Rejet 30 septembre 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25PA05885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05885 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2025, N° 2325130 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Azzana, SAS Finegan Solutions |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Azzana a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 pour un montant total de 303 469 euros et d’admettre que des dépenses d’un montant de 186 794 euros sont éligibles au titre du crédit d’impôt pour dépenses de recherche au titre de l’exercice clos en 2019.
Par un jugement n° 2325130 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SAS Azzana.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, la SAS Finegan Solutions, venant aux droits de la SAS Azzana, représentée par Me Prost, demande à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement n° 2325130 du tribunal administratif de Paris en date du 30 septembre 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 pour un montant total de 303 469 euros et d’admettre que des dépenses d’un montant de 186 794 euros sont éligibles au titre du crédit d’impôt pour dépenses de recherche au titre de l’exercice clos en 2019 ;
3°) d’ordonner s’il y a lieu la nomination d’un ou plusieurs experts relevant des domaines scientifiques D2 et D3 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expert du ministère chargé de la recherche était spécialisé en informatique alors que les projets de recherche de la SAS Azzana, qui portaient sur le domaine de l’ontologie, relevaient des sciences économiques et des sciences de gestion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Azzana a fait l’objet de contrôles à l’issue desquels l’administration fiscale a remis en cause, au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, le bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts à raison de dépenses se rapportant à des projets de recherche. La SAS Finegan Solutions, venant aux droits de la SAS Azzana, relève appel du jugement en date du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de celle-ci tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 pour un montant total de 303 469 euros et à ce que des dépenses d’un montant de 186 794 euros soient reconnues éligibles au crédit d’impôt au titre de l’exercice clos en 2019.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) et les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 49 septies F de l’annexe III à ce code, dans sa rédaction applicable aux exercices d’imposition en litige : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ».
4. Au soutien de ses conclusions, la SAS Finegan Solutions se borne à soutenir que l’expert du ministère chargé de la recherche ayant émis l’avis du 7 février 2022 était spécialisé en informatique alors que les projets de recherche de la SAS Azzana, qui portaient sur le domaine de l’ontologie, relevaient des sciences économiques et des sciences de gestion. Toutefois, elle n’assortit son moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En tout état de cause, il est constant que les projets au titre desquels la SAS Azzana a entendu bénéficier du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts visaient à développer une solution informatique permettant de prévenir les fraudes possibles lors d’opérations de virement utilisant un IBAN, à développer une solution informatique permettant le règlement simple d’une facture à partir de l’espace client en ligne d’une banque et à déterminer le langage informatique à retenir pour bâtir un outil conversationnel dans le domaine de la trésorerie, ainsi qu’une « méthodologie de sélection de prestataires de services de paiement à l’aide d’une matrice de critères », une « synthèse des solutions disponibles sur le marché concernant la transformation des moyens de paiement (état de connaissances sur les paiements mobiles et perspectives) », des analyses relatives à « l’homogénéisation de la gestion des comptes bancaires en euros et en bitcoin », et enfin une « nouvelle approche de gestion des maintenances prédictives des défaillances des guichets automatique des banques ». Compte tenu de l’objet et du contenu de ces projets, qui relèvent d’un travail de développement informatique, la désignation d’un expert du ministère chargé de la recherche spécialisé en informatique était justifiée.
6. A supposer que la SAS Finegan Solutions ait entendu soutenir que les dépenses au titre desquelles la SAS Azzana a entendu bénéficier du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts ont constitué des dépenses de recherche, au sens de ces dispositions, il résulte de l’instruction que les projets en litige avaient pour objet le développement de progiciels à destination des établissement bancaires, consistaient en des études et analyses visant à établir l’état de l’art des connaissances en matière de moyens de paiement, de services relatifs au paiement, ou de gestion des comptes bancaires et des guichets automatiques des banques. Alors que la société requérante n’apporte aucun élément probant, qu’elle est pourtant seule en mesure de produire, il ne résulte pas de l’instruction que les projets en litige ont revêtu un caractère de nouveauté propre à leur permettre d’être regardés comme éligibles à cet avantage et que les opérations réalisées dans le cadre de ces projets ont ainsi constitué des opérations de recherche, au sens et pour l’application des dispositions précitées. Dans ces conditions, la SAS Finegan Solutions n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a considéré que ces opérations n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt en faveur de la recherche prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions principales de la SAS Finegan Solutions sont manifestement dépourvues de fondement. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la réalisation d’une expertise, elles peuvent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Finegan Solutions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Finegan Solutions et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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