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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 10 nov. 2016, n° 13/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/02065 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 mars 2013, N° 11/00625 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/02065
JB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
05 mars 2013
RG :11/00625
X
DI Y
C/
Z
SAS PROMOVILLA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
APPELANTS :
Monsieur A X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier BRUN de la SCP B.C.E.P.,
Postulant, avocat au barreau de
NIMES
Représenté par la SCP SCHEUER-VERNHET &
ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de
MONTPELLIER
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BRUN de la SCP B.C.E.P.,
Postulant, avocat au barreau de
NIMES
Représentée par la SCP SCHEUER-VERNHET &
ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Maître D Z, liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame DI
MANGO épouse X, fonctions auxquelles il été désigné suivant un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NIMES en date du 12 Janvier 2011
né le XXX à XXX
XXX Delta
CS 91053
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e J e a n m a r i e C H
A B A U D d e l a S E L A R L
SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
NIMES
SAS PROMOVILLA
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 345 329 031
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique CHIARINI de la
SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI,
Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par la SCP VERBATEM, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S E L A R L S P A G N O L O S T E P H A N , a g i s s a n t p o u r s u i t e s e t d i l i g e n c e s d e s e s représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur A X prononcée par jugement rendu en date du 21 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Nîmes, ainsi désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes en date du 15 juin 2015 en remplacement de Maître d’Abrigeon
XXX Parc
Kennedy
Bât. C1
XXX
Représentée par Me Stéphanie MARCHAL de la
SELARL SARLIN CHABAUD
MARCHAL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau
D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Joël BOYER, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du
Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 10
Novembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 10 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe de la
Cour
Par contrat du 24 octobre 2009, M. et Mme X ont confié à la SAS Promovilla la construction d’une maison individuelle, à Poulx, pour un prix de 160 000 euros TTC. La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 3 mars suivant.
M. et Mme X ont procédé à quatre règlements au fur et à mesure de l’avancée des travaux, à savoir un chèque de 40 000 euros le 22 mars, puis un virement bancaire de 24 000 euros le 16 avril, un chèque de 32 000 euros le 14 mai et enfin un chèque de banque de 7 300 euros et un versement en espèces de 2 700 euros le 19 août 2010, soit un montant total de 106 000 euros.
Par ailleurs, ils ont établi un chèque de 32 000 euros le 10 juin 2010, lequel est resté impayé faute de provision.
Par actes du 21 décembre 2012, la société par actions simplifiées Promovilla (SAS
Promovilla) a assigné les époux X devant le tribunal de grande instance de
Nîmes aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 51 000 euros au titre du solde du prix de la maison individuelle, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’égard de chacun des époux
X par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 12 janvier 2011, la procédure a été régularisée à l’égard de leurs liquidateurs judiciaires respectifs. La société
Promovilla a déclaré sa créance au passif de ces procédures, les époux X étant toujours parties en vertu du droit propre du débiteur sous procédure collective à contester les créances déclarées.
Aux termes du jugement du 5 mars 2013, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal a :
— constaté la nullité de l’inscription d’hypothèque provisoire de la SAS Promovilla, publiée le 22 novembre 2010,
— fixé la créance de la SAS Promovilla au passif de la liquidation de chacun des époux X à la somme de 51 000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— et condamné Maître E et Maître Z, ès qualités de liquidateurs de M. et Mme X, à supporter les entiers dépens.
Par déclaration en date du 29 avril 2013, M. et Mme X ont formé appel.
Par arrêt en date du 6 novembre 2014, cette cour a :
— déclaré les demandes de M. et Mme X recevables,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a constaté la nullité de l’inscription d’hypothèque provisoire de la Sas publiée le 22 novembre 2010,
— l’a infirmé pour le surplus et y ajoutant,
— fixé la réception judiciaire au 26 septembre 2010 avec les réserves suivantes :
— dans la chambre du nord : infiltrations d’eau sur tous les murs,
— dans la pièce à vivre : menuiseries extérieures non achevées, poignées de porte non identiques, baie vitrée ne coulissant que partiellement, reprise importante du plafond, non-fonctionnement du volet roulant,
— dans l’entrée : absence de couvre-joint et de finition, poignée branlante,
— fissure en partie haute sur toute la longueur sur les façade extérieures sud et nord,
— fissure au-dessus de la fenêtre des
WC,
— enduits extérieurs des façades comportant des auréoles et des traces de reprises,
— toit terrasse largement gondolé.
