Infirmation partielle 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 9 mars 2021, n° 18/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01857 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 16 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexandre DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PARTNAIRE TERTIAIRE, S.A.S. MSL CIRCUITS |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 09 MARS 2021 à
la SELARL OMNIS AVOCATS
la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI
Me DEVAUCHELLE
AD
ARRÊT du : 09 MARS 2021
N° : – 21
N° RG 18/01857 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FXGE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 16 Mai 2018 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
Logement 2
[…]
représenté par la SELARL OMNIS AVOCATS, prise en la personne de Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau d’ORLEANS,
ET
INTIMÉES :
S.A.R.L. PARTNAIRE TERTIAIRE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI, prise en la personne de Me Christophe ROUICHI, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SAS MSL CIRCUITS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
parc synergie Val de Loire, […]
[…]
[…]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Damien CHENU, avocat au barreau de TOURS,
Ordonnance de clôture : 22 décembre 2020
A l’audience publique du 07 Janvier 2021
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur H I, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Assistés lors des débats de Mme F G,greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 09 MARS 2021, Monsieur H I, président de chambre, assisté de Mme F G, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de mission temporaire du 23 février 2016, la société Partnaire tertiaire, entreprise de travail temporaire, a engagé M. C X aux fins d’une mise à disposition de la société MSL Circuits en qualité de contrôleur de gestion. Selon avenant du 26 mai 2016, la mission a été prolongée jusqu’au 28 février 2017.
Le 21 septembre 2017, M. C X a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement d’une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d’oeuvre, de dommages-intérêts pour marchandage, de dommages-intérêts pour entente illicite et fraude de travail temporaire, de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire, de dommages-intérêts pour absence de procédure de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour défaut d’information du droit individuel à la formation, de dommages-intérêts pour défaut d’information portant sur la portabilité du régime de prévoyance.
Par jugement du 16 mai 2018 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu à requalifier le contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ;
— mis hors de cause la société MSL Circuits pour le surplus des demandes ;
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu à condamnation ;
— débouté la société MSL Circuits et la société Partnaire Tertiaire de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens.
Par courrier électronique du 13 juin 2018, M. C X a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions datées du 16 remises au greffe le 22 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. C X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris des quinze chefs de dispositif critiqués dans les motifs de ses conclusions et statuant à nouveau de :
— fixer le salaire mensuel moyen à 2 590,17 euros brut (moyenne des 12 derniers mois selon attestation Pôle emploi +10 % de précarité) ;
— requalifier les contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard des sociétés MSL Circuits (entreprise utilisatrice) et Partnaire Tertiaire (entreprise de travail temporaire) depuis le 23.02.2016 (date de commencement d’exécution du contrat) [absence d’objet dans les CTT, faux motifs de recours dans les CTT, absence d’objet dans les contrats de mise a disposition, faux motifs de recours dans les contrats de mise à disposition, poursuite du CTT au-delà du terme, absence de contrat de mission pour la période du 28.02.2017 au 01.03.2017, absence de contrat de mise a disposition pour la période du 22.02.2017 au 01.03.2017, violation du délai de carence entre les CTT] ;
— ordonner la condamnation in solidum des sociétés MSL Circuits (entreprise utilisatrice) et Partnaire Tertiaire (entreprise de travail temporaire) des effets attachés à l’existence du CDI depuis le 23.02.2016 et des conséquences résultant de sa rupture vu notamment l’entente illicite ;
— fixer la rupture du CDI au 1er mars 2017, date du licenciement verbal ;
— condamner in solidum les sociétés MSL Circuits (entreprise utilisatrice) et Partnaire Tertiaire(entreprise de travail temporaire) à lui payer 5 180,34 euros net de CSG CRDS au titre de l’indemnité de requalification de CTT en CDI (2 mois de salaire) ;
— A titre subsidiaire, condamner la société MSL Circuits (entreprise utilisatrice) à lui payer Ia somme 5 180,34 euros net de CSG CRDS au titre de l’indemnité de requalification de CTT en CDI (2 mois de salaires) ;
— condamner la société MSL Circuits (entreprise utilisatrice) à lui payer la somme de 15 541,02 euros
net de CSG CRDS au titre de l’indemnité pour dissimulation d’emploi (6 mois de salaires),
— condamner in solidum les société MSL Circuits (entreprise utilisatrice) et Partnaire Tertiaire (entreprise de travail temporaire) à lui payer :
— 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour prêt illicite de main-d’oeuvre;
— 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour marchandage ;
— 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour entente illicite et fraude au travail temporaire ;
Sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée :
— juger que le licenciement notifié le 01.03.2017 est abusif et irrégulier (Iicenciement verbal et non motivé & absence de procédure) et en conséquence :
condamner in solidum les sociétés MSL Circuits (entreprise utilisatrice) et Partnaire Tertiaire (entreprise de travail temporaire) à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros net de CSG CRDS au titre de I’indemnité de rupture abusive et vexatoire ;
— 2 590,17 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement (rupture verbale – 1 mois de salaire) ;
— 7 770,51 euros brut au titre du préavis cadre (3 mois de salaire) et 777,05 euros au titre des congés payés afférents ;
— 530,51 euros net de CSG CRDS au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d’information portant sur Ia portabilité du régime de prévoyance ;
autres demandes in solidum :
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner en fonction des condamnations intervenues la délivrance des documents sociaux de rupture rectifiés ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l’article 1154 du code civil (anatocisme), à compter de la première demande, soit la saisine du conseil de prud’hommes.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2018 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Partnaire tertiaire demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté intégralement M. X ;
En tout état de cause :
— juger que l’entreprise de travail temporaire n’est pas visée par les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du code du travail relatifs à la requalification ;
— juger qu’aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à
l’encontre de l’entreprise de travail temporaire ;
— juger qu’elle a parfaitement respecté les obligations qui lui sont propres ;
En conséquence :
— Débouter M. C X de l’intégralité de ses demandes relatives à la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et aux conséquences financières qui en découlent en tant que dirigées à son encontre ;
— le débouter de toutes ses autres demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société MSL Circuits demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’elle est dirigée contre l’entreprise utilisatrice
Il résulte des articles L. 1251-5 du code du travail, L. 1251-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qu’en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (en ce sens, Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS, P + B + I).
