Réformation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch., 4 juin 2020, n° 19LY00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY00529 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2018, N° 1600611, 1607472 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
Me A B, liquidateur de l’Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de Saint-Flore, a demandé au tribunal administratif de Grenoble dans l’instance n° 1600611, à titre principal, de condamner la société Drôme Énergie Services ou le syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme ou encore la société Areva Renewables GmbH à lui payer une indemnité de 2 226 497 euros avec intérêts aux taux légal et capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise sur les préjudices subis du fait de l’implantation à Pierrelatte (Drôme) de la centrale de cogénération à la biomasse exploitée par la société Drôme Énergie Services et de lui allouer une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société civile immobilière (SCI) Emmanuelle a demandé au tribunal administratif de Grenoble dans l’instance n° 1607472 de condamner, à titre principal, la société Drôme Énergie Services, à titre subsidiaire, le syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme, à titre plus subsidiaire, en cas d’insolvabilité de la société Drôme Énergie Services, la société Areva Renewables GmbH et la société Leroux et Lotz Technologies à lui payer une indemnité de 6 086 643,72 euros hors taxe avec intérêts aux taux légal et de lui allouer une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 1600611, 1607472 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Drôme Énergie Services à payer à Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, une indemnité de 111 252 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016 et capitalisation des intérêts à compter du 1er février 2017 et une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, et a rejeté la demande présentée par la SCI Emmanuelle.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 février 2019 et le 10 décembre 2019 sous le n° 19LY00529, la société civile immobilière (SCI) Emmanuelle, représentée par la SAS Huglo Lepage Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 1600611, 1607472 du 31 décembre 2018 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande présentée dans l’instance n° 1607472 ;
2°) d’enjoindre à la société Drôme Énergie Services, au syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme et à la société Areva de produire l’annexe n° 6 dite « convention tripartite » à l’avenant n° 5 au contrat du 30 décembre 2010 de délégation relatif au réseau de distribution de chaleur de Pierrelatte ;
3°) de condamner, à titre principal, la société Drôme Énergie Services, à titre subsidiaire, le syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme, à titre plus subsidiaire, la société Areva à lui payer une indemnité de 6 086 643,72 euros hors taxe avec intérêts aux taux légal et capitalisation des intérêts ;
4°) de lui allouer une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à solliciter une indemnisation du fait de l’existence de la centrale de cogénération à la biomasse, dès lors qu’elle a été créée le 10 novembre 2003 et est devenue propriétaire la même année des terrains voisins du site d’implantation de la centrale ;
— la responsabilité de la société Drôme Énergie Services, qui exploite ladite centrale en vertu d’une délégation de service public, est engagée à son égard sur le fondement du régime de responsabilité sans faute pour dommages permanents générés par la présence d’un ouvrage public et à raison des préjudices anormaux et spéciaux qu’elle subit du fait de l’implantation de cette centrale, dès lors que seul le terrain lui appartenant est victime de l’ombre portée par les bâtiments de la centrale qui empêche toute culture homogène sur l’ensemble des surfaces de ses serres et que les fumées toxiques et les poussières émises par la centrale impactent nécessairement de manière plus spécifique sa propriété qui se situe à 20 mètres seulement de cet ouvrage public ;
— subsidiairement, est engagée la responsabilité du syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme, autorité délégante de l’exploitation la centrale, en raison de l’insolvabilité de son délégataire, la société Drôme Énergie Services, dont l’activité est structurellement déficitaire, ses capitaux propres s’élevant en 2016 à – 20 414 198 euros, son résultat d’exploitation 2016 à ( – 2 263 156 ) euros, son résultat courant 2016 à ( – 4 565 360 ) euros et ses capitaux propres 2017 à ( – 23 670 646 ) euros ;
— plus subsidiairement, est engagée la responsabilité de la société Areva Renewables GmbH, en sa qualité de maître d’oeuvre de la centrale litigieuse, du fait des défauts de conception de cet ouvrage public qui lui sont imputables ;
— elle a droit à la somme de 714 747 euros en réparation de la perte de valeur vénale de son terrain ;
— elle a droit à la somme de 4 865 670 euros en réparation de la perte de valeur vénale des aménagements nécessaires à l’exploitation de serres agricoles ;
— elle a droit à la somme de 300 540 euros en réparation d’une perte de loyers pendant six ans ;
— elle a droit à une somme de 105 686,72 euros en remboursement des frais qu’elle a supportés ;
— elle a droit à une somme de 100 000 euros en réparation d’une perte de chance d’installer les enfants du gérant en lieu et place des sociétés exploitantes qu’ils avaient créées.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2019, la société Areva Renewables GmbH et la société Areva SA, représentées par la SCP Boivin et Associés, avocat, concluent au rejet de la requête.
