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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24PA03540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2024, N° 2324196/6-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2324196/6-2 du 12 avril 2024, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 août et 13 septembre 2024, M. B, représenté par Me Desprat, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police pris le 13 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi porte atteinte aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La présente requête n’a pas été communiquée au préfet de police.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 3 mai 2001 à Kolondinkaye, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance du 18 décembre 2017 au 3 mai 2019. Il a sollicité le 14 août 2020 son admission au séjour, qui lui a été refusée par une décision du préfet de police du 16 septembre 2020 assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 20 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 13 septembre 2023, édicté après que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) eut, selon un avis du 20 juin 2023, estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B doit être regardé comme interjetant appel du jugement rendu le 12 avril 2024 par le Tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. B réitère en appel les moyens de première instance tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, il ne développe aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’appréciation retenue par les premiers juges. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 et 4 de son jugement.
4. En second lieu, M. B réitère en appel le moyen de première instance tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si le requérant produit des nouvelles pièces médicales devant le juge d’appel, notamment des ordonnances médicales, il ne verse au dossier aucune pièce médicale de nature à remettre en cause l’appréciation retenue par les premiers juges, lesquels ont relevé qu’il n’était pas établi que le défaut de prise en charge de sa pathologie entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ainsi d’ailleurs que l’avait estimé le collège des médecins de l’OFII dans son avis du 20 juin 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 8 de son jugement.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une insuffisance de motivation. Cependant l’intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. En deuxième lieu, à supposer qu’il soit soulevé, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire des pièces déjà produites en première instance, n’apporte aucun élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’appréciation retenue par les premiers juges, lesquels ont notamment relevé qu’il était célibataire, sans charge de famille en France, qu’il n’était pas dépourvu de tout lien personnel dans son pays d’origine et que son état de santé ne justifiait pas son maintien sur le territoire français dès lors que le défaut de traitement de sa pathologie ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 10 de son jugement.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d’office.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En second lieu, si M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne verse en cause d’appel aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges, lesquels ont, à bon droit, relevé qu’il n’était pas démontré que le requérant serait exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 18 de son jugement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 21 juin 2024 et de l’arrêté du 16 avril 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d’injonction ainsi que celles aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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