Le contrat de mission temporaire du 28 mai 2016, prévoyant la mise à disposition de M. C X à la société MSL Circuits, mentionne comme motif de recours au travail temporaire « accroissement temporaire d’activité lié à l’acquisition de MSL Circuits par IEE et à la mise en place de la norme IFRS nécessitant un renfort de personnel ». L’avenant du 26 mai 2016 prévoit le même motif de recours.
Le salarié conteste la réalité de ce motif, soutenant que l’entreprise utilisatrice ne justifie pas de l’accroissement temporaire d’activité qu’elle invoque. Il fait valoir que l’acquisition de la société MSL Circuits par IEE, impliquant la mise aux normes dites IFRS, a été effectuée en juin 2015, qu’existait au sein de l’entreprise un service support IEE employant deux salariés permanents et au sein duquel aucun recrutement n’était prévu et enfin que le recours au contrat de mission visait à pourvoir le
poste de Mme E Z qui a quitté l’entreprise en juin 2015 sans être remplacée.
Il ressort tant des contrats de mission que du certificat de travail établi par la société Partnaire tertiaire que M. C X a exercé, au sein de la société MSL Circuits, les fonctions de contrôleur de gestion, statut cadre soumis au forfait en jours, pendant toute la durée de sa mission, soit du 23 février 2016 au 1er mars 2017.
Il ressort des pages extraites du site Internet de l’entreprise utilisatrice que la société IEE a acquis en juin 2015 l’alliance « All circuits » à laquelle appartient la société MSL Circuits.
Il est également versé aux débats un courriel émis le 1er mars 2016 par le responsable financier de la société MSL Circuits informant l’ensemble des salariés de l’arrivée au service finance de M. C X, en tant que contrôleur de gestion. Il est précisé « il reprendra les tâches de E Z, notamment sur les projets et Decidium ».
La société MSL Circuits fait valoir à juste titre que l’entreprise utilisatrice n’est pas tenue d’affecter le salarié temporaire sur un poste directement en lien avec l’accroissement d’activité.
Toutefois, elle ne verse aux débats, pour justifier de la réalité du motif de recours mentionné au contrat, qu’une note interne à l’entreprise datée du 7 novembre 2017 et ayant pour objet « contextualisation de la mise en place de la norme IFRS au sein de MSL Circuits ». Ce document interne ne comporte pas de précision suffisante sur la charge réelle de travail générée par la mise en place de cette norme pendant la durée du contrat de mission de M. C X. Il ne suffit pas à établir la nécessité de recourir au contrat de mission pour faire face à un surcroît d’activité.
L’entreprise utilisatrice produit également :
— un certificat de travail de M. Y, employé en qualité de contrôleur de gestion entre le 7 juillet et le 6 novembre 2015, soit après le départ de Mme Z et avant l’arrivée de M. X ;
— une convention avec une entreprise de travail temporaire portant sur la mise à disposition de M. A pour la période du 27 mars au 30 juin 2017 pour accroissement temporaire d’activité « lié au changement d’actionnaire de la société MSL Circuits et à la mise en place de la norme IFRS», convention passée peu après le départ de M. X ;
— un contrat de travail à durée indéterminée du 25 octobre 2017 relatif à l’engagement de M. B en qualité de contrôleur de gestion.
Il en ressort que la société a eu recours au contrat de mission après le départ de M. C X et, ainsi qu’elle l’indique dans ses conclusions, qu’il a été pourvu au remplacement définitif de Mme Z par le contrat du 25 octobre 2017.
