Confirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 27 oct. 2016, n° 14/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/00774 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 28 janvier 2014, N° F12/00435 |
Texte intégral
DT/CD
Numéro 16/03978
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/10/2016
Dossier : 14/00774
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
SAS TNT SERGE BLANCO
C/
X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R
Ê
T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Octobre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Septembre 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Madame PEYROT, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistées de Madame Z,
Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS TNT SERGE BLANCO venant aux droits de la SARL
M4S
Chemin de Larrechurria
XXX
Représentée par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉ :
Monsieur X Y
Résidence Gastelu Berri
Appartement 128
XXX
Représenté par Maître BOURIAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE
BAYONNE
RG numéro : F 12/00435
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
La SAS TNT SERGE BLANCO est spécialisée dans la fabrication et la distribution de vêtements, qu’elle commercialise sous la marque Serge BLANCO, et à l’origine dans des boutiques situées notamment à Biarritz, Saint Jean de Luz et
Hossegor.
Monsieur X Y a été engagé le 7 juillet 2009, d’abord sous contrat à durée déterminée par la SAS TNT pour occuper un emploi de vendeur, niveau III, échelon 1, dans la boutique de Saint
Jean de Luz. À compter du 3 octobre 2009, les relations des parties se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
A la fin de l’année 2011, la SAS TNT a vendu ses boutiques à trois sociétés détenues et exploitées par Monsieur et Madame A : la société M2S, gérée par Madame B
A, exploitant la boutique de Hossegor et les sociétés M3S et M4S dirigées par Monsieur C A gérant les boutiques de Saint Jean de
Luz et Biarritz. Les trois sociétés étaient regroupées au sein d’une holding dite SARL SMS INVEST, dont la gérante était Madame A.
Le contrat de travail de Monsieur X Y a été transféré à la SARL M4S le 1er décembre 2011.
Le 22 mars 2012, Monsieur X
Y a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail. La SARL M4S l’a acceptée. Elle a pris effet le 6 juin 2012 à la suite d’un entretien préalable, le 26 avril 2012.
Le 18 octobre 2012, Monsieur X
Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne,
section commerce, pour obtenir le règlement d’heures supplémentaires, de primes, de dommages et intérêts pour non-respect des dotations, la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de dommages et intérêts à ce titre et la délivrance d’un certificat de travail rectifié
La tentative de conciliation ayant échoué, les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement où la SARL M4S a conclu au débouté du demandeur.
Par jugement du 28 janvier 2014, le conseil de prud’hommes de
Bayonne, section commerce, statuant en formation paritaire, a requalifié la rupture conventionnelle du contrat de Monsieur X Y, une somme de 6.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, condamné la SARL M4S à remettre un certificat de travail rectifié et débouté Monsieur X
Y pour le surplus. Il a en outre condamné la SARL M4S aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 800 .
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2014, le conseil de la SARL
M4S a formé un appel partiel à l’encontre de ce jugement qui avait été notifié à sa cliente le 1er février 2014.
En septembre 2015, le gérant de la SARL M4S a cédé ses parts sociales à la SAS TNT Serge
Blanco qui a finalement absorbé cette société au début de l’année 2016. A la suite de cette opération la
SARL M4S a été radiée du registre du commerce le 10 février 2016.
Suivant conclusions enregistrées le 2 septembre 2016 et reprises oralement à l’audience, la SAS TNT
SERGE BLANCO venant aux droits de la SARL M4S demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de :
* dire que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur X Y était valable et régulière ;
* constater qu’un certificat de travail rectifié a été remis au salarié ;
* confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté le salarié de ses autres demandes et de dire que le salarié est rempli de l’ensemble de ses droits ;
* débouter en conséquence le salarié de l’ensemble de ses prétentions ;
* condamner Monsieur X
Y aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL M4S fait valoir que le désaccord entre salarié et employeur n’a pas pour effet de vicier cette modalité de rupture pour peu que le consentement des parties ait été donné en toute connaissance de cause et librement. De même, l’existence de difficultés économiques n’est pas incompatible avec une rupture conventionnelle. Seul le vice du consentement dont la charge de la preuve incombe au salarié est susceptible de justifier la nullité de la rupture conventionnelle.
