Annulation 31 juillet 2023
Non-lieu à statuer 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 déc. 2024, n° 23NC02722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 juillet 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 3 juillet 2023, notifiés le 17 juillet 2023, par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné leur transfert aux autorités hongroises responsables de l’examen de leur demande d’asile et, d’autre part, les a assignés à résidence.
Par des jugements n°2305081 et 2305082 du 31 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 3 juillet 2023 portant transfert aux autorités hongroises et assignation à résidence, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A et Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de l’intéressé en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, sous le n° 23NC02722 la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 juillet 2023 en tant qu’il annule les arrêtés du 3 juillet 2023 portant transfert aux autorités hongroises et fait droit aux prétentions des requérants au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A et Mme C née B devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d’appréciation en annulant les arrêtés du 3 juillet 2023 sur le fondement du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— en effet, le juge de première instance aurait dû statuer sur le moyen tiré de l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir. Les requérants ayant regagné le territoire français après avoir fait l’objet d’une décision de remise aux autorités d’un autre Etat, leur présence en France constitue un délit, et leur intérêt pour agir n’est donc pas légitime ;
— l’absence de mention des membres de la famille des requérants dans le formulaire de prise en charge adressé aux autorités hongroises n’était pas susceptible d’exercer une influence sur le sens de la réponse apportée par les autorités hongroises, puisqu’un premier transfert vers les autorités hongroises a eu lieu, avant que les requérants ne reviennent sur le territoire français. Cette première procédure dispensait l’administration française de mentionner ces informations, visant à examiner les critères de détermination par l’Etat membre, car les autorités hongroises avaient déjà reconnu leur compétence pour examiner la demande d’asile lors de cette précédente demande d’asile des requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, M. A et Mme B, représentés par Me Airiau, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens de la requête d’appel ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
M. A et Mme C née B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, et Mme B, ressortissants azerbaïdjans, sont entrés sur le territoire français afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Il ressort de la consultation du fichier VIS que M. A et Mme B étaient tous deux en possession d’un visa délivré par les autorités hongroises, périmés depuis moins de six mois au moment du dépôt de leur demande d’asile. Le 15 mars 2023, la France a saisi les autorités hongroises d’une demande de prise en charge, qu’elles ont explicitement acceptée le 21 avril 2023. Par des arrêtés du 3 juillet 2023, notifiés le 17 juillet 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné leur transfert aux autorités hongroises responsables de l’examen de leur demande d’asile et, d’autre part, les a assignés à résidence. La préfète de la région Grand Est fait appel du jugement du 31 juillet 2023 en tant seulement que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions de M. A et Mme B tenant à l’annulation des arrêtés du 3 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. D’une part, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Le transfert du demandeur () de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable s’effectue (), au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ». Aux termes de l’article 9 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 dans sa rédaction issue du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « () 2. Il incombe à l’Etat membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n°604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’Etat responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n°604/2013 incombent à cet Etat membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement ». Aux termes de l’article L.572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l’article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l’étranger fait déjà l’objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ». Aux termes de l’article L. 572-4 de ce code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert () peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif () ». Aux termes de l’article L. 572-7 du même code : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
5. Le délai initial de six mois dont disposait la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, pour procéder à l’exécution de sa décision de transférer M. A vers la Hongrie a été interrompu par l’introduction, par M. A et Mme B, du recours qu’ils ont présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg contre cette décision sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce délai a recommencé à courir à compter de la date de notification à l’administration du jugement rendu le 31 juillet 2023, soit le 3 août 2023.
6. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert en litige aurait été exécutée au cours de ce délai.
7. Il résulte de ce qui précède que le délai d’exécution de la décision de transfert auprès des autorités hongroises expirait le 4 février 2024, date à laquelle la Hongrie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de prendre en charge M. A et Mme B et la responsabilité de l’examen de la demande d’asile de ces derniers a été transférée, à cette date, à la France. Par suite, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté ordonnant leur transfert aux autorités hongroises sont désormais dépourvues d’objet. Par suite, les conclusions de la requête de la préfète de la région Grand-Est tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif en ce qu’il porte sur les arrêtés de transfert et tendant au rejet des conclusions en annulation présentées par M. A et Mme B, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Article 2 : Les conclusions de M. A et Mme B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme E C née B, au ministre de l’intérieur, et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 4 décembre 2024.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Schramm
23NC02722
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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