Rejet 13 octobre 2023
Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 29 janv. 2024, n° 23PA04740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2023, N° 2308126 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2308126 du 13 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B, représenté par Me Raad, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2308126 du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien né en septembre 1973, est entré en France entre 2009 et 2010 selon ses déclarations. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B fait appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient M. B, le jugement attaqué qui n’était pas tenu de faire mention de l’ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l’intéressé est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français mentionne les textes dont elle fait application, notamment le 1° et le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et constitue une menace pour l’ordre public. Cette décision indique également qu’il n’est pas porté pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, dès lors notamment qu’il est veuf et sans charge de famille. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, celle-ci vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des peines ou traitements contraires à cette convention. Ces décisions comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
6. M. B conteste le motif tiré de la menace pour l’ordre public sur lequel s’est fondé le préfet de Seine-et-Marne pour l’obliger à quitter le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné à deux reprises, en septembre et décembre 2022, à six mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis et sans assurance. Ainsi, eu égard au caractère récent et répété de cette infraction, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il ne représenterait pas une telle menace. En tout état de cause le préfet s’est également fondé sur l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire français, cette seule circonstance suffisant à justifier la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B fait valoir qu’il est présent en France depuis plus de dix ans et qu’il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il envisage de se marier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est sans charge de famille en France alors que ses deux enfants mineurs résident dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle. Ainsi, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 29 janvier 2024.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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