Elle conteste la motivation du jugement qui a adopté la thèse du salarié selon laquelle la rupture conventionnelle aurait été utilisée pour masquer un licenciement économique et rappelle que c’est le salarié qui a sollicité une rupture conventionnelle par lettre du 22 mars 2012.
La SARL M4S demande à la cour d’écarter des débats les mails échangés par son gérant et Monsieur D qui n’ont pu être obtenus que de manière déloyale s’agissant d’un échange privé couvert par le secret de la correspondance. Au demeurant, ces messages datent du mois de janvier 2012 alors que la rupture du contrat de travail de Monsieur X Y est intervenue plusieurs mois après et à
sa demande, l’employeur n’ayant jamais eu l’intention de supprimer le poste occupé par ce salarié.
Sur les montants réclamés, l’employeur fait valoir que Monsieur X Y n’en justifie par aucune pièce probante alors même que la charge de la preuve lui incombe.
Sur les demandes de rappels de salaire de Monsieur X Y, dont la
SARL M4S demande qu’il en soit débouté, l’employeur souligne que le salarié ne produit qu’un décompte d’heures supplémentaires prétendument effectuées en 2009 et 2010 et non rémunérées qui est établi par lui-même et corroboré par aucune autre pièce. Elle fait encore valoir que ces heures auraient été effectuées avant le transfert et que la situation salariale de Monsieur X Y a été intégralement régularisée lors de l’établissement du bulletin de salaire du mois de novembre 2011 où 74 heures supplémentaires lui ont été payées.
Quant aux retenues prétendument abusives, la SARL M4S affirme qu’elles sont parfaitement justifiées ce que ne peut ignorer Monsieur X Y dont la mauvaise foi serait patente.
La demande relative au versement d’une prime d’objectif n’est fondée, selon la SARL M4S, ni sur les clauses du contrat de travail, ni sur un usage dont les critères ne sont pas ici réunis (caractère de fixité). De plus, Monsieur X
Y ne donne aucune indication sur les 'objectifs prétendument atteints’ et n’en justifie pas non plus.
Sur la dotation de vêtements enfin, la SARL M4S fat valoir qu’il s’agissait non pas d’un avantage en nature mais de frais professionnels, que Monsieur X Y a bénéficié de cette dotation de vêtements en septembre 2011 et qu’il ne justifie d’aucun autre avantage (réduction de 50 % sur l’achat des autres marchandises). En tout état de cause, la
SARL M4S souligne que le montant réclamé est largement excessif.
L’appelante conteste enfin le caractère prétendument abusif de l’appel.
Par conclusions enregistrées le 9 août 2016 au greffe de la cour et reprises oralement à l’audience, Monsieur X Y conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de
Bayonne sur la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la SAS TNT SERGE BLANCO à lui payer les sommes suivantes :
— 2.222,61 à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 1.711 de régularisation de salaire du mois de décembre 2011 ;
— 900 de prime sur objectifs ;
— 2.000 à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dotations ;
— 20.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.000 sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ;
— 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y demande enfin la condamnation de la SAS TNT
SERGE BLANCO à lui remettre un certificat de travail rectifié et la condamnation de cette dernière aux entiers dépens.
Sur la rupture conventionnelle, le salarié, reprenant la motivation des premiers juges, fait valoir que le motif véritable de la rupture est énoncé par Monsieur A dans un courriel envoyé au gérant de la SAS TNT SERGE BLANCO et résulte de la volonté de l’employeur de 'réduire les
marges d’exploitation afin d’assurer un meilleur développement des boutiques'.
En tout état de cause, il évoque l’important contentieux qui l’opposait à son employeur sur le paiement de ses salaires, heures supplémentaires, primes, dotations et pour lesquels il n’a pas obtenu gain de cause et l’important préjudice qu’il a subi.
Sur les heures supplémentaires, Monsieur X Y affirme qu’en 2010 et 2011 il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, les bulletins de salaire de novembre et décembre 2011 laissant en outre apparaître des retenues abusives correspondant aux heures supplémentaires primes et majorations qui lui étaient dues.
S’agissant des primes, Monsieur X Y expose qu’une prime sur objectif calculée sur la base de 1 % du chiffre d’affaires mensuel divisé par la masse salariale était chaque année versée aux salariés et a été unilatéralement supprimée par l’employeur en décembre 2011, sans avoir été régulièrement dénoncée alors qu’elle présentait un caractère de généralité et de fixité qui en faisait un usage d’entreprise.