Elles font valoir que la requérante n’est pas fondée à rechercher leur responsabilité du fait de l’existence de la centrale de cogénération à la biomasse exploitée par la société Drôme Énergie Services, dès lors qu’elles n’ont pas la qualité de concessionnaire ni celle de concédant de l’exploitation de cette centrale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2019 et le 16 décembre 2019, la société Drôme Énergie Services, représentée par la SCP Gaborit Rücker Savignat Valent et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Emmanuelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la SCI Emmanuelle n’a pas intérêt à solliciter une indemnisation du fait de l’existence de la centrale de cogénération à la biomasse, dès lors qu’elle ne justifie pas de la propriété des terrains antérieurement à l’implantation de la centrale ;
— les préjudices invoqués par cette société n’ont pas de caractère anormal ;
— il n’y a pas de lien de causalité entre la centrale de cogénération à la biomasse qu’elle exploite et les dommages invoqués par ladite société ;
— les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2019, la société Leroux et Lotz Technologies, représentée par la SELAS LCA Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Emmanuelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requérante n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité du fait de l’existence de la centrale de cogénération à la biomasse exploitée par la société Drôme Énergie Services, dès lors qu’elle n’a pas la qualité de maître ni celle d’exploitant de cet ouvrage public.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2019, le syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme, représenté par la SELAS Adamas Affaires publiques, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Emmanuelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que sa responsabilité ne saurait être recherchée à raison de l’existence ou du fonctionnement de la centrale de cogénération à la biomasse, dès lors qu’il a délégué la construction et l’exploitation de cet ouvrage public à la société Drôme Énergie Services, que cette société, qui n’a pas été placée en redressement judiciaire ni en liquidation judiciaire, n’est pas en état de cessation de paiement et n’est donc pas insolvable, que cette société a, en vertu de l’article 7 de la convention de délégation de service public, l’obligation de souscrire un contrat d’assurance couvrant les dommages causés aux tiers par l’exploitation du service et qu’en vertu de l’article 1er de ladite convention, la société COFATHEC, dont la société Drôme Énergie Services est une filiale à 100 %, demeure garante de l’exécution du contrat de délégation de service public pendant toute sa durée et notamment de la responsabilité résultant de l’existence des ouvrages et de l’exploitation du service délégué.
Deux mémoires, enregistrés le 23 janvier 2020 et le 24 janvier 2020 et présentés respectivement pour la société Areva Renewables GmbH et la société Areva SA, d’une part, et pour la SCI Emmanuelle, d’autre part, n’ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2019 et le 4 décembre 2019 sous le n° 19LY000820, la société Drôme Énergie Services, représentée par la SCP Gaborit Rücker Savignat Valent et Associés, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 1600611, 1607472 du 31 décembre 2018 en ce que le tribunal administratif de Grenoble l’a condamnée à payer à Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, une indemnité de 111 252 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016 et capitalisation des intérêts à compter du 1er février 2017 et une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d’appel incident ;
3°) de mettre à la charge de Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, une somme de 4 000 euros soit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— c’est à tort que tribunal administratif de Grenoble a considéré que le préjudice tiré d’une perte de résultat d’exploitation pendant deux ans revêtait un caractère anormal ; en effet, selon l’expert désigné par ordonnance du 30 juin 2011 du juge des référés du tribunal de grande instance de Valence, un cycle de production sur les deux cycles annuels n’est nullement affecté et la serre sud est toujours apte à la culture de tomates quel que soit le cycle de production considéré dans l’année ; contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, la somme de 40 000 euros ne correspond pas à une diminution du résultat d’exploitation mais à une baisse du chiffre d’affaires, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire ; selon l’expert, cette somme de 40 000 euros correspond à une diminution de 4,23 % seulement du chiffre d’affaires ; le prétendu surcoût annuel de 15 626 euros de chauffage, qui n’a pas été confirmé par l’expert, correspond à une baisse de température de 0,26°C seulement ;
