Rejet 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 13 mai 2024, n° 22BX01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 17 mars 2022, N° 2101082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B et la société Fly Guyane ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler, d’une part, les délibérations du 16 décembre 2020 par lesquelles la Collectivité territoriale de Guyane a attribué à la société Caire les lots ouest et est des lignes aériennes intérieures en Guyane, d’autre part, les conventions qui en procèdent ainsi que l’ensemble de la procédure de consultation et les décisions implicites de rejet opposées par le préfet de la Guyane et la Collectivité territoriale de Guyane et de condamner solidairement l’Etat et la collectivité territoriale de Guyane à leur payer la somme de 800 000 euros.
Par un jugement n° 2101082 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2022, le 18 septembre 2023 et le 3 octobre 2023, Mme B et la société Fly Guyane, représentées par l’AARPI Gravellier Lief de Lagausie Rodriguez, agissant par Me Lief, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 17 mars 2022 précité ;
2°) d’annuler les délibérations du 16 décembre 2020 par lesquelles la Collectivité territoriale de Guyane a attribué à la société Caire les lots ouest et est des lignes aériennes intérieures en Guyane et les conventions qui en procèdent ainsi que l’ensemble de la procédure de consultation et les décisions implicites de rejet opposées par le préfet de la Guyane et la Collectivité territoriale de Guyane :
3°) de condamner solidairement l’Etat et la Collectivité territoriale de Guyane à leur verser la somme de 800 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Collectivité territoriale de Guyane une somme de 2 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la recevabilité de la requête :
— Mme B en sa qualité de contribuable a qualité lui donnant à agir contre les deux délibérations en litige et contre les conventions qui en procèdent ;
— la société Air CM Global a été évincée du lot n° 2 et cette décision fait grief à la société Fly Guyane dont l’activité a disparu en conséquence de cette éviction ;
— le recours unique contre tous les actes en litige est recevable ;
— la requête est dirigée contre les deux délibérations et contre les deux conventions ;
— la requête n’est pas tardive ;
— elles n’ont articulé aucune conclusion dirigée contre un refus de communication de pièces ;
— ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
— la requête est présentée par avocat ;
Sur les illégalités :
— l’offre de la société Caire devait être déclarée irrégulière dès lors l’avis de concession prévoit que le candidat ne peut soumissionner qu’un un seul lot ;
— l’avis de concession et l’avis d’appel d’offres se contredisent sur le nombre de lots à attribuer à un candidat ce qui a faussé la candidature de la société Fly Guyane qui n’a postulé qu’à un seul lot ;
— les documents relatifs à la mise en concurrence sont entachés d’erreurs en ce qui concerne les articles 8 et 12 ce qui a empêché la société Fly Guyane de procéder au calcul du prix de chaque lot ;
— la décision d’attribution était fondée sur l’annonce de moyens matériels inexistants ;
— les délibérations en litige sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière ;
— s’agissant de leur préjudice, les délibérations sont illégales et fautives et elles ont subi un préjudice financier et moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 6 novembre 2023, la collectivité territoriale de la Guyane, représentée par la SAS de Gaulle Fleurance et associés, agissant par Me Destal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 ;
— l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
— le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
— et les observations de Me Pavie, substituant Me Lief, pour Mme B et la société Fly Guyane et Me Destal pour la collectivité territoriale de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié le 13 février 2020, la Collectivité a lancé une procédure pour l’attribution d’un contrat de concession de service de transport aérien portant sur les liaisons aériennes intérieures de la Guyane en deux lots Est et Ouest, les lots pouvant être attribués à deux opérateurs distincts ou à un même opérateur selon le règlement de la consultation. Les offres étaient appréciées pour 40 % selon la qualité de l’offre technique, pour 40 % pour la qualité de l’offre financière et pour 20 % pour la prise en compte des impératifs de service public. Trois candidats ont déposé une offre, dont la société Caire pour les deux lots et la société Air CM Global pour le lot Est. Par deux délibérations du 16 décembre 2020, la collectivité territoriale de Guyane a attribué les deux lots de la délégation de service public d’une durée de cinq ans à la société Caire et les conventions ont été signées les 28 décembre 2020 et 22 janvier 2021.
