Rejet 6 janvier 2023
Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 31 mai 2023, n° 23PA00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2023, N° 2224715 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
13 novembre 2022 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2224715 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A, représenté par
Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2224715 du 6 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2022 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par une décision du 9 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par
M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C A, ressortissant sénégalais né le 26 octobre 1989, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 13 novembre 2022 il a fait l’objet d’une interpellation sur la voie publique. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 6 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a, par une décision du 9 mai 2023, constaté la caducité de la demande M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l’incompétence de l’autorité signataire, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 mai 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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