Le salarié explique ensuite qu’il était tenu aux termes de son contrat de travail de porter des tenues vestimentaires composées d’articles de la marque Serge BLANCO dont 10 librement choisis étaient attribués gratuitement, les salariés bénéficiant en outre d’une réduction de 50 % sur les autres articles de la marque. Or, cet avantage a aussi été unilatéralement supprimé par le repreneur sans consultation des salariés.
En dernier lieu, Monsieur X
Y souligne le caractère manifestement abusif de l’appel interjeté par la SARL M4S et repris par la SAS TNT SERGE
BLANCO, attesté par les opérations de cession, fusion réalisées entre ces sociétés et pour lesquelles Monsieur X Y réclame le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la violation du secret des correspondances
Monsieur X Y produit dans ses pièces un échange de messages électroniques entre Monsieur C A et le dirigeant de la SAS TNT SERGE BLANCO dont l’employeur affirme qu’il n’a pu être obtenu que par des moyens déloyaux et qu’il relève du secret de la correspondance.
De fait, Monsieur X Y ne donne aucune explication sur le moyen qu’il a utilisé pour accéder à ces messages dont il sera relevé qu’ils ont été envoyés depuis l’iPhone de Monsieur C
A via l’adresse électronique privée de ce dernier, à destination de Monsieur E D.
Or, rien ne permet de penser – et en tous cas ce n’est pas soutenu
- que cette adresse électronique était utilisée à des fins professionnelles et surtout que Monsieur X
Y était autorisé à y avoir accès dans le cadre de l’exécution de son emploi.
L’usage de moyens déloyaux pour accéder à une correspondance privée, alors même que cette correspondance pourrait avoir un objet professionnel – ce qui est le cas ici – prive cet échange de toute portée probatoire et conduit dès lors à l’écarter des débats.
Sur la requalification de la rupture conventionnelle
Selon l’article L. 1237-11 du code du travail :
'L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties'.
Seuls la fraude ou le vice du consentement (violence, erreur ou dol) peuvent entraîner l’annulation d’une convention de rupture. Cette rupture produit, dans ce cas, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’occurrence, Monsieur X
Y fait valoir que la rupture a été 'utilisée pour masquer un licenciement pour motif économique', ce qui ne suffit à caractériser ni la fraude, ni le vice du consentement.
Monsieur X Y invoque surtout le 'climat conflictuel’ dans lequel a été signé cet accord.
Les points de désaccord entre Monsieur X Y et son employeur ressortent en effet du contenu de la lettre du 22 mars 2012 qu’il a envoyée à la
SARL M4S. Cependant l’existence d’un différend entre les parties au moment de sa conclusion – le plus souvent corrélative d’une rupture – n’affecte pas, par elle-même, la validité de la convention de rupture, sauf à considérer que le salarié était au moment de la signature, dans une situation de violence morale ou de contrainte.
Cependant, la lettre du 22 mars 2012 précitée atteste que c’est le salarié qui a pris l’initiative de la rupture conventionnelle ('Mes conditions de travail ont changées et dans ce cas je ne me vois pas continuer sans que les usages jusqu’alors accordés ne soit respectés. C’est la raison pour laquelle je souhaiterai que mon contrat de travail soit rompu sous forme de rupture conventionnelle') et ne démontre pas qu’il était sous l’emprise d’une quelconque contrainte lorsqu’il l’a rédigée et envoyée. Monsieur X Y ne dénonce d’ailleurs aucun fait précis propre à l’établir et ne produit aucune pièce en ce sens.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et de dire que la rupture conventionnelle non dénoncée dans le délai légal est régulière et valable.
Il en découle que l’ensemble des demandes liées à la requalification sont également infirmées et Monsieur X Y débouté des demandes formées de ce chef.
Sur le rappel d’heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail, accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application de cet article, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, Monsieur X
Y fait valoir qu’il a accompli :
* 86 heures supplémentaires en 2009 qui ne lui ont pas été payées et qui doivent être majorées de 25 % pour 75 d’entre-elles et de 50 % pour les 11 autres, soit un total dû de 1.070,19 ;
* 91,50 heures supplémentaires en 2010 qui ne lui ont pas été payées et qui doivent être majorées de
25 % pour 74 d’entre-elles et de 50 % pour les 17,50 autres, soit un total dû de 1.152,42 .
