Annulation 17 mars 2016
Rejet 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch., 8 juil. 2021, n° 19MA01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19MA01173 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 janvier 2019, N° 1607312 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Elisabeth BAIZET |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE CARRIERE JP, COMMUNE DE CANNES, COMMUNE DE PLAN-D'ORGON c/ SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LES EVENEMENTS CANNOIS, SARL EMILE BEC, LA RTA SARL, MAP |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Emile Bec a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 17 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Plan d’Orgon a, d’une part, refusé de lui délivrer un permis de construire et, d’autre part, rejeté sa demande d’autorisation portant sur l’accessibilité d’un établissement recevant du public.
Par un jugement n° 1607312 du 14 janvier 2019 le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 2019 et 21 février 2020, la commune de Plan d’Orgon, représentée par le cabinet MCL avocats, agissant par Me G, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 janvier 2019 ;
2°) de rejeter les demandes de la SARL Emile Bec ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Emile Bec la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la demande était soumise à permis de construire ;
— le projet entraîne un changement de destination et méconnaît les disposions de l’article NC 2 du règlement plan d’occupation des sols ;
— le projet entraîne une augmentation de la capacité d’accueil du public et méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2019, la SARL Emile Bec, représentée par Me D, conclut au rejet de la requête, à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2016 et de la décision de rejet de son recours gracieux, à ce qu’il soit enjoint à la commune de réexaminer sa demande et à ce que soit mise à la charge de la commune de Plan d’Orgon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête d’appel sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. F pour présider la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me E, du cabinet MCL avocats, représentant la commune de Plan d’Orgon et de Me C, substituant Me D, représentant la SARL Emile Bec.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la commune de Plan d’Orgon le 25 juin 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Plan d’Orgon relève appel du jugement du 14 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 17 mars 2016 par lequel le maire de ladite commune a d’une part refusé de délivrer à la SARL Emile Bec un permis de construire portant sur la régularisation de la réalisation d’une salle de snacking, changement de menuiserie, création d’une terrasse et pergola et réaménagement d’un parking sur un terrain cadastré AN 143 et AN 144 situé 67 avenue des Vergers et d’autre part rejeté sa demande d’autorisation portant sur l’accessibilité de cet établissement recevant du public.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Le maire de Plan d’Orgon a refusé le permis de construire sollicité au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l’article NC 2 du règlement du plan d’occupation des sols. Le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté en litige au motif que le projet ne nécessitait pas le dépôt d’une demande de permis de construire et ne méconnaissait pas les dispositions de l’article NC 2 du règlement du plan d’occupation des sols, après avoir rejeté une demande de substitution de motif fondée sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-13 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable () Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l’article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R. 421-17. « . Aux termes de l’article R. 421-14 du même code : » Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28. Pour l’application du c du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal « . Selon l’article R. 151-27 du même code : » Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Équipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. « . Enfin aux termes de l’article R. 151-28 du même code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 septembre 2010, le maire de Plan d’Orgon a autorisé la SARL Emile Bec à réaménager un bâtiment commercial en espace boulangerie. Le local de stockage situé au rez de chaussée, accessoire à la boulangerie, était réputé avoir la même destination commerciale que la boulangerie. Dans ces conditions, la transformation de ce local de stockage en espace de snacking n’a pas pour effet de changer la destination du local. Toutefois, comme le soutient la commune, le projet s’accompagne de la création d’une pergola d’une emprise au sol bien supérieure à 20 m². Dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que le projet n’était pas en tout état de cause soumis à permis de construire.
5. En second lieu, aux termes de l’article NC 1 du plan d’occupation des sols de la commune de Plan d’Orgon : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article NC 2 ». Aux termes de l’article NC 2 : « Sont autorisés sous conditions » () l’extension et l’aménagement des bâtiments existants sans modification de leur destination, ni création de logement () ".
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt, le projet de la SARL Emile Bec, portant sur la régularisation de la réalisation d’une salle de snacking, changement de menuiserie, création d’une terrasse et pergola et réaménagement d’un parking, n’entraîne pas de changement de destination. Dans ces conditions, le maire ne pouvait légalement refuser le projet sur le fondement des dispositions précitées.
7. En troisième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Pour l’application de ces dispositions, l’autorité administrative peut s’appuyer sur tous les éléments d’information dont elle dispose à la date à laquelle elle statue, et notamment sur les documents préparatoires à l’élaboration d’un plan de prévention des risques contre l’inondation, quand bien même celui-ci ne serait pas encore adopté et donc pas directement opposable. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ces dispositions sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. En outre, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est soumis à un risque d’inondation modéré. Le plan de prévention des risques inondations, approuvé le 12 avril 2006, qui n’était pas encore en vigueur à la date du refus en litige mais qui peut être pris en compte comme élément d’information, classe ainsi le terrain en zone R 1, secteur d’écoulement des crues soumis à un aléa modéré dans les zones peu ou pas urbanisées, dans laquelle seuls les aménagements prenant en compte la diminution de la vulnérabilité des personnes et des biens exposés sont autorisés. S’il ressort des pièces du dossier que le projet de réalisation d’une salle de snacking et de terrasses sous pergola destinées à recevoir de la clientèle assise va augmenter la capacité d’accueil de la boulangerie ainsi que les surfaces ouvertes au public, la demande de substitution de motif fondée sur la méconnaissance des dispositions précitées doit être rejetée compte tenu du risque seulement modéré affectant le terrain d’assiette et de la possibilité pour le maire d’édicter des prescriptions pour pallier ce risque, en exigeant par exemple de rehausser le niveau des premiers planchers ou en prévoyant la réalisation d’un niveau refuge.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la commune de Plan d’Orgon n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement précité, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 17 mars 2016.
Sur les frais liés au litige :
11. La SARL Emile Bec n’étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la commune de Plan d’Orgon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Plan d’Orgon la somme de 2 000 euros à verser à SARL Emile Bec sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la commune de Plan d’Orgon est rejetée.
Article 2 : La commune de Plan d’Orgon versera à la société Emile Bec la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plan d’Orgon et à la SARL Émile Bec.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2021 où siégeaient :
— M. F, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme B, première conseillère,
— Mme A, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
hw
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