— menuiseries non conformes,
— plafonds placo gondolant dans la pièce principale,
— étanchéité du toit terrasse non conforme,
— façades fissurées et encadrements non effectués,
— climatisation réversible non posée,
— douche et lavabo de la suite parentale inutilisables,
— eau des toilettes remontant dans la douche,
— remontées d’humidité sur toute la périphérie de la zone dite garage et aux joints du carrelage,
— chantier non nettoyé.
— ordonné une expertise, confiée à M. F G, avec mission, notamment, de rechercher et expliciter les conventions qui sont intervenues entre les parties en ce qui concerne les travaux litigieux, rechercher si ces travaux présentent les défauts de finition, désordres, vices, malfaçons, non conformités, dégâts allégués et, dans l’affirmative, les décrire, en déterminer la cause, et rechercher, le cas échéant, s’ils sont de nature à compromettre la solidité ou à rendre l’immeuble impropre à sa destination, fournir tous éléments sur les responsabilités, fournir tous éléments en vue de déterminer à qui en incombe la responsabilité et apurer les comptes entre les parties.
M. H a déposé son rapport définitif le 8 septembre 2015.
Vu les dernières conclusions notifiées par
Maître D Z, liquidateur judiciaire de Mme X et par la Selarl Spagnolo
Stephan, liquidateur judiciaire de M. A X, le 2 mars 2016,
Vu les dernières conclusions de M. et Mme X notifiées le 10 novembre 2015,
Vu les dernières conclusions de la société
Promovila notifiées le 10 mars 2016,
SUR CE
Sur les désordres non contestés
Les désordres suivants, relevés par l’expert judiciaire, ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, ni le coût des travaux réparatoires s’y rapportant tel qu’apprécié par l’expert.
Il s’agit :
— des menuiseries extérieures disparates, des réglages et de la pose d’un couvre-joint, pour 418 euros,
— de l’évacuation des eaux usées, pour 275 euros de travaux de reprise,
— d’une fissure intérieure et de la reprise sur doublage de la cueillie de la chambre, pour 1 056 euros,
— du trou non rebouché et de l’appui baie est, pour (308 + 203,50 =) 511,50 euros,
— de fissurations en façades, pour un coût de reprise de (3 432 + 4224 =) 7 656 euros.
Sur les vitrages isolants
S’agissant des vitrages isolants, l’expert a constaté le bris de quatre vitrages des baies coulissantes dans la pièce à vivre et une chambre.
La société Promovilla justifie avoir pris attache dès les opérations d’expertise avec son fournisseur, lequel a accepté de procéder à la pose de verres neufs, de sorte que l’expert n’a pas chiffré ce poste de préjudice.
Il s’avère cependant que les époux X ont finalement et ensuite de nombreuses tergiversations refusé la proposition faite. En cet état, leur refus étant dépourvu de motif légitime, ils seront déboutés de ce chef de demande, à la supposer recevable dès lors qu’ils ne le chiffrent pas.
Sur la reprise des plafonds en placo
Il en sera de même, faute de réclamation chiffrée, de la reprise des défauts de finition des plafonds en placo, étant au demeurant relevé que l’expert a dit la demande sans objet.
Sur le système de chauffage-climatisation
S’agissant du système de chauffage-climatisation, l’expert a constaté que le système reposait sur l’existence de deux groupes distincts, l’un pour la zone séjour cuisine et chambre n°1, l’autre pour la zone chambre n°2 et chambre n°3, le premier groupe fonctionnant normalement, le second n’ayant pas été posé. Il a chiffré à la somme de 1 936 euros TTC la fourniture et la pose du second groupe.
Invoquant l’avis de deux professionnels leur ayant indiqué que tout le gainage laissé à l’air et sans protection était devenu inutilisable de sorte qu’il convenait de changer le système en totalité, les époux X contestent le chiffrage de l’expert et sollicitent de ce chef une somme de 24 982, 24 euros TTC.
Mais la cour ne peut que relever que l’expert n’a pas retenu les devis correspondants et a maintenu ses conclusions dans son rapport définitif, lequel constate l’état de parfait fonctionnement du premier groupe de chauffage- climatisation, élément que confirme encore le fait que les époux X lors de leur assignation en référé expertise n’évoquaient que l’absence de pose du second groupe et non pas les dysfonctionnement affectant le premier, de sorte qu’ils seront déboutés de leurs prétentions de ce chef et la société Promovilla condamnée à leur payer la somme telle qu’appréciée par l’expert judiciaire, soit 1 936 euros
TTC.
