Infirmation 12 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 12 oct. 2016, n° 11/08743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/08743 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 6 décembre 2011, N° RG20900218 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire COUTOU, président |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE L'AUDE |
Texte intégral
SD/SA
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 12 Octobre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08743
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2011 TRIBUNAL DES
AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AUDE
N° RG20900218
APPELANTE :
CPAM DE L’AUDE
XXX
XXX
Représentant : Mme X
Y de la CPAM) en vertu d’un pouvoir spécial du 05/08/2016
INTIMEE :
Madame Z A
XXX
XXX
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de
Procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame X B,
Conseillère, faisant fonction de Président et Monsieur Olivier THOMAS,
Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame X B, Conseillère, faisant fonction de
Président
Monsieur Olivier THOMAS,
Conseiller
Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie
DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Madame X
B, Conseillère, faisant fonction de Président et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Salariée de la SARL SOFINGRAND, Mme Z A a averti, par courrier du 12 novembre 2007, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’un accident du travail déclaré pour état dépressif réactionnel à des agressions verbales au travail intervenu le 6 novembre 2007.
Une instruction a été menée par la caisse à l’issue de laquelle il a été
notifié à l’assurée, le 29 janvier 2008, un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Après procédure amiable infructueuse, l’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude, lequel a rejeté son recours par jugement du 25 novembre 2008.
La cour d’appel de ce siège a confirmé cette décision, suivant arrêt du 1er juillet 2009, aujourd’hui définitif.
Mme A a été prise en charge à compter du 29 janvier 2008, au titre de l’assurance maladie. Elle a perçu des indemnités journalières pour la période du 7 novembre 2007 au 17 août 2008, date à partir de laquelle ces indemnités ont cessé de lui être servies en raison de son aptitude à la reprise du travail à compter du 18 août 2008.
Sur contestation de l’assurée une expertise médicale a été mise en 'uvre par la caisse à l’issue de laquelle le Docteur ROMAIN a estimé, le 15 octobre 2008, qu’elle était « apte à un travail adapté à compter du 18/08/2008. »
La commission de recours amiable devant laquelle l’assurée a poursuivi sa contestation a rejeté sa demande et maintenu la décision initiale de la caisse, suivant décision du 26 février 2009.
Mme A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude. Par jugement du 10 mai 2011, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur
MERIC pour y procéder. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 juillet 2011 en fixant
la date de consolidation des suites de l’accident du 06/11/2007 au 15/12/2009.
Par jugement du 6 décembre 2011, le tribunal a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2009 et arrêté la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée au 15 décembre 2009.
Sur appel de ce jugement par la caisse, la cour, après avoir constaté que le premier juge avait positionné l’assurée comme victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’elle avait été prise en charge au titre de l’assurance maladie, a ordonné une nouvelle expertise et désigné le Docteur BARTHE pour y procéder, selon arrêt du 18 septembre 2013.
Cet expert ayant déjà examiné l’assurée dans le cadre de la même affaire a été remplacé par le Docteur SOUM, suivant ordonnance du 1er octobre 2013. L’assurée ayant fait savoir que ce médecin était lui aussi intervenu, la cour a ordonné une expertise et désigné un spécialiste inscrit en matière de sécurité sociale hors du ressort de la cour, à savoir le docteur Jean METAS. L’expert désigné ayant refusé cette mission, il a été remplacé par le Docteur OUSTRIC, selon ordonnance du 3 décembre 2014, lui même remplacé par le Docteur Gérard PUJOL, suivant ordonnance du 23 juillet 2015.
Le Docteur PUJOL, a conclu son rapport le 17 septembre 2015 en indiquant que l’assurée était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 18 août 2008.
