Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 7 nov. 2024, n° 21/14952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 juin 2021, N° 21/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HARMONIE MUTUELLE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, S.A. L' EQUITE COMPAGNIE D' ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, CHORUM MUTUELLE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14952 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHAA
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 juin 2021 – tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 21/00234
APPELANTE
Madame [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11]
Représentée et assistée par Me Marie-Hélène EYRAUD de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482
INTIMEES
S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique NICOLAÏ- LOTY, substitué par Me Florence LOTY-PORZIER, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
Service recours contre tiers, [Adresse 1]
[Localité 10]
n’a pas constitué avocat
MALAKOFF HUMANIS anciennement dénomée MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
HARMONIE MUTUELLE venant aux droits de CHORUM MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2012 à [Localité 13], Mme [S] [O], qui se rendait sur son lieu de travail à pied, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un scooter piloté par M. [Z] [P].
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 6 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé M. [Z] [P] des chefs de blessures involontaires et refus de céder le passage à un piéton et déclaré, en conséquence, irrecevables les constitutions de partie civile de Mme [O] et de la CPAM.
A l’occasion de cette procédure pénale, la société L’Equité assurances (la société L’Equité), désignée comme étant l’assureur du scooter a soutenu qu’aucun contrat d’assurance automobile n’avait été souscrit.
Mme [O] a fait l’objet, à l’initiative du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), d’une expertise amiable contradictoire réalisée par le Docteur [D] et le Docteur [Y].
Les 18 et 25 novembre 2016, sur la base du rapport établi par ces experts, une transaction d’un montant de 77 852,25 euros a été conclue entre le FGAO et Mme [O] concernant l’indemnisation des préjudices de cette dernière, à l’exception des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.
Par actes d’huissier en date des 26 septembre, 3 octobre 2018, 5 octobre 2018 et 25 janvier 2019, Mme [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil, M. [P], le FGAO, la CPAM, l’institution de prévoyance Malakoff Mederic prévoyance (Malakoff Mederic), devenue l’institution de prévoyance Malakoff Humanis (Malakoff Humanis), et la mutuelle Chorum Mutuelle (Chorum Mutuelle) aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la mutuelle Harmonie Mutuelle (Harmonie Mutuelle), afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices restant à liquider.
Parallèlement, la CPAM a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, M. [P] et la société L’Equité en remboursement de ses débours, en présence de Mme [O].
Par jugement du 10 novembre 2017, cette juridiction a mis hors de cause la société l’Equité et condamné M. [P] à payer à la CPAM diverses sommes.
Sur appel de la CPAM, la cour d’appel de ce siège a par arrêt du 16 mars 2020 :
— infirmé ce jugement en toutes ses dispositions,
— dit que le droit à indemnisation de Mme [O] est entier,
— dit que la société L’Equité est tenue de garantir M. [P] des conséquences dommageables de l’accident survenu le 21 novembre 2012,
— dit que la CPAM est fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre tant de M.
[P] que de la société L’Equité,
— condamné in solidum la société L’Equité et M. [P] à payer à la CPAM :
* la somme de 38 849,53 euros au titre de ses débours imputables sur le poste des dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2015,
* la somme de 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— sursis à statuer sur l’imputation des indemnités journalières sur le poste de perte de gains professionnels actuels et de la rente accident du travail sur les postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, dans l’attente de la liquidation par décision définitive du préjudice de Mme [O] dont le tribunal de grande instance de Créteil est actuellement saisi,
— ordonné que l’affaire soit retirée du rôle des affaires en cours pour y être rétablie sur simple demande de la partie la plus diligente lors de la survenance de l’événement cause du sursis,
— déclaré l’arrêt commun à Mme [O],
— condamné in solidum la société L’Equité et M. [P] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour,
— condamné in solidum la société L’Equité et M. [P] à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [Z] [P] sur le même fondement.
Compte tenu de cette décision, le FGAO a assigné en intervention forcée la société L’Equité dans le cadre de la procédure initiée par Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 9 juin 2021, cette juridiction a :
— fixé le droit à réparation de Mme [O] en conséquence de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 novembre 2012 et complémentairement à la transaction intervenue les 18 et 25 novembre 2016 entre elle et le FGAO, avant imputation de la créance des tiers-payeurs, comme suit :
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 50 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— constaté qu’après imputation de la rente servie au titre de l’accident du travail, il ne revient aucune indemnité complémentaire à Mme [O] pour ces chefs de préjudice,
— rejeté le surplus des demandes de Mme [O] au titre de la réparation de son préjudice notamment au titre de la perte de gains professionnels,
— condamné la société L’Equité à payer au FGAO la somme de 77 852,25 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— déclaré le jugement commun à la CPAM, à Chorum Mutuelle et à Malakoff Mederic et opposable au FGAO,
— condamné M. [P] et la société L’Equité solidairement aux dépens conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamné M. [P] et la société L’Equité, in solidum, à payer à Mme [O] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société L’Equité à verser au FGAO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 20 août 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— fixé le droit à réparation de Mme [O] en conséquence de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 novembre 2012 et complémentairement à la transaction intervenue les 18 et 25 novembre 2016 entre elle et le FGAO, avant imputation de la créance des tiers-payeurs, comme suit :
* 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 50 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— constaté qu’après imputation de la rente servie au titre de l’accident du travail, il ne revient aucune indemnité complémentaire à Mme [O] pour ces chefs de préjudice,
— rejeté le surplus des demandes de Mme [O] au titre de la réparation de son préjudice notamment au titre de la perte de gains professionnels.
