant la circulation des engins de collecte des ordures ménagères. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la collecte des ordures ménagères ne s’effectuant pas sur la voie publique, les dispositions de l’article Ub 11 imposant la création, à proximité immédiate de la voirie, d’un espace de rangement pour le ou les conteneurs de déchets ménagés, de manière à ce que ceux-ci ne soient pas visibles depuis la voie publique, n’ont pas été méconnues.
18. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient l’appelante, le projet architectural précise le traitement des espaces extérieurs non bâtis, le choix des éléments visuels dominants de l’environnement à mettre en valeur, ainsi que le traitement des clôtures, notamment par la création de jardins privatifs clôturés en partie arrière pour chaque logement et la réalisation d’une allée piétonne afin de donner un style « promenade » à l’ensemble.
19. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le maire de Saujon a délivré, le 28 novembre 2017, à la société Maison Abordable 17 un permis de construire modificatif afin de remplacer la couleur blanche de l’enduit prévue initialement par un enduit de ton pierre. Par suite, les constructions répondront aux conditions fixées par les dispositions de l’article Ub 11.
20. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
21. D’une part, ainsi qu’il a été indiqué au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que la seconde partie du projet présenterait une difficulté particulière en termes d’accessibilité pour les engins de lutte contre l’incendie en raison de la présence d’une aire de retournement adaptée aux exigences du service départemental d’incendie et de secours, au centre du terrain d’assiette des constructions projetées. En outre, le service d’incendie et de secours de la Charente-Maritime a émis un avis favorable au projet le 17 août 2015. D’autre part, en l’absence de réseau collectif de recueil des eaux pluviales à proximité du projet et au vu de l’étude hydrotechnique réalisée pour la société pétitionnaire par le Bureau d’Etudes, l’appelante n’établit pas l’insuffisance des dispositifs envisagés d’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, ni le risque d’inondation ou de pollution allégué. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Saujon n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 précité du code de l’urbanisme.
22. Aux termes de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme : « I- L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement () »
23 Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de situation, que le projet consistant en la construction de logements sociaux au 20 rue des Glycines à Saujon se situe en agglomération et que les parcelles 146 et 147, assiette des constructions projetées sont entourées de plusieurs dizaines d’habitations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL BV2 Concept n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a refusé d’annuler l’ensemble du permis de construire délivré le 23 septembre 2015 à la SARL La Maison Abordable 17.
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saujon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL BV2 Concept au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL BV2 Concept le versement de sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saujon et par la SARL La Maison Abordable 17.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL BV2 Concept est rejetée.
Article 2 : La SARL BV2 Concept versera à la commune de Saujon la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SARL BV2 Concept versera à la SARL La Maison Abordable 17 la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BV2 Concept, à la commune de Saujon et à la SARL La Maison Abordable 17.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2019.
Le rapporteur,
Nathalie GAY-SABOURDYLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Centrale ·
- Biomasse ·
- Aménagement rural ·
- Sociétés ·
- Syndicat mixte ·
- Ouvrage public ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Liquidateur
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Camping ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Tribunaux administratifs
- Devoir de secours ·
- Domicile conjugal ·
- Pensions alimentaires ·
- Immobilier ·
- Conciliation ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Édition ·
- Magazine ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Exclusivité ·
- Relation commerciale ·
- Dépendance économique ·
- Préjudice ·
- Titre
- Communication ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Sanction ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Statistique ·
- Licenciement ·
- Prêt ·
- Connexion
- Conciliation ·
- Pensions alimentaires ·
- Devoir de secours ·
- Immobilier ·
- Ordonnance ·
- Emploi ·
- Divorce ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Emprunt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Huissier ·
- Appel ·
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Siège ·
- Intimé ·
- Litige ·
- Conseiller
- Rupture conventionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Vêtement ·
- Salaire ·
- Avantage ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Artistes-interprètes ·
- Enregistrement ·
- Cession ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Catalogue ·
- Contrefaçon ·
- Redevance ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Obligation de notification du recours ·
- Introduction de l'instance ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Orange ·
- Tribunaux administratifs ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Téléphonie mobile
- Plan ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Construction ·
- Secteur secondaire
- Expert ·
- Eaux ·
- Destination ·
- Liquidateur ·
- Système ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Construction ·
- Menuiserie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.