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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 18 avr. 2017, n° 16/03245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03245 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 16/03245 N° MINUTE : Assignation du : 15 Février 2016 |
JUGEMENT rendu le 18 avril 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur E X
domicilié : chez Maître BOCCARA
[…]
[…]
représenté par Me Nathaniel SCHILLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0058
Madame F X
domiciliée : chez Maître Boccara
[…]
[…]
représentée par Me Nathaniel SCHILLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0058
S.A.S. AGENCE DES CHAMPS ELYSEES
[…]
[…]
représentée par Me Philippe LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0598
DÉFENDEURS ET APPELES EN INTERVENTION FORCEE suite à l’assignation en intervention forcée délivrée à la demande de la Société AGENCE DES CHAMPS ELYSEES le 14 septembre 2016,
Monsieur Z Y
[…]
[…]
DÉFAILLANT
Madame G Y
[…]
[…]
DÉFAILLANT
Société K L M LIMITED
[…]
[…]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
P Q, 1re vice-Présidente adjointe,
Michel REVEL, Vice-Président
H I, Juge
assistés de N O, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 février 2017 tenue en audience publique devant,
H I, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux X sont propriétaires d’un appartement […].
Par acte sous-seing privé en date du 10 juillet 2008, intitulé « mandat général de gestion immobilière », ils ont confié à l’agence des Champs-Élysées la gestion locative de ce bien.
En exécution de ce mandat, l’agence des Champs-Élysées SAS a conclu le 2 juin 2009 un contrat de location meublée avec la société de droit anglais K L M Limited, aux fins d’usage exclusif de Monsieur Z Y, son gérant, pour une durée d’un an, moyennant un loyer mensuel de 3 200 €.
Un second contrat de même nature a été conclu le 30 mai 2011, entre les mêmes parties, moyennant loyer de 3 400 € mensuels.
Ce contrat s’est poursuivi au-delà de son terme.
Aucun incident de paiement du loyer n’a été constaté jusqu’au mois d’avril 2014.
Le 12 août 2014, l’agence des Champs-Élysées a fait délivrer à K L M Ltd commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 14 447,50 €.
Un moratoire a été conclu le 5 septembre 2014 entre l’agence et le couple Y.
Sur la somme de 17 978 €, due à cette date, Monsieur et Madame Y, toujours présents dans les lieux ont versé un acompte de
5 050 € et se sont engagés à régler le reliquat de 12 928 euros par versements de 1500 € chaque mois, en plus du loyer.
Ces engagements n’ayant pas été respectés et les loyers en cours n’étant plus honorés, l’agence des Champs-Élysées a fait délivrer congé à K L M Ltd le 27 février 2015.
Le 5 juin 2015, les époux X ont déchargé l’agence des Champs-Élysées de sa mission. L’agence a transmis le dossier au cabinet d’avocats BOCCARA.
Par ordonnance du juge d’instance du 16e arrondissement et par jugement du tribunal d’instance du 16e arrondissement en dates des 8 et 12 janvier 2016, les époux X ont obtenu, de première part, condamnation par provision de Z et G Y à leur payer la somme de 12 928 €, et de seconde part, l’expulsion des lieux des mêmes et de tous occupants de leur chef, ainsi que leur condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé majoré des charges à compter du 29 août 2015 jusqu’à la libération effective des lieux.
Les époux Y ont interjeté appel de ces deux décisions.
Le 15 février 2016, les époux X ont assigné devant le tribunal de Grande instance de Paris la société SAS agence des Champs-Élysées en paiement de la somme de 46 193€ à raison de divers manquements dans l’exécution de sa mission de mandataire.
La SAS agence des Champs-Élysées a constitué avocat.
Le 24 mars 2016, les époux X et Y ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel, moyennant l’engagement des occupants de leur restituer les lieux le 1er avril 2016, les propriétaires renonçaient à toutes créances ainsi qu’à exécuter les deux décisions entreprises.
Les époux X ont ainsi pu récupérer leur bien le 1er avril 2016.
