Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 11 décembre 2024, n° 24PA03540
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que Monsieur B ne développe aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par les premiers juges.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a relevé qu'il n'était pas établi que le défaut de prise en charge de sa pathologie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a noté que Monsieur B ne développe aucun argument pertinent pour remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que Monsieur B ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour raisons de santé

    La cour a jugé que le défaut de traitement de sa pathologie ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24PA03540
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA03540
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2024, N° 2324196/6-2
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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