Le FGAO et M. [Z] [P] n’ont pas été intimés.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d’appel de Paris a :
— avant dire droit sur la réparation des postes du préjudice corporel de Mme [O] liés à la perte de gains professionnels actuels, à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, ordonné une mesure d’expertise selon la mission décrite dans le dispositif de la décision et commis pour y procéder le Docteur [G] [C] et en cas d’indisponibilité de ce dernier, le Docteur [J] [U],
— réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— invité Mme [O] à produire les bulletins de salaire des 12 mois précédant l’accident ainsi que les décomptes de créance de Chorum Mutuelle et de Malakoff Mederic mentionnant le montant des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente d’invalidité que chacun de ces organismes lui verse,
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 1er février 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la mesure d’expertise, faute de consignation dans le délai imparti.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions n° 3 de Mme [O], notifiées le 7 mars 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation,
Vu les articles L. 421-1 et suivants du code des assurances,
— recevoir Mme [O] en son appel,
— infirmer le jugement du 9 juin 2021 en ce qu’il a :
— fixé le droit à réparation de Mme [O] en conséquence de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 novembre 2012 et complémentairement à la transaction intervenue les 18 et 25 novembre 2016 entre elle et le FGAO, avant imputation de la créance des tiers-payeurs, comme suit :*20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,* 50 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et constaté qu’après imputation de la rente service au titre de l’accident du travail, il ne revient aucune indemnité complémentaire à Mme [O] pour ces chefs de préjudice ; rejeté le surplus des demandes de Mme [O] au titre de la réparation de son préjudice notamment au titre de la perte de gains professionnels,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société L’Equité à payer à Mme [O],
— à titre principal, la somme de 325 736,31 euros décomposée comme suit après déduction de la créance de la CPAM :
postes de préjudice
préjudices
part CPAM
part revenant à la victime
perte de gains professionnels actuels
70 071,96 euros
53 565,70 euros
16 506,26 euros
perte de gains professionnels futurs
271 074,27 euros
139 844,22 euros
131 203,05 euros
incidence professionnelle
98 000 euros
0 euro
98 000 euros
déficit fonctionnel permanent
80 000 euros
0 euro
80 000 euros
total
519 146,23 euros
193 409,92 euros
325 736,31 euros
— à titre subsidiaire, la somme de 271 830,89 euros décomposée comme suit après déduction de la créance de la CPAM :
postes de préjudice
préjudices
part CPAM
part revenant à la victime
perte de gains professionnels actuels
59 514 euros
53 565,70 euros
5 948,30 euros
perte de gains professionnels futurs
227 726,81 euros
139 844,22 euros
87 882,59 euros
incidence professionnelle
98 000 euros
0 euro
98 000 euros
déficit fonctionnel permanent
80 000 euros
0 euro
80 000 euros
total
465 240,81 euros
193 409,92 euros
271 830,89 euros
— à titre infiniment subsidiaire, la somme de 168 087,76 euros décomposée comme suit après déduction de la créance de la CPAM :
postes de préjudice
préjudices
part CPAM
part revenant à la victime
perte de gains professionnels actuels
70 071,96 euros
53 565,70 euros
16 506,26 euros
perte de gains professionnels futurs
113 425,72 euros
113 425,72 euros
0 euro
incidence professionnelle
98 000 euros
26418,50 euros
71 581,50 euros
déficit fonctionnel permanent
80 000 euros
0 euro
80 000 euros
total
361 497,68 euros
193 409,92 euros
168 087,76 euros
— dire l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM, à Chorum Mutuelle et à Malakoff Mederic,
— condamner la société L’Equité à verser à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner la société L’Equité aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société l’Equité, notifiées le 6 décembre 2023, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par Harmonie Mutuelle,
— déclarer Mme [O] mal fondée en son appel,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil,
— condamner solidairement Mme [O] et Harmonie Mutuelle à verser à la société l’Equité la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’Harmonie Mutuelle, venant aux droits de Chorum Mutuelle, notifiées le 8 septembre 2023, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
Vu l’article L.131-2 du code des assurances,
— recevoir Harmonie Mutuelle en ses écritures et en ses demandes et la déclarer bien fondée, – condamner la société L’Equité, assureur de M. [P], à régler à Harmonie Mutuelle la somme de 2 215,91 euros au titre des prestations servies à Mme [O], à savoir les arrérages de rente d’invalidité,
— condamner la société l’Equité à régler à Harmonie Mutuelle la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM et Malakoff Mederic, auxquelles la déclaration d’appel a été signifiée par actes séparés en date du 15 octobre 2021, délivrés à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de remboursement de ses prestations par Harmonie Mutuelle
La société L’Equité demande à la cour de déclarer irrecevable la demande d’Harmonie Mutuelle tendant à voir obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 2 251,91 euros au titre de la pension d’invalidité servie à Mme [O].
Elle fait valoir que Chorum Mutuelle, aux droits de laquelle vient Harmonie Mutuelle, était partie à la première instance au cours de laquelle elle n’a pas constitué avocat et n’a formulé aucune demande ; elle en déduit que ses prétentions articulées pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Harmonie Mutuelle n’a pas conclu sur ce point.
Sue ce, selon l’article 564 du code de procédure civile, «A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
Aux termes de l’article 565 du même code « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Selon l’article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
L’article 567 du code de procédure civile prévoit que « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ».
Il convient de rappeler qu’il entre dans l’office du juge lorsqu’est invoqué une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d’une demande en cause d’appel, de vérifier si les conditions des exceptions prévues par les articles 565 à 567 du code de procédure civile sont réunies.
En l’espèce, Chorum Mutuelle, aux droits de laquelle se trouve Harmonie Mutuelle, était partie à l’instance engagée devant le tribunal, à laquelle elle a été appelée en déclaration de jugement commun. Il ressort des mentions du jugement qu’elle était défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
N’ayant formé aucune demande ou défense en première instance, Chorum Mutuelle aux droits de laquelle se trouve Harmonie Mutuelle, ne peut prétendre ajouter à une demande qu’elle n’avait pas formulée à l’encontre de la société L’Equité.
Par ailleurs, la faculté de soumettre à la cour d’appel des demandes tendant aux mêmes fins que celles portées devant les premiers juges implique qu’une demande ait été formée devant ces derniers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Selon le décompte de créance d’Harmonie Mutuelle versé aux débats, les arrérages de la pension d’invalidité versés à Mme [O] dont il est réclamé le remboursement correspondent à des prestations se rapportant à la période du 1er décembre 2015 au 30 avril 2016, de sorte que leur paiement en application d’un contrat de prévoyance collective ne caractérise pas la survenance ou la révélation d’un fait postérieur au jugement, au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Enfin, la demande de remboursement de ses prestations par Harmonie Mutuelle ne s’analyse pas en une demande reconventionnelle.
Il résulte de ce qui précède que la demande présentée pour la première fois en cause d’appel par Harmonie Mutuelle constitue une demande nouvelle, irrecevable en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur les postes de préjudice en discussion devant la cour
La cour n’est saisie que des postes du préjudice corporel de Mme [O] liés à la perte de gains professionnels actuels, à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent.
La mesure d’expertise ordonnée par la cour dans son précédent arrêt du 30 mars 2023 a été déclarée caduque, faute de consignation dans les délais impartis, la seule expertise médicale soumise à la cour est celle réalisée par les Docteurs [Y] et [D].
Dans leur rapport d’expertise établi le 21 avril 2016, à la demande du FGAO, les Docteurs [Y] et [D] indiquent que Mme [O] a présenté à la suite de l’accident de trajet du 21 novembre 2012 une fracture du quart externe de la clavicule gauche [en réalité la clavicule droite ainsi qu’il résulte du certificat médical initial] et une fracture fermée des deux os de la jambe gauche.
