Rejet 14 septembre 2023
Rejet 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8 mars 2024, n° 23PA04330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 septembre 2023, N° 2310124 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2310124 du 14 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 13 et 16 octobre 2023, M. B, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement n° 2310124 du 14 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai.
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 14 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, né le 16 juillet 1981, a sollicité un titre de séjour au titre de l’asile qui lui a été refusé par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 11 juin 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 décembre 2019. Il relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision en date du 14 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B. Dans ces conditions, il n’y pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. M. B se borne à reprendre dans sa requête d’appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’incompétence de son auteur, serait insuffisamment motivé, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de cette convention et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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