Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24TL00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 avril 2023, N° 2300629 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400309 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2300629 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 3 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 2 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Ruffel au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il ne peut lui être opposé ni entrée ni maintien irréguliers sur le territoire dès lors qu’il est entré mineur en France et que le tribunal correctionnel l’a relaxé ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que mineur isolé pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Toulouse du 6 décembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant gambien, est entré irrégulièrement en France en juin 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 févier 2023, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 2 févier 2023. Il relève appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ». Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil ; « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une mesure d’éloignement du territoire français, le juge administratif doit se prononcer sur la minorité alléguée par le requérant sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé. D’autre part, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. En l’espèce, M. A…, qui allègue être né le 16 septembre 2004, est entré sur le territoire français au mois de juillet 2021 et a été pris en charge par le service des mineurs non accompagnés du département de l’Hérault tel qu’il ressort d’une attestation datée du 6 juillet 2021. Pour établir sa minorité à la date de son entrée sur le territoire français, le requérant a produit un acte de naissance au nom de B… A… mentionnant qu’il est né le 16 septembre 2004.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… a fait l’objet d’une enquête sur instruction du substitut du procureur près le tribunal judiciaire de Montpellier, pour une suspicion d’escroquerie et usage de faux documents administratif, aux fins de vérifier la réalité de sa minorité. Il ressort du rapport d’analyse de fraude documentaire, établie le 29 avril 2022, que « la personnalisation du document manuscrit n’apporte pas de sécurité, la présence d’une apostille non conforme, la qualité médiocre du timbre sec présent sur cette même apostille et l’absence de double légalisation ». D’autre part, M. A… a introduit deux demandes de protection internationale en date du 25 février 2021 et du 7 novembre 2020 auprès des autorités italiennes mentionnant deux dates de naissance différentes au 15 février 2003 et au 15 février 2001. Enfin, l’examen osseux auquel le requérant s’est soumis le 7 novembre 2022 au centre hospitalier universitaire de Montpellier a conclu que M. A… est un individu « probablement majeur » au vu des résultats des examens d’imagerie pratiqués, alors même qu’une marge d’erreur est prise en compte dans les calculs, et en l’absence manifeste de pathologie pouvant interférer avec la croissance. Au surplus, la copie du passeport dont se prévaut le requérant n’a pas été versée. Dès lors, le récépissé attestant de la remise du passeport de M. A…, qui mentionne le 16 septembre 2004 comme date de naissance, est fondé sur la base d’un acte de naissance qui doit être regardé comme irrégulier.
6. Dans ces conditions, alors que M. A… n’apporte aucun élément de nature à contredire utilement l’appréciation portée par l’analyste en fraude documentaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait né le 16 septembre 2004, et qu’il serait entré sur le territoire français au mois de juillet 2021 en tant que mineur non accompagné.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;(…) ».
8. D’une part, ainsi qu’il a été mentionné aux points 2 à 6 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait né le 16 septembre 2004 et qu’il serait entré sur le territoire au mois de juillet 2021 en tant que mineur non accompagné. Et il est constant que M. A… est entré sur le territoire français de manière irrégulière. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de l’Hérault lui a opposé l’absence d’entrée régulière sur le territoire ainsi que son maintien sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité pour l’obliger à quitter le territoire français en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, si M. A… soutient que le préfet de l’Hérault ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Hérault aurait pris la même décision d’éloignement en se fondant sur le 1° de cet article en retenant l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire français ainsi que son maintien sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
11. Il résulte de ce qu’il précède que M. A… n’établit pas qu’il serait arrivé mineur sur le territoire français. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français dès lors qu’il est entré en France en 2021 sans pièce d’identité et sans titre de séjour. En outre, si le requérant produit des attestations d’assiduité et de bonne conduite de son établissement scolaire et d’une association solidaire complémentaire de l’enseignement public mentionnant qu’il a participé à différents chantiers, ainsi qu’un bulletin de salaire en tant qu’apprenti pour le seul mois de septembre 2022, il ne fait état d’aucune intégration sociale ou professionnelle suffisante, ni d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national dès lors notamment qu’il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prendre la décision attaquée.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué porterait au droit de M. A… à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Il ressort des termes de l’arrêté que, pour prendre l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet a pris en compte la situation administrative et personnelle de l’appelant qui est caractérisée par son entrée récente en France et par l’absence de tout lien personnel ou familial sur le territoire français alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, ainsi qu’il a été dit, M. A… s’est prévalu à tort de sa qualité de mineur non accompagné pour bénéficier indûment d’une prise en charge par les services départementaux. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
Mme Lasserre, première conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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