— est excessive la somme de 40 000 euros retenue par le tribunal au titre de la perte d’exploitation nette sur deux années due à l’impact du voisinage de la centrale sur une partie de la serre est, dès lors que l’expert a retenu une période d’indemnisation d’une année seulement, l’EARL de Saint-Flore ayant fait le choix, qu’il doit assumer, de ne pas engager pour une récolte hivernale une seconde plantation en 2013, que la perte de chiffre d’affaires de 41 000 euros retenue par l’expert au titre des années 2008 à 2012 correspond à une perte nette d’exploitation de 1 955,70 euros seulement et qu’aucune somme ne saurait être retenue au titre d’un surcoût éventuel de chauffage ;
— sont irrecevables les conclusions d’appel incident présentées par Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, et relatives à la valorisation du fonds de commerce et à l’absence d’indemnisation du préjudice lié à la liquidation judiciaire, des préjudices subis par la gérance et par les salariés et des frais et débours, dès lors qu’elles soulèvent un litige distinct de celui soulevé par son appel principal qui ne concerne que l’indemnisation au titre de la diminution sur une période de deux ans du résultat d’exploitation annuel.
— ces chefs de préjudice allégués ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2019, la société Areva Renewables GmbH et la société Areva SA, représentées par la SCP Boivin et Associés, avocat, concluent à la confirmation du jugement nos 1600611, 1607472 du 31 décembre 2018 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande de Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, dirigées contre la société Areva Renewables GmbH.
Elles font valoir que Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, n’est pas fondé à rechercher leur responsabilité du fait de l’existence de la centrale de cogénération à la biomasse exploitée par la société Drôme Énergie Services, dès lors qu’elles n’ont pas la qualité de concessionnaire ni celle de concédant de l’exploitation de cette centrale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2019, Me A B, liquidateur de l’Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de Saint-Flore, représenté par la SAS Huglo Lepage Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à ce que la cour :
— enjoigne à la société Drôme Énergie Services de produire toutes les annexes au contrat dit « clé en mains », toutes les études qui lui ont été soumises, les examens techniques relatifs aux contrôles des émissions atmosphériques et des niveaux sonores établis par un organisme agréé et les annexes dites « conventions tripartites » à l’avenant n° 5 au contrat du 30 décembre 2010 de délégation relatif au réseau de distribution de chaleur de Pierrelatte ;
— réforme le jugement nos 1600611, 1607472 du 31 décembre 2018 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 111 252 euros l’indemnité au versement de laquelle il a condamné la société Drôme Énergie Services en réparation du préjudice que l’EARL de Saint-Flore a subi ;
— condamne, à titre principal, la société Drôme Énergie Services, à titre subsidiaire, en cas d’insolvabilité de cette société, le syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme, à titre plus subsidiaire, en cas d’insolvabilité de la société Drôme Énergie Services et de ce syndicat mixte, la société Areva Renewables GmbH à lui payer une indemnité de 2 226 497 euros avec intérêts aux taux légal ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Drôme Énergie Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’ombre portée par la centrale de cogénération à la biomasse sur les serres de l’EARL de Saint-Flore génère pour cette dernière un préjudice anormal et spécial doit être réparé par la société Drôme Énergie Services, qui exploite ladite centrale en vertu d’une délégation de service public et dont la responsabilité est engagée à l’égard de l’EARL sur le fondement du régime de responsabilité sans faute pour dommages permanents générés par la présence d’un ouvrage public ; en effet, la somme de 41 000 euros retenue par l’expert correspondant bien à une perte d’exploitation, celle de 40 000 euros retenue par le tribunal administratif n’est pas exagérée et ne dénature pas les résultats de l’expertise judiciaire ; la somme de 15 626 euros correspond aux sommes payées pour pallier la baisse de température dans la serre sud générée par l’ombre portée par la centrale ;
— subsidiairement, est engagée la responsabilité du syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme, autorité délégante de l’exploitation la centrale, en raison de l’insolvabilité de son délégataire, la société Drôme Énergie Services, dont l’activité est structurellement déficitaire, ses capitaux propres s’élevant en 2016 à – 20 414 198 euros, son résultat d’exploitation 2016 à – 2 263 156 euros, son résultat courant 2016 à – 4 565 360 euros et ses capitaux propres 2017 à ( – 23 670 646 ) euros ;
