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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 24 juil. 2023, n° 23PA01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA01387 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 avril 2023, N° 2111077/2-3, 2111078/2-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris, d’une part, sous le numéro 2111077/2-3, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, d’autre part, sous le numéro 2111078/2-3, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n°s 2111077/2-3, 2111078/2-3 du 6 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes, après les avoir jointes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrés le 7 juin 2023, Mme B, représentée par la SCP Nataf et Planchat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 2111077/2-3, 2111078/2-3 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête de Mme B a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Contrairement à ce que soutient Mme B, les premiers juges, pour écarter le moyen tiré de ce qu’elle peut bénéficier des dispositions du II de l’article 163-0 A du code général des impôts, ne se sont pas fondés sur un motif que l’administration n’avait pas invoqué mais ont repris les motifs énoncés par l’administration dans son mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021 dans l’instance concernant l’impôt sur le revenu et communiqué à l’avocat de la requérante le jour même, sans susciter de réplique.
3. Mme B reprend en appel les moyens tirés de ce qu’elle peut bénéficier des dispositions du II de l’article 163-0 A du code général des impôts pour les honoraires payés en 2016 par la société Royal Distribution et de ce que l’appartement qu’elle loue a un usage professionnel à concurrence de 62,40 % de sa superficie. Elle n’apporte cependant sur ces points aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 27 juillet 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23PA02513
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