Annulation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 1er juil. 2025, n° 24TL02887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 juillet 2024, N° 2403874 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2403874 du 3 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir admis provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle, a renvoyé devant une formation collégiale sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, a annulé l’arrêté du 17 mai 2024 portant assignation à résidence et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B, représenté par Me Touboul, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2024 en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée étant entachée d’erreurs de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente plus une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et le préfet ne pouvait lui opposer la réserve de la menace à l’ordre public ;
— il appartient à des catégories d’étrangers dont les possibilités d’éloignement sont restreintes, par analogie aux exceptions prévus par les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France en 1985 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaires depuis 2001. Le 15 octobre 2023 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant que parent d’enfant français et au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 mai 2024, la préfète du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et par un arrêté du même jour l’a assigné à résidence. M. B relève appel du jugement du 3 juillet 2024 en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays d’éloignement de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’exception d’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE "« . Aux termes de l’article L. 423-7 de ce code : » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Lot s’est fondée sur deux motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé n’établissait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans et, d’autre part, de ce que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public. Si M. B soutient qu’il est père de quatre enfants, dont trois mineurs, de nationalité française, les éléments produits, à savoir notamment un avis d’imposition sur lequel apparaît son nom ainsi que celui de sa compagne ainsi qu’un témoignage de son enfant aîné, ne permettent d’établir ni qu’il résidait effectivement avec sa compagne avant son incarcération et à la date de la décision litigieuse ni qu’il participe effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, il est constant que M. B est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de violence sur conjoint ou concubin suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, d’extorsion par violence, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour et violence aggravée par trois circonstances et qu’il a été condamné à quatre reprises entre 2005 et 2022, et notamment le 5 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Montauban à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits de détention, offre ou cession et acquisition de produits stupéfiant. Dès lors, compte tenu du caractère récent et répété de ces faits, de leur nature et de leur gravité, la présence en France de l’intéressé doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public, quand bien même la juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Béziers a décidé de sa libération sous contrainte le 1er août 2023. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français et de la nature, de la répétition et de la gravité des faits délictuels commis par M. B sur une longue période, la préfète du Lot a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d’une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation de l’intéressé, refuser de renouveler la carte temporaire de séjour en qualité de parent d’enfant français du requérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. Si M. B se prévaut de sa relation amoureuse avec une ressortissante française, il ne démontre pas l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de cette relation par la seule production d’un courrier adressé par les finances publiques à leur adresse commune le 18 décembre 2017. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’établit pas contribuer de manière effective à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. En outre, il ne justifie pas d’une particulière intégration sociale ou professionnelle alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
Sur les autres moyens :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B ne démontre pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ni être intégré socialement ou professionnellement, et que son comportement constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, la préfète du Lot n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si M. B fait valoir qu’il est père de trois enfants français mineurs, il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. En troisième lieu, si M. B entend soutenir qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement puisque sa situation justifie que lui soit délivré de plein droit un titre de séjour, il ne précise pas sur quel fondement il pourrait être admis de plein droit au séjour. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que son comportement constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public faisant obstacle à ce que lui soit délivré ou renouvelé un titre de séjour conformément aux dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En quatrième lieu, si M. B soutient qu’il appartient à une catégorie d’étrangers ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’appartient toutefois pas à la seule catégorie d’étrangers ne pouvant faire l’objet d’une telle décision à la date de la décision en litige, à savoir l’étranger mineur de dix-huit ans, quand bien même les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile restreignent dans certains cas la possibilité de mettre en œuvre une procédure d’expulsion à l’égard de certaines catégories d’étrangers auxquelles il serait susceptible d’appartenir.
13. En cinquième lieu, si la préfète du Lot ne mentionne pas la circonstance selon laquelle la compagne de M. B était enceinte à la date de l’arrêté en litige et que la naissance de leur enfant était imminente, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait pris une décision différente si elle avait eu connaissance de cet élément. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen soulevé à cet égard doit être écarté.
14. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 de la présente ordonnance, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Lot.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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