Ils relèvent qu’elle conserve comme séquelles un enraidissement important de l’épaule droite avec amyotrophie des fosses sus et sous-épineuses, un enraidissement du genou gauche, des douleurs séquellaires de la cheville gauche, une inégalité de longueur des membres inférieurs et des séquelles psychologiques décrites par les Docteurs [E] et [F], à savoir des éléments psycho-traumatiques avec troubles du sommeil justifiant un taux d’AIPP de 7 % dans leur spécialité.
Les Docteurs [Y] et [D] ont notamment conclu à :
— un arrêt de travail imputable « du 1er novembre 2012 au 1er novembre 2015 »
— une gêne temporaire totale du 21 novembre 2012 au 4 décembre 2012 et du 11 juin 2013 au 15 juin 2013
— une gêne temporaire partielle de classe III [50 %] du 5 décembre 2012 au 10 juin 2013, et du 16 juin 2013 au 16 décembre 2013
— une gêne temporaire partielle de classe II [25 %] du 17 septembre 2013 au 1er novembre 2015
— une consolidation au 1er novembre 2015
— un taux d’AIPP de 25 %
— une incidence professionnelle ayant fait l’objet d’avis divergents par le Docteur [Y], médecin expert désigné par le FGAO et par le Docteur [D], médecin conseil de Mme [O].
L’avis du Docteur [Y], médecin expert désigné par la FGAO, est retranscrit dans le corps du rapport d’expertise dans les termes suivants : « Le Docteur [Y] admet qu’il peut y avoir une plus grande pénibilité au travail mais il pense que dans le cadre d’un travail de secrétaire, l’intéressée pourrait parfaitement reprendre à temps plein. Si cette reprise à temps plein n’a pas lieu, le Docteur [Y] considère qu’il s’agit d’autres pathologies (importante douleur de scoliose dorso-lombaire alléguée). Nous rappelons par ailleurs que le 30/11/2015 le médecin du travail indiquait apte avec aménagement de poste. Il serait souhaitable que l’intéressée reprenne à mi-temps thérapeutique. Ce mi-temps thérapeutique peut se concevoir mais sur une période réduite. Il n’est pas concevable pour
le Docteur [Y] qu’il y ait un arrêt de travail chez une personne qui a une activité sédentaire. Le Docteur [Y] ne voit pas quelles sont les séquelles imputables à l’accident qui pourraient empêcher cette reprise à plein temps dans un délai maximum d’un an ».
L’avis du Docteur [D], médecin conseil de Mme [O], est retranscrit dans les termes suivants : « Le Docteur [D] indique lui que chez une droitière secrétaire, il pourrait y avoir des difficultés pour mobiliser le membre supérieur ce qui pour lui, entraîne une impossibilité de travail à temps plein ».
Il conviendra d’évaluer les postes de préjudice en discussion devant la cour au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 6] 1962, de son activité antérieure à l’accident de secrétaire pour l’ association Olga Spitzer, de la date de consolidation, afin d’assurer leur réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Mme [O] évalue à titre principal sa perte de gains professionnels entre le 21 novembre 2012 et le 1er novembre 2015 à la somme de 70 071,96 euros, calculée sur la base d’un revenu de référence de 23 834 euros.
Après déduction des indemnités journalières nettes qu’elle a perçues pendant cette période, soit 51 565,70 euros, elle réclame une indemnité d’un montant de 16 506,26 euros.
A titre subsidiaire, en retenant un salaire annuel de référence de 20 242,86 euros, elle réclame une indemnité d’un montant de 5 948,30 euros après imputation des indemnités journalières nettes.
Elle avance que si elle a fait l’objet d’arrêts maladie avant l’accident pour des pathologies sans rapport avec celui-ci, rien ne justifie que les indemnités dont elle a bénéficié soient déduites de son salaire de référence, alors que la cause médicale de ces arrêts de travail avait cessé à la date de l’accident et qu’elle avait repris son travail normalement.
La société L’Equité relève que l’examen des bulletins de salaire de Mme [O] versés aux débats à la demande de la cour permet de constater qu’avant l’accident elle avait déjà bénéficié d’un mi-temps thérapeutique entre décembre 2011 et avril 2012 et qu’elle avait fait l’objet d’arrêts de travail du 31 mai 2012 au 15 juin 2012, du 3 octobre 2012 au 10 octobre 2012 et du 2 novembre2012 au 15 novembre 2012.
Elle en déduit qu’il est établi qu’avant l’accident l’état de santé de Mme [O] entraînait des arrêts de travail récurrents en raison de pathologies antérieures et que, contrairement à ce qu’elle indique, elle n’avait pas repris le travail normalement.
Elle avance que les indemnités journalières versées au titre de ces arrêts de travail antérieurs à l’accident ne doivent pas être prises en compte pour déterminer la rémunération de base de Mme [O].
Elle propose, comme l’a fait le tribunal, de retenir comme revenu de référence le cumul net imposable figurant sur le bulletin de paie d’octobre 2012, dernier mois entier précédant l’accident, soit la somme de 14 121,03 euros.
Elle évalue sur cette base la perte de gains professionnels actuels de Mme [O] entre le 21 novembre 2012 et le 1er novembre 2015 à la somme de 49 817,14 euros et soutient qu’après déduction des indemnités journalières d’un montant de 57 412,33 euros, aucune somme ne revient à cette dernière.
******
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des fiches de paie, que Mme [O] occupait depuis 2001 un emploi de technicien qualifié, en tant que secrétaire administrative, auprès de l’association Olga Spitzer.
Les experts amiables ont retenu une période d’arrêt de travail imputable à l’accident entre le 1er novembre 2012 et le 1er novembre 2015.
Les parties s’accordent toutefois pour que soit rectifiée l’erreur matérielle affectant cet avis et que soit fixé au 21 novembre 2012, date de l’accident, le point de départ de la cessation d’activité de Mme [O] imputable à celui-ci.
Mme [O] a versé aux débats les bulletins de paie des mois de décembre 2011 à décembre 2012 inclus.
Il ressort de l’examen de ces bulletins de paie que Mme [O] a bénéficié avant la survenance du fait dommageable d’un mi-temps thérapeutique du 1er décembre 2011 au 18 décembre 2011, puis après ses congés, du 27 décembre 2011 au 31 décembre 2011, comme mentionné sur sa fiche de paie du mois de décembre 2011, qu’elle a travaillé à temps partiel en janvier, février mars, avril et mai 2012 (75,83 heures mensuelles de janvier à avril 2012 et 130,76 heures mensuelles en mai 2012) et qu’elle a en outre fait l’objet, avant l’accident, d’arrêts de travail complets pour maladie du 16 mai 2012 au 22 mai 2012, le 31 mai 2012, du 1er juin 2012 au 15 juin 2012, du 3 octobre 2012 au 10 octobre 2012 et du 2 novembre 2012 au 15 novembre 2012.