— plus subsidiairement, est engagée la responsabilité de la société Areva Renewables GmbH, en sa qualité de maître d’oeuvre de la centrale litigieuse, du fait des défauts de conception de cet ouvrage public qui lui sont imputables ;
— sont recevables ses conclusions d’appel incident, dès lors qu’elles ne soulèvent pas un litige distinct de celui soulevé par l’appel principal de la société Drôme Énergie Services ;
— l’EARL de Saint-Flore a droit à la somme de 215 000 euros en réparation des pertes d’exploitation subies au titre de l’exercice allant du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 et de l’exercice allant du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 ; il y a lieu à ce titre de tenir compte d’une augmentation des charges salariales ;
— elle a droit à la somme de 450 000 euros en réparation d’une perte de valorisation de son fonds de commerce, le jugement attaqué étant insuffisamment motivé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice ;
— elle a droit à une somme de 357 497 euros en remboursement des frais qu’elle a supportés et liés à la procédure de liquidation judiciaire ;
— elle a droit à la somme de 300 000 euros en remboursement de l’indemnisation du gérant de l’EARL ;
— elle a droit à la somme de 465 000 euros en remboursement de l’indemnisation de ses dix-sept salariés qu’elle a dû licencier ;
— elle a droit à une somme de 300 000 euros en remboursement de ses frais et débours.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2019, la société Leroux et Lotz Technologies, représentée par la SELAS LCA Associés, avocat, conclut à la confirmation du jugement nos 1600611, 1607472 du 31 décembre 2018 en ce que le tribunal administratif de Grenoble l’a mise hors de cause et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Emmanuelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que ne peut être recherchée sa responsabilité du fait de l’existence de la centrale de cogénération à la biomasse exploitée par la société Drôme Énergie Services, dès lors qu’elle n’a pas la qualité de maître ni celle d’exploitant de cet ouvrage public.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2019, le syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme, représenté par la SELAS Adamas Affaires publiques, avocat, conclut au rejet de la requête et des conclusions d’appel incident de Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Drôme Énergie Services et de Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que sa responsabilité ne saurait être recherchée à raison de l’existence ou du fonctionnement de la centrale de cogénération à la biomasse, dès lors qu’il a délégué la construction et l’exploitation de cet ouvrage public à la société Drôme Énergie Services, que cette société, qui n’a pas été placée en redressement judiciaire ni en liquidation judiciaire, n’est pas en état de cessation de paiement et n’est donc pas insolvable, que cette société a, en vertu de l’article 7 de la convention de délégation de service public, l’obligation de souscrire un contrat d’assurance couvrant les dommages causés aux tiers par l’exploitation du service et qu’en vertu de l’article 1er de ladite convention, la société COFATHEC, dont la société Drôme Énergie Services est une filiale à 100 %, demeure garante de l’exécution du contrat de délégation de service public pendant toute sa durée et notamment de la responsabilité résultant de l’existence des ouvrages et de l’exploitation du service délégué.
Un mémoire, enregistré le 24 janvier 2020 et présenté pour la SCI Emmanuelle, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
III. Par une requête, enregistrée le 1er mars 2019 sous le n° 19LY00822, la société Drôme Énergie Services, représentée par la SCP Gaborit Rücker Savignat Valent et Associés, avocat, demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement nos 1600611, 1607472 du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble et de mettre à la charge de Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’exécution du jugement attaqué risque de l’exposer à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge, dès lors que les moyens critiquant ce jugement attaqué, exposés dans sa requête en annulation du jugement dont une copie est jointe, justifient cette annulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2019, Me A B, liquidateur de l’Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de Saint-Flore, représenté par la SAS Huglo Lepage Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2019, la société Areva Renewables GmbH et la société Areva SA, représentées par la SCP Boivin et Associés, avocat, concluent à la confirmation du jugement nos 1600611, 1607472 du 31 décembre 2018 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande de Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, dirigées contre la société Areva Renewables GmbH.
