CAA de PARIS, 9ème chambre, 5 juillet 2024, 23PA03857, Inédit au recueil Lebon
TA Montreuil
Rejet 26 juin 2023
>
CAA Paris
Rejet 5 juillet 2024
>
CE
Rejet 21 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Entrave à la liberté de circulation des capitaux

    La cour a estimé que la société Axa SA ne peut pas invoquer la liberté de circulation des capitaux, car sa filiale est établie dans un pays tiers et n'est pas intégrée fiscalement au groupe.

  • Rejeté
    Violation des accords internationaux

    La cour a jugé que les stipulations de l'accord ne s'appliquent pas à la situation de la société Axa SA, car sa filiale n'est pas une succursale ou une agence.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la société ne peut pas prétendre à une atteinte à ses droits de propriété, car elle n'a pas de créance certaine sur les sommes demandées.

  • Rejeté
    Application d'un taux de quote-part de frais et charges

    La cour a jugé que la société ne peut pas déduire la quote-part de frais et charges pour une filiale établie dans un pays tiers.

  • Rejeté
    Inadéquation des cotisations d'impôt sur les sociétés

    La cour a confirmé que la société ne peut pas bénéficier d'une réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés pour les dividendes de sa filiale suisse.

Résumé par Doctrine IA

La société Axa SA a demandé au tribunal administratif de Montreuil la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et l'augmentation du déficit reportable du groupe intégré dont elle est la mère, en appliquant un taux de quote-part de frais et charges de 1% aux dividendes perçus de sa filiale suisse, au lieu du taux de 5% initialement retenu. Le tribunal administratif a rejeté ces demandes. La société Axa SA a fait appel de cette décision en demandant l'annulation du jugement et la satisfaction de ses demandes. La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif, en se basant sur les dispositions du code général des impôts et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La cour a conclu que la société Axa SA ne pouvait pas déduire la quote-part de frais et charges afférente à sa filiale suisse, car cette dernière n'était pas intégrée fiscalement au groupe dont la société Axa SA est la seule redevable de l'impôt. La cour a également écarté les arguments de la société Axa SA concernant la libre circulation des capitaux, l'accord entre l'Union européenne et la Suisse, la convention fiscale franco-suisse et les droits de l'homme et des libertés fondamentales. La cour a donc rejeté la requête de la société Axa SA et a confirmé le jugement du tribunal administratif.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9e ch., 5 juil. 2024, n° 23PA03857
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 23PA03857
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 26 juin 2023, N° 2104846, 2104849, 2113899
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049890912

Sur les parties

Texte intégral

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