Il est ainsi établi que Mme [O] présentait avant l’accident une ou plusieurs pathologies ayant justifié une réduction de son temps de travail et plusieurs arrêts de travail à temps complet, et que le 21 novembre 2012, date de son accident de trajet, elle n’avait repris son poste que depuis une semaine.
La société L’Equité ne pouvant être tenue d’indemniser des pertes de revenus sans rapport avec l’accident, le revenu de référence sera fixé en fonction de la moyenne des salaires nets perçus entre décembre 2011 et octobre 2012 inclus, correspondant aux 11 mois entiers précédant l’accident.
Il ressort de ces bulletins de paie que Mme [O] a perçu pendant cette période de 11 mois des salaires d’un montant total de 14 876,42 euros nets, soit 1 352,40 euros nets par mois (14 876,42 euros / 11 mois) ou 16 228,80 euros par an (1 352,40 euros x 12 mois).
Sa perte de gains professionnels entre le 21 novembre 2012, date de l’accident, et le 1er novembre 2015, date de la consolidation, s’établit ainsi à la somme de 47 841,61 euros (16 228,80 euros / 365 jours x 1076 jours).
Au vu du décompte de créance définitive en date du 1er septembre 2021, il apparaît que la CPAM a servi à Mme [O] à la suite de son accident de trajet des indemnités journalières d’un montant brut de 57 412,33 euros entre le 22 novembre 2012 et le 1er novembre 2015, soit 42,07 euros bruts par jours pendant 28 jours et 53,71 euros bruts par jour pendant 1047 jours.
Il ressort des attestations de paiement des indemnités journalières versées aux débats que cette somme inclut la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution sociale généralisée (CSG) que Mme [O] n’a pas perçues.
Le montant des indemnités journalières nettes effectivement perçues par Mme [O] s’élève, après déduction de la CRDS et de la CSG, dont les taux respectifs étaient à l’époque des versements de 0,5 % et 6,20 %, s’élève à la somme de 53 565,70 euros [57 412,33 euros – (57 412,33 euros x 6,70 %)].
Après imputation des indemnités journalières nettes, il ne revient aucune indemnité à Mme [O].
Le jugement qui a débouté Mme [O] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels sera confirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Mme [O] réclame, à titre principal, en réparation de ce poste de préjudice entre la date de consolidation et la date prévisible de son départ à la retraite à l’âge de 65 ans, une indemnité d’un montant de 131 230,05 euros, après imputation de la rente d’accident du travail qui lui a été attribuée.
A titre subsidiaire, elle réclame une indemnité d’un montant de 87 882,59 euros après déduction de sa rente d’accident du travail.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu d’imputer sur ce poste de préjudice la pension d’invalidité de première catégorie qui lui a été attribuée à compter du mois de novembre 2017 pour des pathologies sans rapport avec l’accident et relève que cette pension d’invalidité ne figure pas sur le décompte de créance définitive de la CPAM.
Elle fait valoir, à l’appui de ses prétentions, qu’elle occupait depuis 2001 un poste de secrétaire administrative à temps complet auprès de l’association Olga Spitzer, qu’après la date de consolidation, elle a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique à partir du mois de novembre 2015 et jusqu’au 1er mars 2016, que par avenant en date du 29 février 2016, en prenant en compte la décision de la sécurité sociale et les préconisations du médecin du travail, son temps de travail a été réduit à 55 % à compter du 1er mars 2016, que le 16 février 2017, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste et qu’elle a, en conséquence, été licenciée pour inaptitude par son employeur « le 13 avril 2017 » [en réalité le 21 avril 2017].
Elle soutient que la réduction de son temps de travail, d’abord à mi-temps thérapeutique puis à 55 % d’un temps plein, est imputable à l’accident et fait observer que le médecin du travail, qui n’a pas le pouvoir d’imposer un mi-temps thérapeutique, a conformément aux dispositions de l’article L. 4624-3 du code du travail préconisé une réduction de son temps de travail, laquelle a fait l’objet d’un avenant à son contrat de travail.
Elle avance que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est également en lien de causalité avec l’accident.
Elle relève que, même si le travail de secrétaire suppose un poste de travail principalement assis, il sollicite une utilisation des membres supérieurs la quasi-totalité du temps (téléphone, dactylographie, port de dossier, utilisation du matériel d’impression, réception de la papeterie, mise sous pli du courrier…) alors qu’elle présente des séquelles au niveau du membre supérieur droit qui est son membre dominant et conserve, en particulier, un enraidissement important de l’épaule droite générant une abduction et antépulsion ne dépassant pas 90° ainsi qu’une amyotrophie de la fosse sus et sous épineuse.
Elle ajoute que ces séquelles induisent également une gêne et une pénibilité pour prendre les transports en commun.
Elle souligne que les deux postes de reclassement proposés par son employeur étaient des postes de secrétaire identiques au sien qu’elle ne pouvait occuper sans danger pour sa santé.
En réponse au moyen de la société L’Equité selon lequel l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 16 février 2017 fait suite à une visite de reprise consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et qu’il n’est pas ainsi en rapport avec l’accident du 21 novembre 2021, Mme [O] objecte que les séquelles de l’accident décrites dans le rapport d’expertise sont relevées dans le rapport du médecin conseil de la CPAM du 28 octobre 2016 relatif à son invalidité, qu’une pension d’invalidité lui a été octroyée pour une autre pathologie et qu’il ne peut être prétendu que l’inaptitude retenue par le médecin du travail est sans rapport avec l’accident du 21 novembre 2012.
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la cour retiendrait que le licenciement pour inaptitude n’est pas imputable aux séquelles de l’accident du 21 novembre 2012, elle soutient que sa perte de revenus imputable à l’accident correspond au moins à la diminution de salaire liée à la réduction de son temps de travail à 55 % d’un temps plein.
Elle évalue, dans ce cas, sa perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de 65 ans à la somme de 113 425,73 euros, précisant qu’aucune somme ne lui revient après imputation de la rente d’accident du travail et qu’un reliquat d’un montant de 26 418,50 euros reste à imputer sur le poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle.
La société L’Equité fait valoir que l’incapacité totale de travailler invoquée par Mme [O] n’a aucun lien avec l’accident du 21 novembre 2012, et que si les Docteurs [Y] et [D] étaient en désaccord sur l’aptitude professionnelle de Mme [O], il n’a toutefois jamais été question de la déclarer inapte totalement à son activité professionnelle.