A l’audience du 1er septembre 2016, Mme A a contesté les conclusions de l’expert et sollicité le versement des indemnités journalières à compter du 17 août 2008. Elle a précisé qu’elle a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise le 14 novembre 2008 et qu’elle a été licenciée le 16 décembre 2008 pour inaptitude.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude a indiqué qu’elle s’en remettait aux conclusions du rapport d’expertise et demandé à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale du 6 décembre 2011 fixant au 15 décembre 2009 la date de consolidation ;
— confirmer la date du 18/08/2008 comme date de consolidation et de reprise d’une activité professionnelle quelconque ;
— rejeter la demande de l’assurée sollicitant le versement des indemnités journalières à partir du 17 août 2008, ainsi que toute autre demande.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux décisions précitées et aux écritures des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
SUR CE
Il est constant que Mme A ne peut pas bénéficier de la législation sur les accidents du travail, dans la mesure où la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé de prendre en charge l’accident du 6 novembre 2007 au titre de cette législation et que ce refus de prise en charge a été confirmé par l
a cour de céans, suivant arrêt du
1er juillet 2009 aujourd’hui définitif, puisque n’ayant fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation.
Conformément à l’article L 321-1, 5° du code de la sécurité sociale, l’octroi des indemnités journalières est subordonné à la constatation médicale de l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.
Dès lors qu’il est médicalement constaté que l’assuré est capable de reprendre une activité professionnelle, que ce soit son activité antérieure ou une autre activité, la caisse est fondée à cesser le versement des indemnités journalières.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale technique établit par le Docteur
Gérard PUJOL le 17 septembre 2015 que l’assurée a été en arrêt de travail le 7 novembre 2007 à la suite d’un état dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles ; qu’en l’état du dossier, il ne pouvait s’agir que d’un état anxio-dépressif de faible à moyenne intensité au regard de l’absence d’hospitalisation, d’un suivi spécialisé au long cours documenté et d’un traitement faible et peu argumenté par les ordonnances ; que le 18 août 2008, le médecin conseil a signalé la fin de l’arrêt maladie, décision confirmée après expertise médicale et qu’à compter de cette date, l’assurée n’a signalé aucun événement médical notable et n’a présenté aucun argument pouvant expliquer une inaptitude au travail jusqu’en janvier 2009, date où elle s’est inscrite au chômage et a fortiori jusqu’au 15 décembre 2009, date où elle a retrouvé un emploi.
L’expert judiciaire a donc maintenu la date du 18 août 2008 comme date de stabilisation de la maladie, avec une aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque à la même date.
Ces conclusions étant claires et précises, il convient de fixer la date de consolidation au 18 août 2008.
La décision déférée qui a fixé la date de consolidation au 15 décembre 2009 sera donc infirmée et l’appelante déboutée de sa demande tendant à obtenir le versement des indemnités journalière à partir du 17 août 2008.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale de l’Aude du 6 décembre 2011.
Dit que la date de consolidation de l’état de santé de Mme Z A doit être fixée au 18 août 2008.
Déboute Mme A de sa demande tendant à obtenir le versement des indemnités journalière à partir de cette date.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Huissier ·
- Appel ·
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Siège ·
- Intimé ·
- Litige ·
- Conseiller
- Rupture conventionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Vêtement ·
- Salaire ·
- Avantage ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Artistes-interprètes ·
- Enregistrement ·
- Cession ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Catalogue ·
- Contrefaçon ·
- Redevance ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Centrale ·
- Biomasse ·
- Aménagement rural ·
- Sociétés ·
- Syndicat mixte ·
- Ouvrage public ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Liquidateur
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Camping ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Tribunaux administratifs
- Devoir de secours ·
- Domicile conjugal ·
- Pensions alimentaires ·
- Immobilier ·
- Conciliation ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Obligation de notification du recours ·
- Introduction de l'instance ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Orange ·
- Tribunaux administratifs ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Téléphonie mobile
- Plan ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Construction ·
- Secteur secondaire
- Expert ·
- Eaux ·
- Destination ·
- Liquidateur ·
- Système ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Construction ·
- Menuiserie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Mesures purement gracieuses ·
- Introduction de l'instance ·
- Procédure ·
- Monuments ·
- Commune ·
- Mort ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Militaire ·
- Décision implicite ·
- Canton
- Dommages créés par l'exécution des travaux publics ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bâtiment ·
- Incendie ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Condamnation
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Concept ·
- Plan ·
- Logement ·
- Réseau ·
- Incendie ·
- Collecte ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.