Infirmation partielle 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 16 mai 2019, n° 17/02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 4 avril 2017, N° F15/00472 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2019
N° RG 17/02255
AFFAIRE :
STE THALES LAS FRANCE SAS venant aux droits de la Sté THALES OPTRONIQUE
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 avril 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : I
N° RG : F 15/00472
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI d’ORNANO QUERNER DHUIN
le :
17 mai 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
STE THALES LAS FRANCE SAS venant aux droits de la Sté THALES OPTRONIQUE
N° SIRET : B 3 98 993 899
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre-henri D’ORNANO de l’AARPI d’ORNANO QUERNER DHUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0213- substitué par Me De la Hautière Brunehilde, avocat au barreau de Paris ;
Représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 360848
APPELANTE
****************
Monsieur B X
né en […]
[…]
[…]
Représentant : Me Yacine DJELLAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1440
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Faits et procédure
M. B X a été engagé le 27 novembre 1972 en qualité de dessinateur d’exécution par la société télécommunications radioélectriques et téléphoniques aux droits de laquelle est venue la société Thalès Optronique, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise, qui exerce une activité de systèmes optroniques pour les forces aériennes, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Lors de la mise en oeuvre du nouveau système de classification conventionnelle applicable dans le secteur de la métallurgie, comportant cinq niveaux et trois échelons, chaque échelon étant affecté
d’un coefficient, M. X s’est vu attribuer, le 20 février 1976, au titre de son emploi de dessinateur le niveau : III, échelon : 3, coefficient : 240. Il a ensuite régulièrement progressé d’échelon et de niveau pour être classé à compter du 1er décembre 1993, au poste de technicien – études mécaniques
- développement, niveau V1, coefficient 305 de la classification conventionnelle ; il était alors âgé de 45 ans. Sa classification n’a, par la suite, plus évolué, même s’il a bénéficié régulièrement d’augmentations salariales.
A compter du 13 décembre 2010, M. X a bénéficié du statut de travailleur handicapé et après plusieurs avis du médecin du travail émettant des restrictions quant à son aptitude à occuper ses fonctions de technicien d’essai, le temps de travail du salarié a été abaissé, dans le cadre d’une retraite progressive, à 39 % de la durée légale, soit 58,54 heures mensuelles réparties sur deux jours de travail par semaine, ses tâches étant recentrées sur des missions d’ordre administratif, telles que la gestion de la base de données, la planification de l’envoi en vérification des appareils, le suivi de la mise à jour de la procédure d’utilisation ou de vérification des appareils.
En dernier lieu, M. X occupait les fonctions de technicien environnement, niveau V échelon 1 coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie, pour une rémunération de 1 209,19 euros brut, prime d’ancienneté de 88,18 euros incluse pour un temps partiel de 58,54 heures mensuelles, équivalent à la somme de 2 874,39 euros mensuels, outre une prime d’ancienneté de 226,10 euros pour un temps plein.
Par requête du 14 décembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet afin de solliciter son repositionnement au coefficient V3 et la condamnation de la société Thalès Optronique au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts en réparation du préjudice de carrière subi, s’estimant victime d’une discrimination et d’une inégalité de traitement, n’ayant pas bénéficié d’évolution de son coefficient professionnel pendant 20 ans.
Par jugement rendu le 4 avril 2017, le conseil (section industrie) a :
— dit que les demandes de M. X fondées sur une discrimination sont irrecevables,
— débouté M. X en sa demande de repositionnement au niveau V3 fondée sur une inégalité de traitement,
— dit et jugé que M. X est bien fondé en sa demande de rappel de salaire en raison d’une inégalité de traitement,
— dit et jugé que M. X est bien fondé en sa demande de dommages intérêts pour préjudice subi,
en conséquence,
— condamné la société Thales Optronique à verser à M. X les sommes suivantes :
12 723,50 euros au titre de rappel de salaires,
5 000 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice subi,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Thales Optronique de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Thales Optronique aux entiers dépens y compris les frais d’exécution éventuels.
Le 25 avril 2017, la société Thales Optronique a relevé appel total de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2018, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 mars 2019.