Elles font valoir que Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, n’est pas fondé à rechercher leur responsabilité du fait de l’existence de la centrale de cogénération à la biomasse exploitée par la société Drôme Énergie Services, dès lors qu’elles n’ont pas la qualité de concessionnaire ni celle de concédant de l’exploitation de cette centrale.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2019, la société Leroux et Lotz Technologies, représentée par la SELAS LCA Associés, avocat, conclut à la confirmation du jugement nos 1600611, 1607472 du 31 décembre 2018 en ce que le tribunal administratif de Grenoble l’a mise hors de cause et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Emmanuelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que ne peut être recherchée sa responsabilité du fait de l’existence de la centrale de cogénération à la biomasse exploitée par la société Drôme Énergie Services, dès lors qu’elle n’a pas la qualité de maître ni celle d’exploitant de cet ouvrage public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président assesseur,
— les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
— les observations de Me Bégel, avocat (SAS Huglo Lepage Avocats), pour la SCI Emmanuelle et pour Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore,
— les observations de Me Savignat avocat (SCP Gaborit Rücker Savignat Valent et Associés), pour la société Drôme Énergie Services,
— et les observations de Me Bosquet, avocat (SELAS Adamas Affaires publiques), pour le Syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme.
Considérant ce qui suit :
1. Les trois requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
2. Par un jugement nos 1600611, 1607472 du 31 décembre 2018 dont la SCI Emmanuelle et la société Drôme Énergie Services relèvent appel respectivement dans les instances n° 19LY00529 et n° 19LY00820, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Drôme Énergie Services à payer à Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, une indemnité de 111 252 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016 et capitalisation des intérêts à compter du 1er février 2017, en réparation des conséquences dommageables pour l’EARL de l’implantation à Pierrelatte (Drôme) de la centrale de cogénération à la biomasse exploitée par la société Drôme Énergie Services et a rejeté la demande présentée par la SCI Emmanuelle et tendant à l’indemnisation du préjudice subi par elle du fait de cette implantation. Par la voie de l’appel incident dans l’instance n° 19LY00820, Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, conclut à la condamnation, à titre principal, de la société Drôme Énergie Services, à titre subsidiaire, en cas d’insolvabilité de cette société, du syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme, à titre plus subsidiaire, en cas d’insolvabilité de la société Drôme Énergie Services et de ce syndicat mixte, de la société Areva Renewables GmbH à lui payer une indemnité de 2 226 497 euros avec intérêts aux taux légal.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. En cas de délégation limitée à la seule exploitation de l’ouvrage public, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante. Ce n’est qu’en cas de concession d’un ouvrage public, c’est-à-dire d’une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité, même en l’absence de faute, du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l’existence ou au fonctionnement de cet ouvrage. Dans ce cas, ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent et le concessionnaire ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
4. Il est constant que, par avenant n° 5 du 30 décembre 2010 au contrat de de délégation du 23 juin 2005 relatif au réseau de distribution de chaleur de Pierrelatte (Drôme), le syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme a délégué à la société Drôme Énergie Services la construction et l’exploitation sur le territoire de la commune de Pierrelatte d’une centrale de cogénération à la biomasse.
5. D’une part, si la société Drôme Énergie Services a présenté en 2016 des capitaux propres négatifs de – 20 414 198 euros, un résultat d’exploitation négatif de – 2 263 156 euros et un résultat courant négatif de – 4 565 360 euros et en 2017 des capitaux propres négatifs de – 23 670 646 euros, il ne résulte pas de l’instruction que cette société, qui n’a pas été placée en redressement judiciaire ni en liquidation judiciaire pour cessation de paiement, soit insolvable. Dans ces conditions, la SCI Emmanuelle et Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute du syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme à raison des dommages subis par ces deux sociétés du fait de l’existence ou du fonctionnement de ladite centrale.
