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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 25 sept. 2024, n° 23LY03975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 21 décembre 2023, N° 475125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins d’établir un nouveau déroulement de carrière incluant son ancienneté et ses compétences avec effet rétroactif.
Par une ordonnance n° 2301107 du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 juin et 30 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A a demandé au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance, puis statuant en référé, de faire droit à sa demande et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Nicolaÿ – de Lanouvelle, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour
Par une décision n° 475125 du 21 décembre 2023, le Conseil d’État a attribué le jugement de l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un courrier du greffe de la cour du 9 janvier 2024, M. A, informé du déroulement de la procédure devant la cour, a été invité à régulariser sa requête dans le délai d’un mois, à peine d’irrecevabilité, en la présentant par l’intermédiaire de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 mars 2024, M. A demande à la cour de connaître les suites données à la décision du Conseil d’État et de désigner d’un expert afin de « déterminer qu’elle est la réalité du dossier ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». L’article R. 431-2 de ce code prévoit que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ». Enfin, aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. (). ».
3. La requête de M. A n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées de l’obligation du ministère d’avocat imposée par les dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Cette requête n’a pas été présentée par l’intermédiaire de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Malgré la lettre du 9 janvier 2024 réceptionnée le 12 janvier 2024 l’invitant à régulariser sa requête dans le délai d’un mois, à peine d’irrecevabilité, M. A n’a pas procédé à cette régularisation. Au surplus, c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pu considérer qu’il n’entrait pas dans la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative précité de désigner un expert afin de procéder à la reconstitution de carrière de M. A intégrant l’accession aux groupes supérieurs avec effet rétroactif, cette demande dépassant la simple constatation de faits.
4. Il en résulte que la requête M. A est manifestement irrecevable. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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