Rejet 4 novembre 2024
Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 oct. 2025, n° 25NC00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00800 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 novembre 2024, N° 2206047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge du supplément d’impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2016 à raison de la remise en cause de la réduction d’impôt dont elle a bénéficié au titre des années 2014 et 2015 en vertu de l’article 199 undecies C du code général des impôts.
Par un jugement n° 2206047 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 25NC00800, Mme B…, représentée par Me Vautrin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l’imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a renseigné dans l’application Télérecours une adresse e-mail utilisée jusqu’en mars 2022 et a pris connaissance du jugement du 4 novembre 2024 seulement le 7 mars 2025 en se connectant sur Télérecours-Citoyen ;
- le droit de reprise des réductions d’impôts était prescrit à la date de notification dudit redressement ;
- C’est à tort que le service a remis en cause cet avantage fiscal au motif que le produit de la souscription n’avait pas été investi dans le délai de dix-huit mois suivant la clôture de celle-ci dès lors qu’elle a procédé à la conclusion de conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la société PROCODOM en septembre 2015 et a versé à celle-ci au cours du même mois la somme de 90 000 euros, équivalent à 36% du prix convenu de la construction soit 250 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a bénéficié, sur le fondement de l’article 199 undecies C du code général des impôts, d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 d’un montant total de 52 181 euros à raison d’investissements réalisés en Martinique par l’intermédiaire des SCI Mangier LS, SCI Mimosa, SCI Ixora LS et SCI Jacinthe LS, dont elle est associée. Par proposition de rectification du 4 décembre 2019, l’administration fiscale a remis en cause cet avantage fiscal au motif que le produit des souscriptions n’avait pas été intégralement investi dans le délai de dix-huit mois suivant la clôture de celles-ci. Après le rejet de sa réclamation, l’intéressée a saisi le tribunal administratif de Strasbourg qui, par un jugement du 4 novembre 2024, a rejeté sa demande. Mme B… relève appel dudit jugement.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les… premiers vice-présidents … des cours, … peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. » Aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ». Il ressort des termes de ces articles que le délai d’appel contre un jugement du tribunal administratif court à compter du jour où la notification en a été faite par l’application Télérecours citoyens à la partie qui a accepté l’usage de ce téléservice et que, à défaut de consultation de ce jugement dans le délai de deux jours à compter de sa date de mise à disposition dans l’application, cette partie est réputée en avoir reçu notification à l’expiration de ce délai.
Par la requête susvisée, Mme B… interjette appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 novembre 2024 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016. Il ressort des pièces versées à l’instance que le jugement susmentionné a été mis à disposition des requérants via l’application Télérecours le 4 novembre 2024 à 9h09. Conformément aux dispositions précitées, la requérante est réputée avoir reçu notification du jugement le 7 novembre 2024, deux jours après sa mise à disposition, et avait, dès lors, jusqu’au 7 janvier suivant pour interjeter appel. Ainsi, la requête d’appel enregistrée au greffe de la cour seulement le 31 mars 2025 a été formée par la requérante postérieurement à l’expiration du délai d’appel de deux mois qui lui était imparti, sans que celle-ci puisse utilement invoquer la circonstance qu’elle aurait renseigné dans l’application Télérecours une adresse e-mail utilisée jusqu’en mars 2022. La requérante ne saurait pas davantage utilement soutenir qu’elle n’aurait pris connaissance du jugement que le 7 mars 2025 en se connectant sur Télérecours-citoyen à la suite de la notification d’une mesure de recouvrement forcé, en l’occurrence une saisie administrative à tiers détenteur, datée du 21 février 2022 reçue le 28 mai suivant et prise en vue de l’exécution dudit jugement. Sa requête d’appel a donc été introduite à l’expiration du délai prescrit par les dispositions précitées du code de justice administrative. Elle est, en conséquence, tardive. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative l’ensemble des conclusions de la requête Mme B…, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nancy, le 28 octobre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
J-Y. Gaillard
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