Elle conteste ainsi l’imputabilité à l’accident du licenciement de Mme [O] pour inaptitude en relevant que cette dernière ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir une telle imputabilité.
Elle soutient que les pièces produites Mme [O] démontrent, à l’inverse, que son inaptitude professionnelle est liée à une pathologie sans lien avec l’accident du 21 novembre 2012, que le médecin du travail a d’abord considéré que Mme [O] était bien apte à la reprise de son emploi sur un poste aménagé dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, lequel ne peut se concevoir que sur une période réduite, que ce n’est que le 16 février 2017 que le médecin du travail a finalement déclaré Mme [O] inapte à son poste, que cette inaptitude est sans lien avec l’accident du 21 novembre 2012 et qu’il suffit pour s’en convaincre de constater qu’il est mentionné sur cet avis qu’il fait suite à une visite de reprise dans le cadre d’une maladie ou d’un accident non professionnel, alors même que l’accident survenu le 21 novembre 2012, était un accident de travail/trajet.
Elle ajoute qu’aucun élément n’est produit pour apprécier les raisons ayant déterminé la médecine du travail à, finalement, déclarer Mme [O] inapte à son poste de travail devenu « préjudiciable à sa santé » ni de celles qui rendaient incompatibles avec son état de santé les postes de reclassement proposés par son employeur.
La société L’Equité précise que le FGAO a consulté le Docteur [B] sur l’imputabilité alléguée de cette inaptitude professionnelle avec l’accident et que ce praticien a écarté un tel lien de causalité.
Elle fait observer que Mme [O] perçoit une pension d’invalidité, laquelle est versée à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle et est incompatible avec le versement d’une rente accident du travail pour les mêmes faits ; elle ajoute que le rapport médical d’invalidité, désormais versé aux débats, mentionne expressément que celle-ci est atteinte d’une scoliose et d’une bronchite chronique qui justifient son placement en invalidité.
Elle soutient qu’il est établi que Mme [O] est atteinte d’une autre pathologie, qui n’a aucun lien avec l’accident du 21 novembre 2012, laquelle est suffisamment grave pour justifier l’attribution d’une pension d’invalidité.
Elle en déduit qu’il résulte des éléments objectifs du dossier que si les experts amiables ont manifesté un désaccord sur le préjudice professionnel de Mme [O], celui-ci n’a jamais porté sur une quelconque incapacité totale à reprendre son emploi, mais éventuellement sur la reprise à temps plein ou à temps partiel de celui-ci, que les Docteurs [Y] et [B] ont expliqué les raisons objectives et médicales qui démontrent la non-imputabilité à l’accident de l’incapacité totale de travail alléguée par Mme [O], que les avis de la médecine du travail ont évolué d’une manière incompatible avec les seules conséquences de l’accident de trajet du 21 novembre 2012 et ne concernent manifestement pas toutes les suites de cet accident, alors que l’avis d’inaptitude rendu le 16 février 2017 est établi dans le cadre d’une maladie ou d’un accident non professionnel.
La société L’Equité conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [O] au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Elle ajoute, de manière générale que Mme [O] perçoit des prestations qui devront être déduites des sommes susceptibles de lui être allouées au titre des postes dont l’indemnisation est sollicitée, à savoir, la rente d’accident du travail versée par la CPAM pour un montant total de 166 387,23 euros, la rente d’invalidité versée par Malakoff Mederic et les sommes versées par Mutuelle Chorum aux droits de laquelle se trouve Harmonie Mutuelle.
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Sur ce, comme relevé plus haut, Mme [O] exerçait depuis 2001 un emploi de secrétaire pour l’association Olga Spitzer.
Les Docteurs [Y] et [D], qui ont fixé la date de consolidation au 1er novembre 2015 et retenu que Mme [O], droitière, conservait comme séquelles de l’accident du 21 novembre 2012 un enraidissement important de l’épaule droite avec amyotrophie des fosses sus et sous-épineuses, un enraidissement du genou gauche, des douleurs séquellaires de la cheville gauche, une inégalité de longueur des membres inférieurs et des séquelles psychologiques, justifiant un taux d’AIPP global de 25 %, ont émis des avis divergents concernant l’incidence de l’accident sur le plan professionnel.
Le Docteur [Y], dont l’avis a été intégralement retranscrit plus haut, a estimé en substance que Mme [O] était en mesure de reprendre son emploi de secrétaire à temps plein après une reprise à mi-temps thérapeutique d’une durée maximale d’un an et considéré que si une telle reprise n’avait pas eu lieu, c’était en raison d’autres pathologies, notamment d’une importante douleur de scoliose dorso-lombaire alléguée.
Le Docteur [D], dont l’avis intégral est également retranscrit plus haut, a considéré, en substance, que pour une secrétaire, droitière, il pourrait y avoir des difficultés à mobiliser le membre supérieur droit, ce qui entraînait une impossibilité de travailler à temps plein.
Il ressort des pièces versées aux débats que le médecin du travail, après un premier examen médical réalisé le 17 novembre 2015, n’a pas délivré d’avis d’aptitude, en relevant : « pas d’avis d’aptitude délivré ce jour. Suite à AT du 21/11/2012 nécessité d’un aménagement de son poste. Attendre taux d’IPP pour imposer temps partiel. En attente de la décision de la SS [sécurité sociale] : faire temps partiel thérapeutique par le médecin TTT [médecin traitant] ».
A la suite de la visite de reprise du 30 novembre 2015 consécutive à l’accident du 21 novembre 2012, le médecin du travail a conclu que Mme [O] était « apte avec aménagement de poste » et qu’il « serait souhaitable que la salariée reprenne à mi-temps thérapeutique » ; il a précisé que Mme [O] devra être revue en décembre 2015.
Cette reprise à mi-temps sur un poste aménagé, préconisée par le médecin du travail, a été mise en oeuvre aux termes de deux avenants conclus les 2 novembre 2015 et 7 décembre 2015 entre Mme [O] et son employeur, l’association Olga Spitzer, et stipulant que Mme [O] sera installée au secrétariat d’accueil, que son temps de travail de 17 h 30 hebdomadaires sera réparti de la manière suivante : 6 heures de travail le lundi, 6 heures de travail le mercredi et 5 h 30 de travail le jeudi et que sa rémunération sera calculée sur la base de 75,84 heures mensuelles.
Le médecin du travail, qui avait prévu de revoir Mme [O] en décembre 2015, a réalisé un nouvel examen le 20 janvier 2016 aux termes duquel il a conclu que cette dernière était « apte à mi-temps », a préconisé un aménagement de son temps de travail de la manière suivante : « lundi + mercredi + jeudi de 10h à 16h30 » et rappelé « l’importance d’une étude de son poste de travail, afin d’analyser la position du mobilier ».