6. D’autre part, dans le cas où un ouvrage public, par sa seule présence et indépendamment de son état d’entretien ou d’un éventuel vice de construction, cause un dommage permanent, il ne saurait être demandé réparation de ce dommage à l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux qui ont permis l’installation de l’ouvrage ni au maître d’oeuvre de ces travaux. Si la SCI Emmanuelle et Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, sollicitent la réparation des dommages subis par ces deux sociétés du fait de l’implantation centrale de cogénération à la biomasse, il ne résulte pas de l’instruction que ces préjudices soient dus à des vices de conception imputables à la société Areva Renewables GmbH, maître d’oeuvre des travaux de construction de cette centrale, comme le font valoir la SCI Emmanuelle et Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la société Areva Renewables GmbH à raison des dommages précités.
7. Enfin, la SCI Emmanuelle et l’EARL de Saint-Flore, qui exploitait à Pierrelatte des serres destinées à la production de tomates, sur des terrains que lui louait ladite SCI, subissent les dommages invoqués en qualité de tiers riverains par rapport à l’ouvrage public que constitue la centrale de cogénération à la biomasse, du fait de la proximité de ces terres par rapport à la centrale et indépendamment de l’utilisation de la chaleur fournie par le réseau de distribution de chaleur de Pierrelatte alimenté par la centrale. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la responsabilité de la société Drôme Énergie Services, concessionnaire de cet ouvrage public, est susceptible d’être engagée, même sans faute, à leur égard et à raison des dommages permanents causés par la présence et par le fonctionnement de cet ouvrage public. Il appartient à la SCI Emmanuelle et à l’EARL de Saint-Flore d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’ils allèguent avoir subis, de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et leurs préjudices et du caractère grave et spécial de ces préjudices.
En ce qui concerne les préjudices subis par l’EARL de Saint-Flore :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée le 30 juin 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence, que l’ombre portée par les bâtiments de la centrale de cogénération à la biomasse sur la serre sud exploitée par l’EARL de Saint-Flore affecte une superficie de 5 000 m² de cette serre, soit 11 500 plants compte tenu d’une densité de 2,3 plants par mètre carré, et qu’elle génère un retard d’entrée en production dès le début de la campagne correspondant à deux bouquets de retard en moyenne, soit une perte de 1,5 kg de tomates non vendues pour chaque plant retardé et donc une perte de 17 250 kg de tomates non vendues pour l’ensemble des 11 500 plants affectés. Compte tenu d’un prix de vente moyen au kilogramme durant les deux premières semaines de récolte au printemps 2012 évalué à 2,36 euros par l’expert et non contesté par les parties, le manque à gagner de l’EARL au titre de chacun des exercices clos le 31 juillet 2012 et le 31 juillet 2013, s’élève à 40 710 euros, arrondis à 41 000 euros, alors même que l’exploitant n’a pas engagé de seconde plantation en 2013. De cette somme de 41 000 euros doit être déduite la somme 2 415 euros correspondant aux économies de frais de récolte et de conditionnement d’un coût au kilogramme de 0,14 euro et pour 17 250 kg. Dans ces conditions, la perte de marge d’exploitation subie par l’EARL au titre de chacun des exercices clos le 31 juillet 2012 et le 31 juillet 2013 s’élève à la somme de 38 585 euros, arrondie à 38 600 euros, et non à la somme de 1 955,70 euros comme le prétend à tort la société Drôme Énergie Services, ni aux sommes respectives de 93 000 euros et de 122 000 euros pour 2012 et pour 2013, comme le soutient à tort le liquidateur de l’EARL de Saint-Flore. Si ce dernier fait valoir que l’exploitant a supporté un surcoût annuel de chauffage de 15 626 euros pour remédier à l’ombre portée par les bâtiments de la centrale, il résulte du rapport d’expertise et de son annexe 8 que l’expert a pris en compte aussi bien le manque de lumière solaire que la baisse de température au titre des impacts sur la production des tomates de l’ombre portée sur une partie de la serre sud ; dès lors, il n’y a pas lieu de rajouter la somme de 15 626 euros dans l’évaluation de la perte annuelle de marge d’exploitation. Il n’y a pas lieu non plus de rajouter dans cette évaluation une somme au titre d’une augmentation des charges salariales, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas du rapport d’expertise, que l’augmentation de ces charges soit causée par l’ombre portée sur une partie de la serre sud. La perte annuelle de marge d’exploitation, qui s’élève à la somme de 38 600 euros au titre de chacun des exercices clos le 31 juillet 2012 et le 31 juillet 2013, ainsi qu’il vient d’être dit, constitue un préjudice grave et spécial pour l’EARL de Saint-Flore, alors même qu’elle représente 4,52 % de son chiffre d’affaires de 2012 qui s’est élevé à 854 913 euros, qu’un cycle de production sur les deux cycles annuels n’est pas affecté et que la serre sud demeure apte à la culture des tomates quel que soit le cycle de production considéré dans l’année.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées par Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, que la société Drôme Énergie Services est seulement fondée à demander que l’indemnité de 111 252 euros que le tribunal administratif l’a condamnée à verser à Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, en réparation de la perte de marge d’exploitation subie par cette EARL au titre des exercices clos le 31 juillet 2012 et le 31 juillet 2013, soit ramenée à la somme de 77 200 euros. Pour les mêmes motifs, Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, n’est pas fondé, par la voie de l’appel incident, à solliciter en réparation de ce même préjudice une somme supérieure à 77 200 euros.
10. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des pièces produites par Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, tant en première instance qu’en appel, que la perte alléguée de valorisation du fonds de commerce de l’EARL ait pour causes certaines et directes l’ombre portée par les bâtiments de la centrale de cogénération à la biomasse sur une partie de la serre sud, un effet d’obscurcissement produit par l’émanation de poussières et de fumées de la centrale, les risques d’explosion de cet ouvrage public, les risques de pollution provenant de ce même ouvrage, les nuisances sonores qu’il génère ou les conditions de stockage du bois sur le site de la centrale. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées par Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Drôme Énergie Services aux conclusions d’appel incident de Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, celui-ci n’est pas fondé à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réparation d’une perte de valorisation du fonds de commerce de l’EARL.
11. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des pièces produites par Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, tant en première instance qu’en appel, que la mise en liquidation judiciaire de cette société ait pour causes certaines et directes l’ombre portée par les bâtiments de la centrale de cogénération à la biomasse sur une partie de la serre sud, un effet d’obscurcissement produit par l’émanation de poussières et de fumées de la centrale, les risques d’explosion de cet ouvrage public, les risques de pollution provenant de ce même ouvrage, les nuisances sonores qu’il génère ou les conditions de stockage du bois sur le site de la centrale. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées par Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Drôme Énergie Services aux conclusions d’appel incident de Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, celui-ci n’est pas fondé à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant au remboursement des frais de la procédure de liquidation judiciaire et au remboursement des sommes versées au titre de l’indemnisation, en raison de la liquidation judiciaire de l’EARL, de son gérant et de ses dix-sept salariés licenciés.
12. En dernier lieu, Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, n’établit pas, par les pièces qu’il produit tant en première instance qu’en appel, que l’EARL ait supporté des frais et débours juridiques en relation certaine et directe avec les conséquences dommageables de la présence et du fonctionnement de la centrale de cogénération à la biomasse. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées par Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Drôme Énergie Services aux conclusions d’appel incident de Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, celui-ci n’est pas fondé à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant au remboursement de ces frais et débours allégués.
En ce qui concerne les préjudices subis par la SCI Emmanuelle :
13. En premier lieu, si l’expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence évoque « une dévaluation foncière du lieu » du fait de la présence et du fonctionnement de la centrale de cogénération à la biomasse, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence ni des pièces produites par la SCI Emmanuelle tant en première instance qu’en appel, que l’ombre portée par les bâtiments de la centrale de cogénération à la biomasse sur une partie de la surface cultivée du terrain de la SCI Emmanuelle, soit 5 000 m² sur une superficie totale de 27 000 m², à certaines heures et durant une partie de l’année, l’effet d’obscurcissement produit par l’émanation de poussières et de fumées de la centrale, les risques d’explosion de cet ouvrage public, les risques de pollution et d’inondation inhérents à ce même ouvrage, les nuisances sonores qu’il génère ou les conditions de stockage du bois sur le site de la centrale affectent significativement l’exploitation de ce terrain agricole au point, comme le soutient la SCI Emmanuelle, de rendre cette exploitation économiquement impossible, de nécessiter son installation sur un autre tènement agricole et ainsi d’entraîner la perte totale de la valeur vénale du terrain agricole actuel et des aménagements qui y sont implantés. Dans ces conditions, la SCI Emmanuelle n’est pas fondée à demander le paiement, au titre de l’indemnisation d’une perte de valeur vénale de son terrain et d’une perte de valeur vénale des aménagements qui y sont implantés, de sommes correspondant à l’achat d’un nouveau terrain agricole de même superficie que son terrain voisin de la centrale et à l’aménagement de ce nouveau terrain par l’installation de nouvelles serres.
14. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11, il ne résulte pas de l’instruction que la mise en liquidation judiciaire de l’EARL de Saint-Flore ait pour cause certaine et directe la présence et du fonctionnement de la centrale de cogénération à la biomasse. Par suite, la SCI Emmanuelle n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la société Drôme Énergie Services à l’indemniser des pertes de loyers subies du fait du placement de ladite EARL en liquidation judiciaire.
15. En troisième lieu, la perte de chance, alléguée par la SCI Emmanuelle, « d’installer les enfants du gérant en lieu et place des sociétés exploitantes qu’ils avaient créées » n’est pas étayée par les pièces des dossiers de première instance et d’appel. Par suite, ladite SCI n’a pas droit à une indemnité au titre de cette perte de chance.
16. En dernier lieu, la SCI Emmanuelle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit tant en première instance qu’en appel, qu’elle ait supporté des frais et débours en relation certaine et directe avec les conséquences dommageables de la présence et du fonctionnement de la centrale de cogénération à la biomasse. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter le remboursement de ces frais et débours allégués.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées par la SCI Emmanuelle ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Drôme Énergie Services aux conclusions indemnitaires de la demande de la SCI, que celle-ci n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
18. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête n° 19LY00820 tendant à l’annulation du jugement attaqué, sont privées d’objet les conclusions de la requête n° 19LY00822 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Drôme Énergie Services, du syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme, de la société Areva Renewables GmbH et de la société Areva SA, qui ne sont pas parties perdantes dans l’instance n° 19LY00529, les sommes demandées par la SCI Emmanuelle au titre des frais exposés par elle dans cette instance et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Drôme Énergie Services, par le syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme et par la société Leroux et Lotz Technologies sur le fondement des mêmes dispositions dans la même instance.
20. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Drôme Énergie Services, par le syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme, par la société Leroux et Lotz Technologies et par Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, sur le fondement des mêmes dispositions dans l’instance n° 19LY00820.
21. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Drôme Énergie Services et par la société Leroux et Lotz Technologies sur le fondement des mêmes dispositions dans l’instance n° 19LY00822.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 111 252 euros que la société Drôme Énergie Services a été condamnée à verser à Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, par le jugement nos 1600611, 1607472 du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble est ramenée à 77 200 (soixante-dix-sept mille deux cents) euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016 et capitalisation des intérêts à compter du 1er février 2017.
Article 2 : Ce jugement est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Sont rejetés le surplus des conclusions de la requête n° 19LY00820 de la société Drôme Énergie Services, les conclusions présentées par Me B, liquidateur de l’EARL de Saint-Flore, dans l’instance n° 19LY00820, la requête n° 19LY00529 de la SCI Emmanuelle, les conclusions présentées par la société Drôme Énergie Services dans l’instance n° 19LY00529 et les conclusions présentées dans les deux instances n° 19LY00529 et n° 19LY00820 par le syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme et par la société Leroux et Lotz Technologies.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19LY00822 de la société Drôme Énergie Services tendant au sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 5 : Sont rejetés le surplus des conclusions de la requête n° 19LY00822 de la société Drôme Énergie Services et les conclusions présentées dans cette instance par la société Leroux et Lotz Technologies.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Emmanuelle, à Me A B, liquidateur de l’Exploitation agricole à responsabilité limitée de Saint-Flore, à la société Drôme Énergie Services, au syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme, à la société Areva Renewables GmbH, à la société Areva SA et à la société Leroux et Lotz Technologies.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2020.
Nos 19LY00529, 19LY00820, 19LY0082
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