Pour l’année 2011, Monsieur X Y fait valoir que les heures supplémentaires exécutées figurent bien sur les bulletins de salaire mais ont fait l’objet de retenues abusives pour une somme totale de 1.711 .
A quoi l’employeur oppose l’absence d’éléments probants en ce qui concerne les heures supplémentaires et le versement d’un acompte correspondant au montant de la retenue.
S’agissant des heures supplémentaires de 2009/2010, Monsieur X Y se contente de produire, comme en première instance, le relevé hebdomadaire d’heures supplémentaires qu’il déclare avoir exécutées qui, faute de précisions suffisantes, ne permet pas à l’employeur de répondre.
Il apparaît en outre que, comme le souligne la SAS TNT
SERGE BLANCO, des heures supplémentaires ont manifestement été régularisées sur le bulletin de paie du mois de novembre 2011 (77 heures à 25% ; 9,50 heures supplémentaires à 50 % et 12 heures majorées à 100 % pour travail le dimanche). Dès lors et dans la mesure où Monsieur X Y ne communique pas ses bulletins de salaires pour les périodes concernées par l’exécution alléguée des heures supplémentaires, aucun contrôle ne peut être opéré.
Le salarié n’étayant pas sa demande par des éléments suffisants, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a débouté Monsieur X Y de ses prétentions au titre des heures supplémentaires.
Sur les retenues opérées en novembre et décembre 2011
Il ressort des bulletins de salaires produits qu’une somme de 533 a été retenue sur le salaire du mois de novembre 2011 et qu’une somme de 1.178 a également été déduite, au titre d’un acompte, sur le bulletin de paie du mois de décembre 2011.
S’agissant de la somme de 533 retenue sur le salaire du mois de novembre 2011, l’employeur affirme qu’il s’agirait 'd’heures supplémentaires payées antérieurement sous forme de primes’ dont il ne fournit aucun détail, ni justificatif en sorte que ces explications non étayées doivent être écartées et qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur X Y de ce chef.
S’agissant en revanche de la somme de 1.178 improprement qualifiée 'd’acompte’ sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2011 au motif que ce document aurait été établi avec retard, la SAS
TNT SERGE BLANCO produit un relevé de compte bancaire de la
SARL M4S qui prouve que la somme litigieuse de 1.178 (et non pas de 1.711 comme l’a écrit le conseil de prud’hommes), a été prélevée sur le compte de l’employeur le 11 janvier 2012, à la suite de la remise au salarié d’un chèque de même montant le 5 janvier 2012.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande au titre de la retenue sur salaire du mois de décembre 2011 mais de l’infirmer en ce qui concerne celle qui a été opérée sur le salaire du mois de novembre 2011 et de condamner la SAS TNT SERGE BLANCO à payer à Monsieur X Y la somme de 533 bruts.
Sur la prime d’objectifs
Monsieur X Y expose qu’une prime sur objectifs équivalent à 1 % du chiffre d’affaires mensuel divisée par la masse salariale lui était versée depuis son engagement par la SAS TNT
SERGE BLANCO et aurait été unilatéralement supprimée par l’employeur à la fin du mois de décembre 2011.
La SAS TNT SERGE BLANCO conteste le droit de Monsieur X Y au paiement de cette prime qui n’est fondée ni sur le contrat de travail, ni sur la
Convention collective, ni sur l’usage, inexistant ici. Elle relève en outre que le salarié ne précise pas même 'l’objectif’ qu’il s’agissait d’atteindre.
Il est en effet constant que le contrat de travail non plus que la Convention collective Industrie de l’Habillement ne prévoient le versement de la prime revendiquée par le salarié. Or, en cas de demande de versement d’une prime non contractuelle, le juge doit vérifier la présence d’éléments caractérisant la constance, la généralité et la fixité de ladite prime.
En l’occurrence, la seule pièce produite par Monsieur X Y de ce chef est le seul bulletin de salaire du mois de novembre 2011 sur lequel est en effet mentionnée une 'prime sur objectifs'. De ce seul élément, ne peuvent être déduit ni la fixité, ni la généralité, ni la constance qui caractérisent l’usage.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté Monsieur X Y de cette demande est en conséquence confirmé.