Un nouvel avenant au contrat de travail a été signé le 29 février 2016 entre Mme [O] et l’association Olga Spitzer, prévoyant que « le taux d’incapacité permanente retenu par la sécurité sociale étant de 45 %, il est convenu que Mme [O] exercera ses fonctions de secrétaire à temps partiel, à hauteur de 55 %, à compter du 1er mars 2016 ».
Il est précisé dans cet avenant que le temps de travail de Mme [O] de 19 h 15 hebdomadaires sera réparti de la manière suivante : 6 heures 30 de travail le lundi, 6 heures 15 de travail le mercredi et 6 h 30 de travail le jeudi et que sa rémunération sera calculée sur la base de 83,62 heures de travail mensuelles.
Il convient d’observer que cet avenant qui fixe la réduction du temps de travail de Mme [O] en fonction du taux d’incapacité permanente retenu par la CPAM pour l’attribution de la rente d’accident du travail, ne tient pas compte de l’avis du médecin du travail qui a estimé que Mme [O] était « apte à mi-temps », préconisant ainsi un travail à temps partiel au taux de 50 % et non au taux de 55 % .
Quoiqu’il en soit, l’avis du médecin du travail concernant la nécessité d’une réduction du temps de travail de Mme [O] vient conforter celui du Docteur [D] selon lequel les séquelles de l’accident au niveau de l’épaule droite de la victime entraînent pour cette dernière, qui est droitière, une impossibilité de reprendre son activité de secrétaire à temps plein.
Il est ainsi établi, nonobstant l’avis contraire du Docteur [Y] qui ne lie pas la cour, que la réduction du temps de travail de Mme [O] d’abord à mi-temps thérapeutique jusqu’au mois de février 2016 inclus puis à temps partiel au taux de 55 % à compter du 1er mars 2016 est imputable à l’accident de trajet dont elle a été victime le 21 novembre 2012.
Elle justifie ainsi de l’existence d’une perte de revenus indemnisable entre la date de la consolidation le 1er novembre 2015 et la date de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 21 avril 2017, et non le 13 avril 2017 comme mentionné par erreur par Mme [O], cette seconde date correspondant à celle de l’entretien préalable auquel l’intéressée a été convoquée.
Il convient toutefois de tenir compte du fait que l’état de santé de Mme [O], antérieurement à l’accident, avait déjà nécessité une réduction de son temps de travail, comme rappelé dans les motifs de l’arrêt consacrés à la perte de gains professionnels actuels, et qu’elle avait bénéficié d’arrêts de travail récurrents pour maladie.
Compte tenu de l’état antérieur de Mme [O] qui avait d’ores et déjà révélé ses effets néfastes sur le plan professionnel, il convient de retenir que seule 50 % de la perte de revenus induite par la réduction du temps de travail de Mme [O] est imputable à l’accident du 21 novembre 2012.
Au vu des bulletins de salaire versés aux débats, Mme [O] aurait dû percevoir pour un travail à temps plein un salaire mensuel brut de 2 132,80 euros, soit un salaire mensuel net de 1 684,91 euros, en retenant un taux de charges salariales moyen de 21 %.
Elle aurait dû ainsi percevoir entre le 1er novembre 2015 et le 21 avril 2017, en travaillant à temps plein, des salaires d’un montant de 29 721,81 euros (1 684,91 euros x 17,64 mois).
Au vu des fiches de paie des mois de janvier 2016 à mars 2017, Mme [O] a perçu pendant cette période un salaire net mensuel moyen de 662,22 euros, soit entre le 1er novembre 2015 et le 21 avril 2017, une somme totale de 11 681,56 euros (662,22 euros x 17,64 mois).
Sa perte de revenu imputable à l’accident s’élève ainsi à la somme de 9 020,13 euros [(29 721,81 euros – 11 681,56 euros) x 50 % ].
Il n’est pas, en revanche, établi que la rupture du contrat de travail de Mme [O] soit en lien de causalité directe et certaine avec l’accident.
Il convient d’abord d’observer que les Docteurs [Y] et [D] n’ont jamais retenu que les séquelles de l’accident rendaient Mme [O] inapte à poursuivre son activité de secrétaire.
Par ailleurs, ce n’est que le 16 février 2017, soit plus d’un an après la date de consolidation, que le médecin du travail a indiqué que Mme [O] était inapte à son emploi en précisant que celui-ci était préjudiciable à sa santé.
Selon les mentions de cet avis d’inaptitude, il a été émis à la suite d’une visite de reprise réalisée le 16 février 2017 consécutivement à « une maladie ou un accident non professionnel », étant observé qu’il n’est fait à aucun moment référence à l’accident de trajet du 21 novembre 2012.
Or, il ressort des données de l’expertise que le 3 septembre 2014, Mme [O] a fait l’objet d’un examen tomodensitométrique lombaire qui a montré une discopathie évoluée en L5-S1 et un scoliose dorso-lombaire, pathologies dont le Docteur [Y] indique, sans être contredit qu’elles sont sans lien avec l’accident.
Il est également établi que Mme [O] s’est vu attribuer à compter du 24 novembre 2017 (pièce n° 6 de Mme [O]) une pension d’invalidité de première catégorie dont elle admet elle-même qu’elle concerne des pathologies sans rapport avec son accident de trajet.
Selon le rapport d’invalidité établi le 28 octobre 2016 par le Docteur [I], médecin-conseil de la CPAM, Mme [O] présente, en sus des séquelles de son accident du travail ayant justifié un taux d’incapacité permanente partielle de 45 %, une importante scoliose thoraco-abdominale avec gibbosité gauche pour laquelle elle est suivie à l’hôpital [12] ainsi qu’une broncho-pneumopathie chronique obstructive.
Pour émettre un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité en raison de la réduction des deux tiers de la capacité de gains de Mme [O], ce praticien vise, sous la rubrique « diagnostic », la scoliose et la bronchite chronique simple dont souffrent Mme [O].
Il convient d’observer que la CPAM a exclu cette pension d’invalidité de la notification définitive des débours consécutifs à l’accident de trajet du 21 novembre 2012.
Le médecin du travail ayant retenu en janvier 2016 que Mme [O] était apte à reprendre son travail à mi-temps, ce qui est cohérent avec la nature des séquelles imputables à l’accident, il n’est pas démontré au regard des pathologies multiples présentées par l’intéressée que l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail un an plus tard et le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié par l’ association Olga Spitzer le 21 avril 2017 soient en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 21 novembre 2012.
En l’absence de lien de causalité établi par Mme [O], sur laquelle repose la charge de la preuve, entre l’accident et la rupture de son contrat de travail, cette dernière ne justifie d’aucune perte de revenus entièrement consommée après la date de son licenciement.