La société agence des Champs-Élysées a, dans le cadre de la présente procédure, par acte d’ huissier des 14 et 26 septembre 2016 appelé en intervention forcée les époux Y et la société K L M Limited et sollicité qu’ils la garantissent in solidum de toutes condamnations en principal, intérêt et accessoires auxquelles elle pourrait être condamnée au bénéfice de Monsieur et Madame X.
Les époux Y et la société K L M Limited, cités comme il est prévu à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Dans le dernier état de leurs écritures en date du 30 janvier 2017, les époux X, soutiennent que :
–l’agence des Champs-Élysées a commis des manquements contractuels, au sens des articles 1147 et 1992 du Code civil, en ne mettant pas en œuvre tous les moyens nécessaires ou opportuns pour accomplir sa mission,
–pèse sur tout agent immobilier une véritable obligation de diligence et de vérification de solvabilité quand il s’occupe de trouver un nouveau locataire pour occuper le bien de son client,
–l’agence a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité du locataire, à savoir la société de droit anglais K L M Limited et de son gérant Monsieur Y, (allant même jusqu’à ne pas vérifier son existence légale au moment de la signature du second bail le 30 mai 2011), en ne lui demandant aucun bilan, aucun document officiel, rien qui ne puisse assurer de sa solvabilité, ainsi qu’elle l’ a elle-même avoué dans un courrier qu’elle a adressé à leur avocat,
–l’agence s’est fiée aux déclarations de Monsieur Y et à un extrait de site Internet produit par celui-ci qui constitue un montage grossier, ce qui ne fait que démontrer le défaut de sérieux et de diligence de l’agence,
–l’agence ne peut échapper à sa responsabilité en soutenant que le loyer a été régulièrement payé pendant quatre ans,
–l’agence a manqué à ses devoirs en n’exigeant aucune garantie et en ne faisant pas constituer le dépôt de garantie de 9600 € qui était prévu au bail,
–l’agence a commis une erreur de droit en soumettant le bail du 2 juin 2009 au code de la construction et de l’habitation, et en reproduisant cette erreur le 30 mai 2011 lors de la signature du second bail,
–l’agence a coché les mauvaises cases du bail prévoyant ainsi qu’ il était affecté à la location meublée constituant la résidence principale du locataire, alors qu’ il s’agissait d’une location liée à l’exercice d’une fonction ou à l’occupation d’un emploi, soumise au Code civil en tant que logement de fonction, ce qui a K des conséquences extrêmement graves en présence d’occupants refusant de payer les loyers et de quitter les lieux, ce dont le tribunal ne pourra que tirer les conséquences,
–les deux actes de baux contiennent de multiples erreurs matérielles tenant à la mauvaise identification du bailleur, à une date de fin de bail erronée, et à une erreur sur le prénom de Monsieur Y et à l’omission de tout renseignement d’État civil sur son épouse qui ont K pour effet d’empêcher la bonne exécution des décisions de justice et plus particulièrement l’interrogation du FICOBA,
–ces erreurs sont constitutives de manquements à une obligation de résultat,
–l’agence Champs Élysées a tardé à mettre en œuvre une procédure contre le locataire,
–l’agence leur a imposé contre leur gré un moratoire dont ils ne voulaient pas entendre parler,
–Il ressort de tous ces manquements qu’ils ont subis pendant des années les conséquences des multiples inexécutions et manquements de l’agence, laquelle doit en conséquence leur « rembourser » la somme de 56 859 € correspondant à leur créance envers les locataires arrêtée au 1er avril 2016,
–à titre subsidiaire si le Tribunal venait à considérer que le préjudice des époux X ne saurait correspondre aux loyers impayés mais à une perte de chance de percevoir les loyers et de ne pas subir une « dette loyers », il considérera que le préjudice s’évalue à 80 % des loyers impayés, soit la somme de 45 487 €,
–en tout état de cause, le Tribunal ne pourra que condamner l’agence à leur payer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts.
Les époux X demandent condamnation de l’agence des Champs-Élysées à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700.
