Rejet 4 décembre 2024
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25LY00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 décembre 2024, N° 2406934 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2406934 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A…, représenté par Me Faivre, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 16 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
– elle est insuffisamment motivée, en l’absence de mention de sa demande de rendez-vous en vue de solliciter un titre de séjour « salarié » ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation particulière ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans les trente jours :
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi, notamment son article 9 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 25 août 1982, est entré en France le 19 mars 2021, muni d’un visa de travailleur saisonnier. Il s’est vu délivrer en cette qualité une carte de séjour pluriannuelle, valable du 17 juin 2021 au 16 juin 2024. Le 26 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 18 juin 2024, la préfète de l’Ain lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
Contrairement à ce que soutient M. A…, l’arrêté refusant le renouvellement de son titre de séjour est fondé en droit sur les dispositions de l’article L .421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et précise de manière détaillée les conditions dans lesquelles l’intéressé a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier les justificatifs d’un emploi non saisonnier d’ouvrier d’entretien des espaces verts dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 1er février 2024 et a déclaré résider de façon continue sur le territoire français depuis septembre 2022, en violation de l’obligation de maintenir sa résidence habituelle hors de France et de la durée maximale cumulée de séjour et de travail de six mois par an. Si M. A… allègue avoir demandé un rendez-vous en vue de solliciter un titre de séjour « salarié », il n’établit pas avoir formalisé cette demande et dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas eu pour objet ni n’a eu pour effet de statuer sur une demande de changement de statut. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ce refus doit être écarté de même que celui tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’appelant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans les trente jours :
Il ressort du dossier que, selon ses déclarations rapportées par l’administration et non contestées, M. A… ne résidait de façon continue que depuis septembre 2022 sur le sol national, où il n’allègue pas disposer d’attaches familiales proches et où il n’établit pas de façon probante avoir tissé des liens personnels d’une ancienneté, d’une intensité et d’une stabilité particulières, susceptibles de faire obstacle à son éloignement. Ni la production d’avis d’imposition au titre de 2022 et 2023, ni celle d’un contrat à durée indéterminé pour un emploi d’agent d’entretien des espaces verts débuté seulement le 1er février 2024, ne suffisent à établir qu’en décidant de l’obliger à quitter le territoire français, la préfète de l’Ain aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé ni qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la désignation du pays de destination :
Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de retour ne sont assorties d’aucun moyen spécifique et doivent donc être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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