Rejet 26 avril 2024
Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 févr. 2025, n° 24NT01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2024, N° 2308420 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 décembre 2022 de l’autorité consulaire française en Albanie rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Par un jugement n° 2308420 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2024, M. A, représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il avait obtenu une autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). »
2. M. A, ressortissant albanais, relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 23 février 2023 contre la décision du 28 décembre 2022 de l’autorité consulaire française en Albanie refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (). »
4. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours, saisie le 23 février 2023 du recours formé par M. A contre la décision de l’autorité consulaire, a accusé réception de ce recours. D’autre part, le requérant n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite née le 23 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. "
7. Il ressort des écritures en défense du ministre de l’intérieur devant le tribunal administratif de Nantes que la décision de refus de visa contestée est fondée sur un risque de détournement de l’objet du visa, révélé par l’inadéquation entre le profil de M. A et le poste proposé ainsi que par le parcours migratoire de l’intéressé et de sa famille.
8. D’une part, la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par l’administration compétente ou d’une autorisation de travail ne fait pas obstacle à ce que l’autorité en charge de l’examen d’une demande de visa d’entrée en France refuse de faire droit à cette demande en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en raison de ce qu’il a obtenu une autorisation de travail du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié et a obtenu une autorisation de travail délivrée le 16 novembre 2022 afin d’occuper un emploi d’aide plombier au sein de l’entreprise « Dupré » dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Pour justifier de l’adéquation entre, d’une part, ses qualifications et son expérience professionnelles, et, d’autre part, l’emploi auquel il postule, l’intéressé s’est borné à produire un curriculum vitae dont les énonciations ne sont corroborées par aucun justificatif probant. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le requérant et son épouse, qui sont entrés en France en 2017, s’y sont maintenus irrégulièrement et ont fait l’objet de mesures d’éloignement en 2019. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que M. A ne justifiait pas d’une expérience professionnelle suffisante pour exercer l’emploi sollicité et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il existait un risque de détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 février 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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