Ils concluent au rejet des demandes reconventionnelles d’un montant de 15 000 € formulées « au titre d’une procédure abusive » et au titre de l’article 700.
Ils sollicitent le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 11 janvier 2017, la SAS agence des Champs-Élysées, soutient que :
–Monsieur Y lui a remis en 2009 la photocopie de son passeport ainsi que diverses pièces démontrant sa crédibilité ainsi que celle de la société qu’il représentait,
–après étude de ces documents, elle a estimé que la situation financière du candidat était suffisante pour supporter un loyer mensuel de 3 200 € puis de 3 400 € à compter de 2011,
–la solvabilité des locataires ressort de leur absence de défaillance dans le paiement des loyers de 2009 à 2014,
– n’étant pas garante du paiement des loyers et du maintien de la solvabilité des débiteurs pendant toute la durée du bail, elle n’a pas commis de manquements dans son obligation de moyens de vérifier la solvabilité des locataires, et ce de plus fort qu’elle a demandé chaque année l’accord des propriétaires pour le renouvellement du bail,
–les époux X sont d’autant moins fondés à réclamer à l’agence le paiement des loyers impayés qu’ils ont eux-mêmes définitivement renoncé à les percevoir aux termes de l’accord transactionnel qu’ils ont conclu le 24 mars 2016,
–les erreurs de rédaction, de visa des textes applicables et autres imperfections dans la rédaction des deux baux n’ont K aucune influence sur les difficultés financières de Monsieur Y et de sa société à compter de mai 2014, et n’ont pas empêché les époux X de se constituer des titres exécutoires devant le Tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris, et plus particulièrement d’obtenir condamnation en référé de Monsieur Y, le juge ayant considéré que la mention dans le bail d’un prénom inexact, B au lieu de Z, était constitutive d’une simple erreur matérielle et ne pouvait constituer une contestation sérieuse, de nature à faire obstacle à une condamnation par provision.
–le dépôt de garantie de 9 600 € correspondant à trois mois de loyer a bien été constitué, et d’ailleurs adressé aux bailleurs à leur demande le 30 janvier 2015,
–la constitution d’une autre garantie, telle qu’un cautionnement, n’est qu’une faculté non une obligation,
–elle n’a pas tardé à mettre en place une procédure contre les locataires en leur faisant délivrer commandement dès le 12 août 2014,
–elle n’avait aucune raison de ne pas accorder le 5 septembre 2014 des délais au locataire, dès lors que le loyer avait régulièrement été payé pendant près de cinq ans,
–elle a réagi avec diligence en recueillant l’accord des propriétaires en vue de faire délivrer un second congé pour motif légitime et sérieux, le 27 février 2015 pour le 31 mai 2015,
–elle n’a donc commis aucune faute,
–le préjudice subi par les bailleurs est le défaut de paiement des loyers du fait de la défaillance des locataires,
–la créance reconnue en justice les 8 et 12 janvier 2016 permettait d’envisager une évolution favorable,
–malgré la bonne évolution du litige, les époux X sans la tenir informée, ont fait le choix de transiger avec leurs débiteurs et d’abandonner totalement leur créance, ce qui fait qu’ils ne justifient d’aucun préjudice,
–« Monsieur Madame X qui ont abandonné par la transaction intervenue avec Monsieur et Madame Y leur droit de créance sont mal fondés en application du principe de droit pas d’intérêt pas d’action à en réclamer paiement à la concluante ».
Au visa des articles 30 et 31 du code de procédure civile, et de tous autres textes à déduire ou à suppléer, l’agence Champs-Élysées demande au tribunal de :
. Déclarer irrecevables les époux X en leurs demandes et les en déclarer mal fondés,
. Débouter Monsieur et Madame X,
. Procéder à la jonction avec l’affaire ACE/Y (RG 16/14237),
reconventionnellement,
. Condamner solidairement Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
. Condamner solidairement Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens,
« Sur jonction avec l’affaire 16 /14237 condamner in solidum, en cas de condamnation par le tribunal à quelque somme que ce soit, Monsieur et Madame X (sic) et la société K L M Limited à garantir l’agence des Champs-Élysées du paiement de toutes sommes et en tant que de besoin les condamner au dit paiement ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2017 et le jugement de l’affaire plaidée le 23 février 2017 a été mis en délibéré au 18 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de leurs prétentions.