Sur les dotations de vêtements
Monsieur X Y expose que chaque année, à l’instar des autres salariés de la SARL M4S, il bénéficiait d’une dotation de 10 vêtements et d’une réduction de 50 % sur l’ensemble des vêtements de la boutique. Cet avantage ayant été unilatéralement supprimé, il demande la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité compensatrice de 2.000 .
L’employeur conteste la qualification d’avantage en nature, fait valoir qu’en tout état de cause, Monsieur X Y a bénéficié de cette dotation pour la collection automne/hiver 2011 et que seule la dotation printemps/été 2012 pourrait éventuellement être revendiquée, mais déclare tout à fait excessive la somme réclamée à ce titre.
Constitue l’octroi d’un avantage en nature la pratique adoptée par un employeur qui a pour résultat de permettre à ses employés de faire l’économie de frais qu’ils devraient normalement assumer.
L’employeur qui attribue gratuitement à ses vendeurs des tenues vestimentaires qu’ils peuvent porter en dehors du lieu de travail, permet à ces derniers de faire l’économie de frais qu’ils devraient normalement assumer. Cette économie s’analyse comme un avantage en nature dont la suppression ne peut être unilatéralement décidée par l’employeur s’il résulte d’une convention collective, ou du contrat de travail, et doit respecter le formalisme prévu à cet effet si la dotation trouve sa source dans un usage.
En l’occurrence, il ressort des pièces que Monsieur X Y a bénéficié de la dotation de 10 vêtements au mois de septembre 2011. Le message électronique du responsable de la SB Blanco démontre que cette dotation, identique pour tous – un pull, 3 chemises, 2 polos, 2 pantalons 2 paires de chaussures – était attribuée à tous les salariés de l’entreprise et accordée deux fois par an.
N’étant prévue ni par le contrat de travail, ni par la Convention collective nationale elle présente la constance, la généralité et la fixité qui caractérise l’usage.
Or, il est reconnu par l’employeur que la SARL M4S n’a pas accordé le bénéfice de la dotation à Monsieur X Y au printemps 2012 ni, semble-t-il, à aucun autre salarié – et ce, sans en informer préalablement les représentants du personnel (à supposer qu’il en ait existé) et en tous cas, sans en informer le salarié lui-même.
Il en découle que l’avantage n’a pas été régulièrement supprimé et que Monsieur X Y est en droit d’obtenir l’indemnisation de cette suppression irrégulière. L’indemnité due à ce titre peut être raisonnablement évaluée à la somme de 600 . Le jugement qui a débouté Monsieur X Y
de cette demande sera en conséquence infirmé.
S’agissant en revanche de la réduction de 50 % prétendument accordée au salarié sur les vêtements achetés dans la boutique, Monsieur X Y ne produit aucune pièce pour établir l’existence de cet avantage contesté par l’employeur. Il y a donc lieu de confirmer la décision dont appel qui a débouté le salarié de ses prétentions.
Sur l’application de l’article 559 du code de procédure civile
Les dispositions de cet article qui prévoient la condamnation d’une partie au paiement d’une amende civile en cas d’appel abusif ou dilatoire ne sont pas applicables dès lors que l’appelant obtient au moins partiellement gain de cause devant la cour, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il appartient à la SAS TNT SERGE BLANCO qui succombe au moins partiellement de supporter les dépens de l’instance. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas en revanche l’application de l’article 700 au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONSTATE l’intervention de la SAS TNT SERGE BLANCO en lieu et place de la SARL M4S ;
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur X
Y de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, d’un rappel de prime d’objectifs, d’une retenue sur salaire du mois de décembre 2011, de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la suppression de la réduction de 50 % du prix des vêtements, et condamné le défendeur aux dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
DIT que le contrat de rupture conventionnelle conclu entre la SARL M4S et Monsieur X
Y est valable ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes liées à la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL M4S à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
* 533 (cinq cent trente trois euros) bruts à titre de retenue injustifiée sur salaires du mois de novembre 2011 ;
* 600 (six cents euros) à titre de dommages et intérêts pour suppression irrégulière d’un avantage (dotation de vêtements) ;
Y AJOUTANT :
ÉCARTE des débats la correspondance échangée entre les dirigeants des SARL M4S et SAS TNT
SERGE BLANCO ;
DÉBOUTE Monsieur X
Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 559 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TNT SERGE BLANCO aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame Z, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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