2. Mme B, se présentant en qualité de mandataire de la société Air CM Global, a sollicité du préfet de la région Guyane, par courrier du 28 décembre 2020 le retrait des délibérations attribuant à la société Caire les deux lots de la délégation et, par courrier du 30 décembre 2020, lui a demandé de ne pas signer les conventions en cause et, par courriel du 29 décembre suivant, elle a également sollicité de la collectivité de Guyane la communication de divers documents, dont la délibération attribuant les deux lots à la société Caire, les motifs du rejet de l’offre d’Air CM Global et le rapport d’analyse des offres.
3. Mme B et la société Fly Guyane ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler les délibérations du 16 décembre 2020 par lesquelles la Collectivité territoriale de Guyane a attribué à la société Caire les lots ouest et est des lignes aériennes intérieures de Guyane, d’annuler les conventions de délégation de service public qui en procèdent, d’annuler l’ensemble de la procédure de consultation, d’annuler les décisions implicites de rejet opposées par le préfet de la Guyane et la collectivité territoriale de Guyane à leurs demandes et de condamner solidairement la collectivité territoriale de Guyane et l’Etat à leur payer une somme qui ne pourra être inférieure à 800 000 euros, au titre du préjudice qu’elles estiment avoir subi. Elles relèvent appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté leurs demandes pour défaut d’intérêt pour agir et réitèrent l’ensemble de leurs conclusions.
Sur les décisions implicites :
4. D’une part, la saisine du préfet par une personne qui s’estime lésée par un acte d’une collectivité locale, n’ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d’exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté la demande des requérantes de déférer les actes en cause sont irrecevables.
5. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les requérantes, suite à un éventuel refus de la collectivité de Guyane de leur communiquer des pièces, auraient présenté un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs, en application de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration. Les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la collectivité de leur communiquer des pièces ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur le recours en contestation de la validité du contrat dont disposent les tiers :
6. Ainsi qu’il résulte de la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
7. Saisi par un tiers de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Cette qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu’il n’aurait pas présenté sa candidature, qu’il n’aurait pas été admis à présenter une offre ou qu’il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable.
8. Il résulte de l’instruction que l’avis d’attribution des deux contrats en cause a été publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics le 8 avril 2021. Le recours adressé au préfet de la région Guyane avant cette date, le 7 janvier 2021, ne peut avoir eu pour effet d’interrompre le délai de deux mois, imparti aux tiers désirant engager une action en contestation de validité d’un contrat. Si l’exercice d’un recours gracieux auprès de la personne publique délégante, en l’espèce la collectivité territoriale de Guyane, est de nature à interrompre le délai de recours contentieux s’il est introduit dans le délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, tel n’est pas le cas du courriel des requérantes du 29 décembre 2020 par lequel elles sollicitaient la communication de pièces. Dès lors, la requête de Mme B et de la société Fly Guyane enregistrée le 4 août 2021 devant le tribunal administratif de Guyane était tardive.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. La recevabilité des conclusions indemnitaires, présentées à titre accessoire ou complémentaire aux conclusions contestant la validité du contrat, est soumise, selon les modalités du droit commun, à l’intervention d’une décision préalable de l’administration de nature à lier le contentieux, le cas échéant en cours d’instance. Si les requérantes se prévalent d’une demande indemnitaire datée du 5 octobre 2021, elles ne justifient pas de la réception de cette demande indemnitaire. Les conclusions indemnitaires ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et la société Fly Guyane ne sont pas fondées pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Collectivité territoriale de Guyane, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demandent les requérantes au titre des frais liés à l’instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B et de la société Fly Guyane une somme globale de 1 500 euros à verser à la collectivité territoriale de Guyane au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B et de la société Fly Guyane est rejetée.
Article 2 : Mme B et la société Fly Guyane verseront une somme globale de 1 500 euros à la collectivité territoriale de Guyane en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à la société Fly Guyane, à la collectivité territoriale de Guyane et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2024.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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