Au cas présent, l’abandon par les époux X de toutes poursuites envers les époux Y, et par voie de conséquence leur renonciation irrévocable à recouvrer l’arriéré de loyers impayés par ceux-ci entre mai 2014 et avril 2016, n’a K pour effet ni d’effacer les éventuelles fautes commises par la SAS agence des Champs-Élysées dans l’accomplissement de ses mandats, ni les éventuels dommages en lien avec ces manquements contractuels.
Par conséquent les époux X sont recevables à agir en responsabilité contractuelle à l’endroit de la SAS agence des Champs-Élysées, nonobstant la transaction qu’ils ont pu conclure le 24 mars 2016 avec les époux Y et la société K L M Limited.
Tout mandataire professionnel chargé de la gestion locative d’un bien immobilier doit s’assurer des ressources et de la fiabilité des candidats à la location, comme de la solvabilité réelle du locataire qu’il installe dans les lieux, prévoir des garanties adaptées et tenir au courant le mandant des initiatives qu’il prend et faire preuve de diligence dans l’accomplissement de sa mission.
Il est, en principe, tenu à une obligation de moyens.
Cette obligation est de résultat lorsqu’il est amené à rédiger un acte dont il doit, en toutes circonstances, assurer l’efficacité juridique.
Au cas présent, la SAS agence des Champs-Élysées ne justifie pas avoir réclamé au candidat, préalablement à la signature du premier contrat de location le 25 juin 2009, les éléments d’information nécessaires à la parfaite connaissance de la situation financière de la société preneuse et de son gérant.
Cette précaution était d’autant plus nécessaire que la société K L M Limited qui s’apprêtait à entrer en jouissance du bien avait une courte existence, sa constitution et son immatriculation au registre des sociétés de Londres remontant à un an seulement.
Avant signature du second bail le 30 mai 2011, la SAS agence des Champs-Élysées a omis de s’assurer que la société preneuse avait conservé son existence légale et donc sa personnalité morale.
La consultation du registre des sociétés de Londres lui aurait alors permis d’apprendre que cette société, créée le 23 avril 2008, avait été dissoute peu de temps après, le 1er décembre 2009 et qu’elle n’avait plus la capacité juridique de conclure un nouveau bail.
Cette information facilement accessible aurait permis à l’agence de s’interroger sur la solvabilité réelle des seules personnes physiques aptes à signer et d’exiger qu’elles justifient de ressources stables et pérennes permettant de faire face à un loyer de 3400 € par mois.
Les époux X ne peuvent faire grief à l’agence de ne pas avoir veillé à la constitution du dépôt de garantie, dès lors qu’elle justifie l’avoir libéré entre leurs mains le 30 janvier 2015.
Ils sont fondés à considérer qu’en ne procédant pas à des vérifications élémentaires sur la solvabilité des preneurs et sur l’existence de la personnalité morale de la société, la SAS agence des Champs-Élysées a manqué à ses obligations de mandataire.
Elle y a également manqué en rédigeant avec imprécision les deux conventions successives, en se trompant notamment sur l’état civil de monsieur Y et sur le terme du second bail.
Pour autant, les manquements relevés ci-dessus ne sont pas en lien avec le dommage souffert par les demandeurs.
En effet, les preneurs ont intégralement fait face à leurs obligations financières jusqu’au mois de mai 2014.
Leur impéritie à compter du mois de mai 2014 est trop éloignée du manquement de l’agence à l’obligation de se renseigner en 2009 et 2011, sur leur solvabilité, pour que l’on puisse retenir un lien de causalité certain entre la faute et le dommage allégué.