Sur les infiltrations du garage transformé en chambre
S’agissant des infiltrations dans la chambre nord, il résulte des pièces au débat que cette partie de la construction était initialement à destination de garage, que les époux X ont demandé à Promovilla de ramener le niveau de cette partie au même niveau que celui de la construction surélevant ainsi l’altimétrie de -40 cm à 0 puis au mois de mai 2010 le remplacement des châssis et de la porte du garage par des baies en aluminium avant de prendre l’initiative de transformer ce garage en pièce habitable, laquelle se trouvera gravement affectée de moisissures sur une hauteur de près d’un mètre, ensuite de l’accumulation des eaux pluviales en pied de mur.
L’expert judiciaire a retenu une part de responsabilité de 80% à la charge des époux X qui ont modifié l’affectation des lieux et contribué au piégeage des eaux en édifiant de leur propre chef un mur de clôture contrariant leur écoulement naturel et une part de 20% à la charge de la société Promovilla aux motifs d’un manquement à son devoir de conseil.
Mais les époux X justifient qu’un premier permis de construire a été refusé le 21 décembre 2009 en raison de la hauteur non conforme de la villa aux règles d’urbanisme, de sorte que la société Promovilla a dû réaliser un décaissé, lequel imposait nécessairement de s’assurer, fut-ce par la réalisation d’aménagements extérieurs, du système d’évacuation des eaux, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait. Or, l’expert relève notamment (en page 51 de son rapport définitif) une absence d’aménagement du terrain côté est pour s’assurer de l’évacuation des eaux pluviales et d’un niveau de terrain côté ouest supérieur au niveau de la pièce, toutes choses qui relèvent de la responsabilité du constructeur.
Il sera cependant tenu compte de la circonstance également déterminante, mais en sens contraire, que la partie de construction en cause devait être à destination de garage et non de pièce à vivre, de sorte qu’en en modifiant de leur propre chef la destination, les époux X ont contribué à aggraver la portée de leur préjudice.
Enfin l’expert relève sans être contredit par des pièces probantes contraires que le mur de clôture réalisé par les maîtres de l’ouvrage contribue à piéger les eaux en pied du mur de l’ancien garage.
Il résulte de ces observations que la part de faute de la société Promovilla est déterminante.
Elle sera retenue pour 80% du coût des travaux réparatoires.
Compte tenu de la destination contractuelle de la partie de construction en cause, les époux
X sont mal fondés à imputer à Promovilla sur la base d’un devis qu’il produisent et que l’expert qualifie d’ubuesque le coût d’une démolition et d’une réfection complète de ladite pièce avec création d’un vide sanitaire et embellissements divers et leurs demandes seront cantonnées aux opérations de terrassement et de drainage qui s’imposent s’agissant d’un garage et aux travaux de reprise des conséquences intérieures des infiltrations, seuls évalués par l’expert, soit la somme de 8 000 euros au total.
Sur le total de réparation au titre des travaux de reprise retenus
Leurs demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise seront donc évaluées à la somme de 19 852,50 euros.
Sur le préjudice de jouissance
S’agissant de leur préjudice de jouissance et compte tenu des pièces au débat qui établissent que les maîtres de l’ouvrage ne sont pas étrangers à l’absence de pose du second groupe de chauffage et climatisation, se sont opposés au remplacement proposé des baies vitrées cassées et ont modifié de leur propre chef l’affectation du garage auquel sont cantonnées les infiltrations constatées, il y a lieu de retenir un préjudice de 15% de la valeur locative, soit la somme de 180 euros par mois pour une période ayant couru de la réception (septembre 2010) à la date du dépôt du rapport de l’expert (septembre 2015), augmentée de 2 mois, soit (62 x 180 =) 11 160 euros.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral invoqué n’est pas suffisamment justifié et les époux X seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur le compte entre les parties
Le compte entre les parties s’établit donc ainsi qu’il suit.
Les époux X doivent à la société Promovilla, la somme de 51 000 euros en principal outre 1 245,08 euros d’intérêts justifiés, soit la somme de 52 245,08 euros.
La société Promovilla doit aux époux X la somme de (19 842,50 + 11 160) = 31 002, 50 euros.
Après compensation, la créance de la société Promovilla au passif des deux procédures de liquidation judiciaire sera fixée à hauteur de 21 242,58 euros.
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’arrêt prononcé le 6 novembre 2004,
Statuant sur les demandes réservées,
Fixe la créance de la société Promovilla aux passifs des procédures de liquidation judiciaire de M. A X et de Mme B
X née I Y à la somme de 21 242,58 euros, les deux débiteurs étant tenus in solidum du paiement de cette même créance,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum Maître Z, es qualités, et la Selarl Spagnolo
Stéphan, ès qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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