Par dernières conclusions écrites du 11 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Thalès Las France, venant aux droits de la société Thalès Optronique, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que M. X était bien fondé en sa demande de rappel de salaire en raison d’une inégalité de traitement,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il considéré que M. X était bien fondé en sa demande de dommages et intérêt pour préjudice subi,
— en conséquence, de dire n’y avoir lieu à rappel de salaires et à paiement de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— de déclarer irrecevables les demandes de M. X formulées sur le fondement d’une prétendue discrimination, faute de toute référence à un critère prohibé, mais également compte tenu des règles de prescription,
— d’écarter le principe de la réparation intégrale courant sur toute la période de la prétendue prescription, les dispositions du dernier aliéna de l’article L.1134-5 du code du travail ne pouvant trouver à s’appliquer,
— de juger la demande de rappel de salaire prescrite en application de L. 3245-1 du code du travail au-delà des trois années précédant la saisine du conseil,
— de juger la demande en dommages et intérêt prescrite en application l’article 2224 du code civil au-delà des cinq années précédant la saisine du conseil,
— de juger que M. X ne peut revendiquer une évolution de classification au niveau V- 3, ni solliciter un quelconque rappel de salaire,
— de juger l’absence de violation du principe d’égalité de traitement,
— de le déclarer mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts faute de tout préjudice ou de toute démonstration de celui-ci,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Thalès soutient en substance que M. X n’a été victime ni de discrimination ni d’une inégalité de traitement au cours de sa carrière et que la cause de sa stagnation professionnelle au niveau V, échelon 1, coefficient 305 résulte de l’appréciation par sa hiérarchie de son incapacité à prendre de nouvelles responsabilités. Elle soulève en outre la prescription partielle ou totale de l’action du salarié selon le fondement invoqué.
Par dernières conclusions écrites du 11 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— juger à titre principal qu’il doit être repositionné au coefficient V3,
en conséquence,
— condamner la société Thalès Optronique à lui verser les sommes suivantes :
60 000 euros à titre de rappel de salaire,
50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de carrière subi,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— condamner la société Thalès Optronique à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié fait valoir notamment que sa situation professionnelle a été gelée depuis plus de vingt ans alors que ses collègues techniciens bénéficiant de la même ancienneté ont tous progressé de niveau et de coefficient et qu’aucune prescription ne peut lui être opposée puisqu’il n’a pris conscience de l’inégalité de traitement qu’il estime discriminatoire puisque fondée sur son état de santé et son âge qu’à la lecture des bilans de politique salariale des années 2014 et 2015.
Motifs
Sur la discrimination en raison de l’âge et de l’état de santé
Il résulte des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière notamment de rémunération, de qualification, de classification, de promotion professionnelle en raison de son âge, de son état de santé ou de son handicap. En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Selon l’article L.1134-5 du code du travail issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans, contre trente ans auparavant, à compter de la révélation de la discrimination. Il appartient donc au salarié qui s’estime victime d’une discrimination de saisir le conseil de prud’hommes dans les cinq ans qui suivent la révélation des faits lui permettant de penser à l’existence d’une discrimination.
Aux termes de ses conclusions, M. X soutient que, classé au niveau V1 de la convention collective depuis 1994, il n’a connu aucune progression en plus de vingt ans et qu’il aurait notamment dû passer en position V3 depuis dix ans.
Il expose que ce n’est qu’à la lecture des bilans de politique salariale pour 2014 et 2015 qu’il a 'pris conscience d’être victime d’une inégalité de traitement qu’il estime discriminatoire’ et force est de constater que la société Thalès ne produit pas de pièces qui permettrait de considérer que le salarié
avait connaissance avant cette date de la situation de ses collègues de travail. La prescription n’est donc pas encourue et le jugement sera infirmé en ce sens.
Pour autant, M. X fait état de motifs prohibés de discrimination, à savoir son âge et son état de santé, qui n’existaient pas en 1995, puisqu’il était alors âgé de 47 ans et que son statut de travailleur handicapé n’a été retenu qu’à compter de 2010. Ainsi, la seule absence de progression de sa classification depuis 1995 est insuffisante à laisser supposer l’existence de la discrimination alléguée et la demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur l’inégalité de traitement
En application du principe d’égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables. Aux termes de l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
M. X compare sa situation avec celle de plusieurs collègues techniciens bénéficiant, comme lui, d’une grande ancienneté pour constater qu’aucun d’entre eux n’est aujourd’hui au coefficient V1. Il produit une analyse de l’argus des salaires pour les années 1995 et 2015 dont il ressort qu’il était coefficient V1 en 1995 et toujours à ce même coefficient en 2015 soit vingt ans plus tard alors que sur la même période :
— M. Y, classé III2 en 1995, est V3 en 2015,
— M. D, classé IV2 en 1995, est V3 en 2015,
— M. Z, classé IV2 en 1995, est V2 en 2015,
— M. A, classé V1 en 1995, est V3 en 2015.
Ainsi, ces quatre salariés ont bénéficié d’une évolution de carrière en terme de classification, ainsi que d’une rémunération supérieure à celle de M. X en 2015.
Le salarié invoque également les bilans de politique salariale pour 2014 et 2015 qui font état de promotions régulières dans la catégorie des techniciens à laquelle il appartient, ainsi que les accords d’entreprise sur l’emploi des seniors au sein du groupe Thalès.