Elle ne peut, le cas échéant, se prévaloir que d’une perte de chance de percevoir des revenus équivalents à ceux dont elle bénéficiait avant son licenciement pour un emploi à temps partiel au taux de 55 %, perte de chance dont elle ne sollicite pas l’indemnisation.
Sa perte de gains professionnels futurs entièrement consommée imputable à l’accident du 21 novembre 2012 s’élève ainsi à la somme de 9 020,13 euros.
Il convient d’imputer sur ce poste de préjudice qu’elle a vocation à réparer la rente d’accident du travail servie à Mme [O] par la CPAM à compter du 2 novembre 2015 dont le montant s’élève au vu du décompte définitif de créance établi le 1er septembre 2021 à la somme totale de 166 387,23 euros, dont 32 695,65 euros au titre des arrérages échus au 15 mai 2021 et 133 691,58 euros, au titre du capital représentatif des arrérages à échoir.
Il convient également de déduire de ce poste de préjudice qu’elles ont indemnisé la rente d’invalidité servie par Malokoff Mederic, devenue Malakoff Humanis, depuis le 1er juillet 2016, dont les arrérages échus au 31 mai 2023 s’élèvent à la somme de 17 307, 73 euros, ainsi qu’il résulte du décompte de créance établi par cet organisme le 19 juin 2023, ainsi que la rente d’invalidité versée par la Chorum Mutuelle, devenue Harmonie Mutuelle, entre le 1er décembre 2015 et le 30 avril 2016 pour un montant de 2 215,91 euros, étant rappelé qu’en application de l’article 29,5° de la loi du 5 juillet 1985 les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances ouvrent droit à un recours subrogatoire par détermination de la loi et doivent ainsi s’imputer sur les postes de préjudice qu’elles ont réparé.
Après imputation de ces prestations, aucune somme ne revient à Mme [O], le reliquat de la rente d’accident du travail et des prestations d’invalidité devant s’imputer sur le poste de l’incidence professionnelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut la perte de droits à la retraite et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Mme [O] fait valoir qu’elle subit une incidence professionnelle caractérisée par une perte de droits à la retraite, la perte de son emploi, une dévalorisation sur le marché du travail et une désocialisation.
S’agissant de la perte de droits à la retraite, elle fait valoir que du fait de sa perte de revenus dès 2013, la base de calcul de ses droits à la retraite a diminué de manière significative puisque ces années ne figureront pas dans les 25 meilleurs années servant de base de calcul à sa future pension.
Elle ajoute que ses revenus ont diminué de plus de la moitié consécutivement à l’accident et que cette diminution a une incidence péjorative sur le montant de la cotisation au régime de retraite pendant 15 ans, entre 2013 et 2028, date prévisible de son départ à la retraite.
Elle demande à voir fixer sa perte de droits à la retraite à la somme de 73 132,55 euros correspondant à 25 % d’un revenu de référence de 2 151,78 euros par mois, soit une perte annuelle de 268,97 euros, capitalisée selon l’euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2020 avec un taux d’intérêt de 0 % pour une femme âgée de 65 ans à la date de son départ à la retraite.
Elle expose s’agissant des autres composantes de l’incidence professionnelle dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de 25 000 euros, qu’elle a été licenciée pour inaptitude de son emploi de secrétaire en avril 2017 à la suite de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, qu’elle subit une dévalorisation certaine sur le marché du travail ainsi qu’une désocialisation en raison de la perte de son emploi de secrétaire mais également de l’abandon de son activité bénévole pour l’association Form’Accueil dont elle était membre fondateur et secrétaire et au sein de laquelle elle exerçait une activité de formatrice 2 à 4 heures par semaine.
La société L’Equité objecte que l’incapacité professionnelle alléguée par Mme [O] n’est pas imputable à l’accident.
Elle ajoute que selon un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 2 mars 2017, la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare, notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
Elle soutient par ailleurs que la victime ne peut réclamer à la fois l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de la retraite et celle de l’incidence professionnelle, ce qui aboutirait à une double indemnisation.
Elle propose d’évaluer ce poste de préjudice caractérisé par une pénibilité accrue dans l’exercice par Mme [O] de sa profession de secrétaire à la somme de 20 000 euros retenue par les premiers juges.
Elle ajoute, de manière générale que Mme [O] perçoit des prestations qui devront être déduites des sommes susceptibles de lui être allouées au titre des postes dont l’indemnisation est sollicitée, à savoir, la rente d’accident du travail versée par la CPAM pour un montant total de 166 387,23 euros, la rente d’invalidité versée par Malakoff Mederic et les sommes versées par Mutuelle Chorum aux droits de laquelle se trouve Harmonie Mutuelle.
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Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précédent et auxquels il convient de se référer qu’il n’était pas établi que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 21 avril 2017 à Mme [O] par l’association Olga Spitzer était en lien de causalité direct et certain avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 novembre 2012.
La cour a retenu que Mme [O] avait subi une perte de gains professionnels entre le 21 novembre 2012, date de l’accident et le 1er novembre 2015, date de la consolidation qu’elle a chiffré à la somme de 47 841,61 euros, avant imputation des indemnités journalières, ainsi qu’une perte de gains professionnels entièrement consommée postérieure à la date de la consolidation évaluée à la somme de 9 020,13 euros, avant imputation de la créance des tiers payeurs, aucune réclamation n’ayant été formulée au titre d’une perte de chance de gains postérieure au licenciement.
En principe, l’existence d’une perte de gains professionnels induit, sauf éléments contraires, une diminution corrélative des droits à la retraite.
Il convient de rappeler que la jurisprudence dont se prévaut la société L’Equité (Ch. mixte, 9 janvier 2015, pourvoi n° 13-12.310, publié) concerne la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur au regard des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010 QPC du 18 juin 2010, dont il résulte que si la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Cette jurisprudence qui tient compte de ce qu’en droit de la sécurité sociale le préjudice de retraite est couvert de manière forfaitaire par la rente majorée, n’est pas transposable à la réparation du dommage corporel de la victime d’un accident de la circulation par l’assureur du responsable qui doit être faite conformément au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Par ailleurs lorsque la victime ne réclame pas une indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs capitalisée de manière viagère, laquelle inclut nécessairement le préjudice de retraite, elle peut réclamer l’indemnisation distincte de sa perte de droits à la retraite au titre de l’incidence professionnelle sans qu’il en résulte une double indemnisation du même préjudice.
Ceci étant rappelé, il convient d’observer que Mme [O] étant née le [Date naissance 6] 1962, elle doit en application de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, totaliser une durée d’assurance de 169 trimestres pour obtenir une retraite pleine et entière correspondant à 50% de la moyenne des salaires perçus pendant les 25 meilleures années d’activité.
