Désistement 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 nov. 2024, n° 22PA01917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA01917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 avril 2022, N° 2201648 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société, Construction Durable, société Demathieu Bard Construction c/ France, société <unk>le-de-France Construction Durable |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 2201648 du 21 avril 2022 le président du tribunal administratif de Melun a transmis à la cour administrative d’appel de Paris, compétente en application de l’article R. 311-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société Demathieu Bard Construction.
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, la société Demathieu Bard Construction, représentée par Me Vignon, agissant en qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint titulaire du lot n°4, a demandé au tribunal administratif de Melun dans le cadre du marché correspondant de développement du site de l’Île de Loisirs Vaires-Torcy de :
1°) fixer le décompte du marché à 923 995,78 euros HT, soit 1 109 092,68 euros TTC ;
2°) la décharger des pénalités et réfactions appliquées à hauteur de 58 970,14 euros ;
3°) condamner in solidum la région Île-de-France et la société Île-de-France Construction Durable à lui verser une somme de 76 213,08 euros HT à parfaire au titre du solde du marché demeurant à régler, assortie de la révision des prix, de la TVA à 20%, des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne augmenté de huit points à compter du 5 août 2021 et de leur capitalisation ;
4°) condamner in solidum la région Île-de-France et la société Île-de-France Construction Durable à lui verser l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros au titre du retard dans le paiement du solde du marché ;
5°) condamner in solidum la région Île-de-France et la société Île-de-France Construction Durable à lui verser une somme de 15 173,52 euros HT au titre des travaux modificatifs et supplémentaires indispensables, assortie de la TVA à 20%, des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne augmenté de 8 points à compter du 5 août 2021 et de leur capitalisation ;
6°) condamner in solidum la région Île-de-France et les sociétés Île-de-France Construction Durable, Auer Weber Assoziierte GMBH, Octant Architecture, Tractebel Engineering, I.P.C.S., Arobat, BTP Consultants, Antea France, Charier et Cahrier GC à lui verser la somme de 56 442 euros au titre de la rémunération complémentaire au regard des surcoûts apportés du fait de l’allongement du délai global d’exécution, assortie de la TVA à 20%, des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne augmenté de 8 points à compter du 5 août 2021 et de leur capitalisation ;
7°) mettre à la charge de la région Île-de-France et des sociétés Île-de-France Construction Durable, Auer Weber Assoziierte GMBH, Octant Architecture, Tractebel Engineering, I.P.C.S, Arobat, BTP Consultants, Antea France, Charier et Charier GC une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2022, le 29 juillet 2022 et le 13 décembre 2023, la société Tractebel engineering, représentée par Me Hecquet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Demathieu Bard Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2022, le 6 novembre 2023 et le 14 décembre 2023, les sociétés Charier et Charier GC, représentées par Me Siebert, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Demathieu Bard Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 15 décembre 2023, la société Antea France, représentée par la SELARL Moureu Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Demathieu Bard Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la société IPCS, représentée par Me de Jorna, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Demathieu Bard Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la société BTP consultants, représentée par la SELAS Larrieu et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Demathieu Bard Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2023, 18 décembre 2023 et 13 septembre 2024, la société Demathieu Bard Construction déclare, dans le dernier état de ses écritures, se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la région Ile-de-France, représentée par Me Duval, déclare accepter le désistement de la société Demathieu Bard Construction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2022 et 27 septembre 2024, les sociétés Auer Weber Assoziierte GMBH, Octant Architecture et Arobat, représentées par Me Labetoule déclarent, dans le dernier état de leurs écritures, accepter le désistement de la société Demathieu Bard Construction et maintenir leur demande tendant à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; / () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens » ;
2. Par un mémoire du 13 septembre 2024, la société Demathieu Bard Construction déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Demathieu Bard Construction une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, respectivement, par les sociétés Tractebel engineering, Charier, Charier GC, Antea France, IPCS, BTP consultants, Auer Weber Assoziierte GMBH, Octant Architecture et Arobat.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Demathieu Bard Construction.
Article 2 : La société Demathieu Bard Construction versera une somme de 1500 euros, respectivement, aux sociétés Tractebel engineering, Charier, Charier GC, Antea France, IPCS, BTP consultants, Auer Weber Assoziierte GMBH, Octant Architecture et Arobat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Demathieu Bard Construction, à la région Île-de-France, à la société Île de France Construction Durable, à la société Auer Weber Assoziierte GMBH, à la société Octant Architecture, à Me Leblay, à la société Tractebel Engineering, à la société I. P. C. S., à la société Arobat, à la société BTP Consultants, à la société Antea France, à la société Charier, à la société Charier GC, à la société Atelier Perinet-Marquet et associés, à la Mutuelle des architectes français et à Me Louveau.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
N°22PA01917
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