Annulation 11 août 2023
Rejet 24 juin 2024
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 21 mars 2025, n° 24LY02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02898 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2024, N° 2310305 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la préfète de l’Ardèche a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2310305 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. C B A, représenté par Me Vigneron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision de la préfète de l’Ardèche du 3 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté émane d’une autorité incompétente ;
— le refus d’admission au séjour n’a pas donné lieu à un examen sérieux ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. C B A, ressortissant angolais né en 1988, est entré irrégulièrement en France en octobre 2020 selon ses déclarations. La demande de protection internationale qu’il a présentée a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 mai 2023. Par un arrêté du 22 juin 2023, la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 11 août 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation. M. B A, qui a demandé sa régularisation sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève appel du jugement du 24 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour, l’a obligé quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. M. B A est entré sur le territoire français en octobre 2020. S’il invoque la présence en France de sa compagne, de même nationalité titulaire d’un titre de séjour expirant le 30 septembre 2034, et de leur fille E B A, née le 1er février 2023, il ne justifie pas que l’état de santé de sa fille, dont le kyste bronchogénique a été traité en janvier 2024, impliquerait un suivi particulier justifiant son maintien en France. Le seul fait qu’il ait travaillé et obtenu le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité ne suffit pas à caractériser une insertion sociale ni intégration professionnelle particulière. Enfin, il ressort du dossier de première instance que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux premiers enfants et ses parents, où il a vécu, lui-même, la plus grande partie de son existence et où la cellule familiale peut se reconstituer. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, la préfète de l’Ardèche n’a pas porté au droit de M. B A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Ainsi elle n’a pas méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ".
6. M. B A, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui a fait l’objet d’un refus de délivrance d’un titre de séjour, se trouvait dans les cas, prévus au 3° et au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. En outre, tout manquement au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. Si M. B A, qui a déposé une demande de protection internationale auprès des autorités françaises après son entrée sur le territoire français et n’allègue d’ailleurs pas avoir été privé de l’information diffusée aux demandeurs d’asile, notamment sur les conséquences d’un rejet de sa demande, soutient qu’il n’a pas été informé, préalablement à l’arrêté en litige, qu’il était susceptible, après le rejet de sa demande d’asile, de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il ne fait état d’aucun élément propre à sa situation personnelle autre que ceux rappelés par la préfète de l’Ardèche dans l’arrêté en litige tenant à la présence en France de sa compagne, de même nationalité titulaire d’un titre de séjour expirant le 30 septembre 2034, et de leur fille E B A, née le 1er février 2023. L’intéressé ne justifie pas que l’état de santé de sa fille, qui a subi une intervention chirurgicale prévue en novembre 2023, justifiait son maintien en France. Ainsi, il n’apparaît pas que les renseignements que M. B A prétend n’avoir pu transmettre à l’administration avant l’intervention de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 octobre 2023 étaient de nature à influer sur le sens de cette décision, laquelle est fondée, au demeurant, sur la présence en Angola des deux premiers enfants de l’intéressé et de ses parents. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris en violation de son droit à être préalablement entendu, composante des droits de la défense dont le respect constitue un principe général de droit de l’Union européenne.
10. En quatrième lieu, M. B A reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 21 mars 2025
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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