Par ailleurs, les erreurs matérielles relevées dans les deux actes de baux et leur renvoi aux dispositions du Code de l’habitat, n’ont K aucune incidence sur la mise en œuvre des voies de droit destinées à obtenir, le moment venu, condamnation, paiement et expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef.
Les bailleurs ont en effet obtenu en janvier 2016 deux décisions de justice faisant entièrement droit à leurs prétentions en ce sens.
Le dommage en lien avec les manquements à l’obligation de résultat découlant de l’activité de rédaction d’actes de la SAS agence des Champs-Élysées est donc inexistant.
Néanmoins, il est permis de considérer qu’à compter du mois de mai 2014, période contemporaine du premier incident de paiement, la SAS agence des Champs-Élysées n’a pas fait preuve de toutes les diligences requises pour préserver les intérêts de son mandant.
Certes, elle a fait délivrer commandement à K L M Ltd dès le 12 août 2014.
Mais ce commandement était vicié par le fait que cette société n’existait plus.
Il n’était donc pas en mesure d’avoir l’effet recherché sur le couple Y.
Il peut aussi être reproché à l’agence d’avoir à la suite, négocié avec les époux Y un moratoire, sans que puisse lui être reconnue l’excuse que pendant cinq ans il n’y avait K aucun incident de paiement de leur part.
La SAS agence des Champs-Élysées aurait dû, en tout état de cause, aussitôt réagir fermement après constat du défaut de paiement de la première échéance de 1500 € et de l’absence de reprise du paiement régulier des loyers.
Or elle s’est contentée de faire délivrer avec retard, le 27 février 2015, congé visant la clause résolutoire à K L M Ltd qui n’avait plus d’existence légale !
Cette mesure, tout aussi nulle et inefficace que la précédente, doit être considérée comme un manquement à l’obligation de diligence de l’agence.
Entre le mois d’octobre 2014 et le 5 juin 2015, date à laquelle elle a été déchargée du dossier par le conseil des demandeurs, elle n’a au surcroît pris aucune autre initiative destinée à garantir efficacement les droits de ses mandants.
Ce manque de diligence caractérisé a fait perdre de façon certaine aux époux X la chance de récupérer leur appartement bien avant le 1er avril 2016.
Si les mesures adéquates avaient été engagées par l’agence dès le mois de juin 2014, un titre autorisant l’expulsion aurait certainement pu être mis à exécution à l’automne 2014, voire au pire au printemps 2015, à l’issue de la période hivernale.
Les atermoiements de l’agence ont occasionné un retard de l’ordre d’un an dans la mise en œuvre des moyens destinés à sauvegarder les intérêts de ses mandants.
Il en est résulté un dommage certain dans la mesure où les mandants ont été privés, pendant cette période, de la chance de récupérer la jouissance de leur appartement.
Le préjudice réparable ne peut cependant se réduire, comme le prétendent les époux X, à la perte de loyers et d’indemnités d’occupation dûs par les époux C entre mai 2014 et avril 2016. Il consiste uniquement dans la chance qu’ils ont perdue de recommencer à percevoir des loyers de la part d’un nouveau locataire entre avril 2015 et avril 2016, qui peut être estimée à 30 000€.
S’agissant d’une perte de chance, la réparation retenue sera nécessairement inférieure à l’avantage escompté par les époux X.
Le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour arrêter à 50 % la fraction indemnisable du dommage revendiqué.
En conséquence, la SAS agence des Champs-Élysées sera condamnée à payer à Monsieur et Madame X la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts.
S’agissant d’une indemnité fixée par le Tribunal, les intérêts au taux légal seront dus à compter du jugement.
Il ne peut, par ailleurs, être fait droit à la demande des époux X de voir l’agence être condamnée à garantir les époux Y, en toute ou partie, du défaut de paiement des loyers et indemnités d’occupation dus, dès lors que l’agence ne s’en est pas portée du croire et qu’ils ont eux-mêmes, sans prévenir l’agence, renoncé irrévocablement à poursuivre les preneurs, concourant ainsi seuls à la réalisation de leur propre dommage de ce chef.
