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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 sept. 2024, n° 24PA02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2024, N° 2405571/5-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à la révision de sa pension militaire d’invalidité.
Par une ordonnance n° 2405571/5-3 du 27 mars 2024, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 mai, 4 et 14 juin et 29 juillet 2024, M. B demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2405571/5-3 du 27 mars 2024 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir, la décision du 6 décembre 2023 de la commission de recours de l’invalidité.
Il soutient qu’il remplit les conditions justifiant une révision à la hausse de son taux d’invalidité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation des jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Pour rejeter la demande de M. B tendant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le refus de réviser sa pension militaire d’invalidité, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a considéré que la demande présentée était irrecevable faute de comporter l’énoncé de conclusions et l’exposé de moyens de fait ou de droit, en méconnaissance des exigences prévues par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En appel, M. B fait valoir que sa situation personnelle justifie une révision à la hausse de sa pension militaire d’invalidité sans contester l’irrecevabilité qui lui a été opposée par le premier juge. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’appel de vérifier d’office si l’irrecevabilité non critiquée a été opposée à bon droit, la requête d’appel de M. B, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 10 septembre 2024 ;
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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