Ces éléments de fait sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, et il incombe en conséquence à la société Thalès de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
La société fait valoir notamment qu’elle peut justifier un écart de salaire ou d’évolution professionnelle en se basant sur la qualité du travail fourni, les compétences ou le comportement professionnels, que l’ancienneté du salarié est déjà récompensée par le versement d’une prime d’ancienneté, que sa rémunération est supérieure à la moyenne de celles des techniciens de même niveau et aux taux garantis au sein de la branche, y compris du niveau V3 qu’il revendique.
Pour autant, si la société produit plusieurs évaluations professionnelles de M. X, notamment celles effectuées en 1998, 2002, 2003, 2005, 2011, 2012, 2013, dont il ressort que le salarié était un
technicien rigoureux, méthodique, avec une maîtrise technique de son poste à la satisfaction du client mais présentant une carence récurrente s’agissant du respect des délais et des coûts et si elle justifie qu’en application de la classification conventionnelle le passage à l’échelon 2 du niveau V implique de 'rechercher et d’adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables', ce qu’elle dénie à M. X, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce sur les quatre collègues auxquels M. X se compare et notamment ne justifie pas que leur évaluation professionnelle répondait aux exigences des échelons 2 et 3 du niveau V revendiqués par le salarié.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que la différence de progression de la classification de M. X par rapport à ses collègues susvisés était justifiée par des éléments objectifs et pertinents matériellement vérifiables.
L’inégalité de traitement est donc établie et M. X doit être positionné au niveau V3.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes pécuniaires
M. X sollicite un rappel de salaire à hauteur de 60 000 euros, en faisant valoir que la moyenne de salaire d’un technicien justifiant d’une ancienneté approchant la sienne est de 3 400 euros et que ne percevant qu’un salaire moyen de 2 900 euros ramené à un temps plein, la perte de salaire est de 500 euros par mois, soit sur dix années la somme de 60 000 euros. Il sollicite par ailleurs une indemnité de 50 000 euros en faisant valoir l’absence de progression de son coefficient durant 20 ans ce qui lui a causé un préjudice de carrière notamment en ce qui concerne sa retraite complémentaire dont le niveau de point a connu un effondrement à partir de 1995.
La société fait valoir que le calcul du rappel de salaire est erroné puisqu’il ignore la prescription de trois ans et omet de prendre en considération que le temps de travail de M. X depuis le 1er juillet 2014 est à hauteur de 39 % de la durée légale. Elle conclut, s’agissant de la demande de dommages et intérêts, à la prise en compte d’une prescription quinquennale et à l’absence de préjudice, dès lors que l’éventuel rappel de salaire alloué couvrirait l’intégralité du préjudice financier, en ce compris le droit à retraite, le rappel étant soumis à cotisation.
En premier lieu, s’agissant de la demande de rappel de salaire, l’article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, énonce que 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'. Selon l’article 21 V de la loi n°2013-504, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de ladite loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq années.
Le salarié a eu connaissance des éléments de rémunération de ses collègues par les bilans de politique salariale 2014 et 2015. Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 14 décembre 2015, il est recevable à solliciter le paiement d’un rappel de salaire à compter du 14 décembre 2010. Il ressort des tableaux de salaires de base moyens mensuels hors prime d’ancienneté, sur 2014 et 2015 établis par tranche d’âge, que le salaire moyen pour un technicien classé V3 peut être fixé à la somme de 3 400 euros comme demandé par le salarié et en conséquence à cinq cents euros le montant de la différence avec le salaire de M. X équivalent temps plein. Compte tenu de la prescription pour la période antérieure au 14 décembre 2010 et du temps partiel de M. X à compter du 1er juillet 2014, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 24 782,90 euros brut.
Le jugement sera infirmé sur le montant alloué.
En second lieu, s’agissant de la demande de dommages et intérêts, la loi du 14 juin 2013 précitée a réduit le délai de prescription concernant les demandes liées à l’exécution du contrat de cinq à deux ans avec les mêmes dispositions transitoires.
M. X en ne bénéficiant pas de la même évolution de carrière que certains de ses collègues a subi un préjudice distinct de la seule perte de salaire, ne serait-ce qu’en terme de valorisation professionnelle, et qui a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Partie condamnée, la société Thalès Las France devra supporter les dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre au salarié la somme de 1 500 euros, en sus de celle allouée en première instance.
Par ces motifs,
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’action de M. X fondée sur la discrimination,
Déclare les demandes pécuniaires du salarié prescrites pour la période antérieure au 14 décembre 2010,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de repositionnement au niveau V3 et sur le montant du rappel de salaire,
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
Rejette la demande au titre de la discrimination,
Dit que M. X doit être repositionné au coefficient V3,
Condamne la société Thalès Las France, venant aux droits de la société Thalès Optronique à verser à M. X les sommes suivantes :
24 782,90 euros brut à titre de rappel de salaire,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Thalès Las France aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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