Rejet 18 juillet 2024
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24LY02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 juillet 2024, N° 2402129 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 25 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2402129 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. A, représenté par Me Theillière, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et, dans l’attente, de lui remettre, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et, dans l’attente, de lui remettre, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour, sur le fondement duquel elle a été prise ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 18 avril 1983, est entré irrégulièrement en France le 5 janvier 2017, selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer un titre de séjour pour raisons médicales, valable un an à compter du 2 août 2021. Le 27 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 613-1 du même code prévoit que : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
4. Il ressort de l’arrêté contesté que la décision refusant à M. A l’admission au séjour est suffisamment motivée, en droit comme en fait, en particulier en ce qui concerne sa situation médicale et sa vie privée et familiale en France. La décision l’obligeant à quitter le sol français, qui a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, n’avait pas, quant à elle, à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de ce refus. Enfin, la désignation du pays de renvoi est également suffisamment motivée en droit par le visa de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’indication que l’intéressé est ressortissant de la République démocratique du Congo, où il n’apparaît pas être exposé à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, la requête de M. A reprend les autres moyens énoncés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 5 mai 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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