Les époux X seront en conséquence déboutés de leurs demandes de condamnation de la SAS agence des Champs-Élysées au paiement de la somme de 56 859 €.
Il ne saurait être davantage question que l’agence supporte 80% des impayés, dès lors qu’aucun lien causal entre l’insuffisance de vérification de la solvabilité et l’impossibilité de recouvrer l’arriéré n’est établi, et ce plus fort que les époux X y ont renoncé, sans subroger l’agence dans leurs droits contre les débiteurs défaillants.
Il convient en conséquence de débouter les époux X de leur demande de condamnation de l’agence en paiement de la somme de 48 487€.
Il ne saurait non plus être fait droit par ailleurs à la demande de prise en charge des frais et honoraires de Maître D, huissier de justice à Paris, d’un montant total de 2 479,38 €, à partir du moment où ces débours relatifs aux deux procédures dont a K à connaître la juridiction d’instance du 16e arrondissement ne sont pas la conséquence directe du retard apporté par l’agence dans la mise en oeuvre de mesures contraignantes à l’encontre des preneurs .
Il convient, par conséquent, de débouter les époux X de leur demande en paiement de la somme de 2 479,38 €.
Il convient de débouter la SAS agence des Champs-Élysées de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, dès lors que les époux X sont accueillis partiellement en leurs demandes.
Il convient de faire droit à la demande présentée par la SAS agence des Champs-Élysées de jonction de l’instance principale avec l’instance en intervention forcée et garantie qu’elle a initiée, dès lors qu’elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Pour autant, il ne saurait être fait droit à la demande de garantie présentée.
Toute demande en ce sens vis-à-vis de la société de droit anglais K L M Limited est irrecevable, faute de qualité à défendre de celle-ci, en raison de la disparition de sa personnalité morale en décembre 2009.
L’appel en garantie de cette société est donc irrecevable.
Seul l’appel en intervention des époux Y est recevable.
Cependant, les époux Y ne sauraient être tenus de garantir la SAS agence des Champs-Élysées, dès lors que la condamnation prononcée contre celle-ci vise exclusivement à réparer la perte de chance dont elle est seule et entièrement responsable à raison de la faute de négligence qu’elle a commise du fait de la mise en œuvre tardive et inappropriée des mesures destinées à permettre la conservation des droits patrimoniaux de ses mandants, et que l’agence a seule concouru à la réalisation du dommage qu’elle entend ainsi imputer aux preneurs.
Il convient donc de débouter la SAS agence des Champs-Élysées de son appel en garantie à l’endroit des époux Y.
L’équité commande de débouter la SAS agence des Champs-Élysées de sa demande de frais irrépétibles et de faire droit à celle des époux X à hauteur de 3 000 €, ce en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
La SAS agence des Champs-Élysées devra supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Nathaniel SCHILLI, avocat au barreau de Paris comme il est prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la juridiction,
prononce la jonction entre les instances n° RG 16/03245 et N° 16/14237,
déclare recevable l’action principale entreprise par les époux X à l’encontre de la SAS agence des Champs-Élysées ;
déclare recevable l’action en intervention forcée engagée par la SAS agence des Champs-Élysées à l’encontre des époux Y ;
déclare irrecevable l’appel en intervention forcée de la Société K L Limited ;
condamne la SAS agence des Champs-Élysées à payer à E et F X la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
déboute les époux X de leurs plus amples demandes ;
déboute la SAS agence des Champs-Élysées de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et en paiement de frais irrépétibles ;
déboute la SAS agence des Champs-Élysées de sa demande à être relevée par les époux Y du montant de sa condamnation à payer des dommages-intérêts aux époux X ;
condamne la SAS agence des Champs-Élysées à payer à E et F X la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SAS les Champs-Élysées aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Nathaniel SCHILLI, avocat au barreau de Paris, comme il est prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Fait et rendu à Paris le 18 avril 2017.
Le Greffier Le Président
N O P Q
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