En application de l’article R. 352-12 du code de la sécurité sociale, les périodes indemnisées au titre de l’incapacité temporaire à la suite d’un accident du travail sont comptées comme période d’assurance, de même que chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages d’une pension d’invalidité, de sorte que Mme [O] ne subira aucune diminution de droits à la retraite liée à la durée d’assurance.
Compte tenu du caractère limité de sa perte de revenus imputable à l’accident, l’incidence péjorative de cette diminution de revenu sur l’évaluation de sa pension de retraite calculée en fonction de la moyenne des salaires perçus pendant les 25 meilleures années d’activité, sera évaluée à la somme de 10 000 euros.
En l’absence de justification d’un lien de causalité entre la perte de son emploi de secrétaire et l’accident du 21 novembre 2012, Mme [O] ne justifie pas d’une incidence professionnelle liée à l’abandon de cette profession.
Par ailleurs, Mme [O] n’étant pas inapte à tout emploi en raison des séquelles de l’accident, ce que n’ont retenu aucun des deux experts amiables, elle ne justifie pas d’une exclusion définitive du monde du travail imputable au fait dommageable et n’est pas ainsi fondée à réclamer une indemnité au titre des troubles ressentis en raison d’une telle exclusion.
On relèvera, en outre, que l’abandon invoqué d’une activité associative bénévole, outre qu’il n’est pas établi qu’il soit en lien avec l’accident, ne constitue pas une incidence professionnelle du dommage mais relève du préjudice d’agrément.
Mme [O] justifie, en revanche, qu’en raison des séquelles de l’accident, incluant un enraidissement important de l’épaule droite avec amyotrophie des fosses sus et sous-épineuses, un enraidissement du genou gauche, des douleurs séquellaires de la cheville gauche, une inégalité de longueur des membres inférieurs et des séquelles psychologiques, elle subit une dévalorisation sur le marché du travail par rapport à un travailleur valide ainsi qu’une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession de secrétaire ou de toute autre activité physique ou sédentaire.
Mme [O] étant âgée de 53 ans à la date de la consolidation, ces composantes de l’incidence professionnelle seront évaluées à la somme de 20 000 euros, retenue par le tribunal.
Le poste de l’incidence professionnelle s’établit ainsi à la somme de 30 000 euros.
Il convient d’imputer sur ce poste de préjudice qu’il a vocation à réparer le reliquat de la rente d’accident du travail servie à Mme [O] par la CPAM, soit la somme de 157 367,10 euros (166 387,23 euros – 9 020,13 euros).
Il convient également de déduire de ce poste de préjudice qu’elles ont indemnisé les rentes d’invalidité sus-mentionnées servies par Malokoff Mederic, devenue Malakoff Humanis, et par Chorum Mutuelle, devenue Harmonie Mutuelle.
Après imputation de ces prestations, aucune somme ne revient à Mme [O].
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé le poste de préjudice de l’incidence professionnelle à la somme de 20 000 euros mais confirmé en ce qu’il a retenu qu’aucune somme ne revenait à Mme [O].
Préjudices extra- patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Mme [O] réclame en réparation de ce préjudice une indemnité d’un montant de 79 953,60 euros, calculée en fonction d’une base d’indemnisation annuelle de 2 400 euros, capitalisée selon l’euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2020 avec un taux d’intérêts de 0 % pour une femme âgée de 53 ans au jour de la consolidation.
Elle ajoute, en se prévalant du revirement de jurisprudence découlant des deux arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023, qu’il n’y a pas lieu d’imputer la rente d’accident servie par la CPAM sur ce poste de préjudice qu’elle ne répare pas.
La société L’Equité propose d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 50 250 euros retenue par le tribunal et conclut à la confirmation du jugement qui a constaté qu’après imputation de la rente servie au titre de l’accident du travail, il ne revenait aucune indemnité complémentaire à Mme [O] pour ce chef de préjudice.
Sur ce, les Docteurs [Y] et [D] ont retenu un taux d’AIPP (DFP) de 25 % après avoir relevé que Mme [O] conservait comme séquelles un enraidissement important de l’épaule droite avec amyotrophie des fosses sus et sous-épineuses, un enraidissement du genou gauche, des douleurs séquellaires de la cheville gauche, une inégalité de longueur des membres inférieurs et des séquelles psychologiques décrites par les Docteurs [E] et [F], à savoir des éléments psycho-traumatiques avec troubles du sommeil.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [O], qui était âgée de 53 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 51 500 euros.
Il n’y a pas lieu d’imputer sur ce poste de préjudice qu’elle ne répare pas la rente d’accident du travail servie par la CPAM versée à Mme [O].
En effet, eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Il en est de même des rentes d’invalidité servies par Malokoff Mederic, devenue Malakoff Humanis, et par la mutuelle Chorum, devenue Harmonie Mutuelle, qui à l’instar de la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, indemnisent les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité et non le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
La somme de 51 500 euros revient ainsi intégralement à Mme [O].
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société L’Equité qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à Mme [O], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 500 euros et de rejeter les demandes de la société L’Equité et d’Harmonie Mutuelle, formulées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
* fixé le droit à réparation de Mme [S] [O] en conséquence de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 novembre 2012 et complémentairement à la transaction intervenue les 18 et 25 novembre 2016 entre elle et le FGAO, avant imputation de la créance des tiers-payeurs, comme suit :
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 50 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* constaté qu’après imputation de la rente servie au titre de l’accident du travail, il ne revient aucune indemnité complémentaire à Mme [O] au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Le confirme pour le surplus, notamment en ce qu’il a débouté Mme [S] [O] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe les postes du préjudice corporel de Mme [S] [O] liés à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent de la manière suivante :
* incidence professionnelle incluant la perte de droits à la retraite : 30 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 51 500 euros,
— Rejette, après imputation de la créance des tiers payeurs, la demande d’indemnisation de Mme [S] [O] au titre de l’incidence professionnelle,
— Condamne la société L’Equité assurances à payer à Mme [S] [O], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, une indemnité de 51 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Déclare irrecevable, comme étant nouvelle en cause d’appel, la demande de la mutuelle Harmonie Mutuelle, venant aux droits de la mutuelle Chorum Mutuelle, tendant à voir condamner la société L’Equité assurances à lui payer la somme de 2 215,91 euros au titre des prestations servies à Mme [S] [O],
— Condamne la société L’Equité assurances, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [S] [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la mutuelle Harmonie Mutuelle et par la société l’Equité assurances,
— Condamne la société L’Equité assurances aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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