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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 14 oct. 2025, n° 23BX01917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 mai 2023, N° 2103384, 2202480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398126 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le maire de la commune de Coimères a implicitement refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et, d’autre part, l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de la commune l’a admis à la retraite pour invalidité non imputable au service.
Par un jugement nos 2103384, 2202480 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2023 et 29 mai 2024, M. B… C…, représenté par Me Baltazar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mai 2023 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 26 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Coimères a implicitement refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Coimères l’a admis à la retraite pour invalidité non imputable au service ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Coimères de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et de l’admettre à la retraite pour invalidité imputable au service ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Coimères la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la maladie psychique dont il est atteint est imputable à ses conditions de travail ;
- l’arrêté portant admission à la retraite pour invalidité est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que la pathologie dont il souffre est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Coimères, représentée par Me Biais, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C… d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carine Farault,
- les conclusions de M. Paul Gasnier, rapporteur public,
- les observations de Me Lagarde, substituant Me Baltazar, représentant M. C… et de Me Jalal Mhaoun, représentant la commune de Coimères.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, adjoint technique de 2ème classe, exerce en qualité d’agent des services techniques auprès de la commune de Coimères (Gironde). L’intéressé a été placé en congé de longue maladie à compter du 5 mars 2015, puis en disponibilité d’office pour raison de santé à partir du 5 mars 2020. M. C… a sollicité, le 24 mars 2021, la reconnaissance de son syndrome anxio-dépressif comme maladie professionnelle. M. C… a demandé au tribunal d’annuler le refus implicite opposé à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ainsi que l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Coimères l’a placé à la retraite pour invalidité non imputable au service. Par un jugement du 16 mai 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’imputabilité au service :
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, applicable à la situation de M. C… : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire en lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie doit être regardée comme imputable au service, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… souffre d’un état anxio-dépressif d’intensité moyenne associé à des douleurs au genou, qui sont apparues au début de l’année 2015. Le requérant attribue ce syndrome anxio-dépressif aux accusations infondées de vol et à la situation de harcèlement moral dont il aurait été victime, ainsi qu’au caractère pathogène de son environnement professionnel. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les accusations et insultes proférées à l’encontre de M. C…, à l’issue d’un conseil municipal, sont intervenues en octobre 2012 et septembre 2013, trente mois et dix-huit mois avant le début des douleurs au genou de M. C…. En outre, par un arrêt n°17BX03914 du 18 novembre 2019, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé que l’intéressé ne pouvait être regardé comme victime de harcèlement moral. Il ressort au demeurant du rapport du Dr A…, psychiatre, du 18 janvier 2018, que les différentes démarches pénales que M. C… aurait entamées à raisons des fausses accusations dont il faisait l’objet, n’ont pas abouti. Si des rapports médicaux concluent que le trouble anxieux développé par M. C…, de même que ses douleurs au genou, sont en relation directe avec son travail, ces documents sont toutefois peu étayés quant à l’origine de la pathologie dépressive du requérant. Dans ces conditions, l’environnement professionnel de M. C… ne peut être regardé comme étant à l’origine du développement de la pathologie dont l’intéressé est affecté.
Il suit de là qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif de M. C…, le maire de la commune n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté du 15 mars 2022 portant mise à la retraite d’office invalidité non imputable au service à compter du 4 mars 2021 :
Il résulte de ce qui a été exposé au point 5, que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 15 mars 2022 serait entaché d’une erreur d’appréciation au motif que la pathologie dont souffre le requérant est imputable au service, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions litigieuses. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être écartées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coimères, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… le versement à la commune de Coimères de la somme demandée au titre de ces mêmes dispositions.
Les conclusions de M. C… tendant à ce que des dépens soient mis à la charge de la commune ne peuvent, en l’absence de dépens de l’instance, qu’être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions, présentées par la commune de Coimères au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article
3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et à la commune de Coimères.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
Carine Farault
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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