Cependant, la société MSL Circuits ne verse aux débats aucun élément sur l’évolution du nombre de salariés affectés au service finance avant, pendant et après la mission de M. C X. Elle ne démontre donc pas que le salarié temporaire a été recruté pour faire face à un surcroît d’activité lié à la mise en place d’une nouvelle norme comptable.
Dans ces conditions, les éléments versés aux débats par l’entreprise utilisatrice ne permettant pas d’établir la réalité du motif d’accroissement temporaire d’activité énoncé dans le contrat de mission, il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes dirigées contre l’entreprise de travail temporaire
Les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées (en ce sens, Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS, P + B + I).
Le contrat de mission temporaire du 23 février 2016 a été conclu pour la période comprise entre le 23 février 2016 et le 27 mai 2016 inclus.
Un avenant a été conclu le 26 mai 2016 pour la période comprise entre le 28 mai 2016 et le 28 février 2017 inclus, avec une « période de souplesse » du 14 février 2017 au 15 mai 2017. Cet avenant porte les mentions « Prolongation Initial du 23 février 2016 au 27 mai 2016 ».
Contrairement à ce que soutient M. C X, cet avenant, conclu avant l’expiration du terme du contrat de mission, ne s’analyse pas en un nouveau contrat conclu entre les parties mais en un renouvellement du contrat au sens de l’article L. 1251-35 du code du travail. Le délai de carence prévu par les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail en cas de succession de contrats n’est donc pas applicable.
L’avenant du 26 mai 2016 prévoyant un aménagement du terme intitulé « période de souplesse » conformément à l’article L. 1251-30 du code du travail, aucune infraction aux dispositions régissant le travail temporaire n’est caractérisée du fait que le salarié était présent sur le lieu de travail le 1er mars 2017.
M. C X a eu un entretien le 15 février 2017 avec la société Partnaire tertiaire portant sur la conclusion d’un CDI intérimaire afin que la mise à disposition de la société MSL Circuits se poursuive sous cette forme. La proposition d’un tel contrat n’est en rien illicite.
Il ne saurait être déduit de ce que les contrats à mise à disposition ne sont pas versés aux débats qu’ils n’existent pas et que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice auraient enfreint les règles applicables au contrat de travail temporaire.
De manière plus générale, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société MSL Circuits et la société Partnaire tertiaire. A cet égard, il n’est pas démontré que l’entreprise de travail temporaire avait connaissance de ce que le motif du recours au contrat de travail temporaire n’était pas justifié. Il ne résulte pas plus des pièces du dossier l’existence d’un recours systémique de la société MSL Circuits au travail temporaire pour pourvoir à des emplois permanents et faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre.
Par conséquent, aucun manquement ne peut être imputé à l’entreprise de travail temporaire dans l’établissement des contrats de mise à disposition. Il y a lieu de rejeter les demandes de M. C X dirigées contre la société Partnaire tertiaire en tant qu’elles portent sur la requalification du contrat.
Sur les conséquences pécuniaires de la requalification et de la rupture
En application de l’article L. 1251-41 du code du travail, il y a lieu de condamner la société MSL Circuits à payer à M. C X la somme de 2 600 euros à titre d’indemnité de requalification.
Le contrat de mission ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat au 1er mars 2017, sans que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre, s’analyse en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence de demande conjointe des parties tendant à ce qu’il soit fait application du référentiel indicatif prévu par l’article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en se fondant sur l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
En considération de la situation particulière de M. C X, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, inférieure à deux ans, des circonstances de son éviction de l’entreprise le 1er mars 2017, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la société MSL Circuits à verser au salarié la somme de 5 200 euros à titre d’indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif.
L’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, prévue par l’article L. 1235-2 du code du travail, ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. En conséquence, si la rupture intervenue le 1er mars 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n’est pas due. Il y a lieu de rejeter la demande de M. C X à ce titre.
En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 précitée, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Il y a lieu de condamner la société MSL Circuits à verser à M. C X la somme de 530,51 euros à ce titre.
M. C X fonde sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sur les seules dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, sans revendiquer l’application de dispositions plus favorables résultant de la loi, de la convention ou l’accord collectif de travail ou d’un usage.
Il ressort du contrat de travail de M. B que la société MSL Circuits applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Selon l’article 27 de la convention collective, le délai de préavis est de :
— 1 mois pour l’ingénieur ou cadre de la position I pendant les 2 premières années de fonctions en cette qualité dans l’entreprise ;
— 2 mois pour l’ingénieur ou cadre de la position I ayant 2 ans de présence dans l’entreprise ;
— 3 mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres.
M. C X ne revendique pas son classement dans un emploi correspondant à la position II ou la position III dans lesquelles sont placés, selon l’article 21, les ingénieurs et cadres confirmés.
L’indemnité compensatrice de préavis doit être fixée sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler pendant la période de préavis, qui a une durée d’un mois.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société MSL Circuits à verser à M. C X les sommes de 2 590,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 259,02 euros au titre des congés payés afférents.
En méconnaissance des prescriptions de l’article L. 911-8, 6° du code de la sécurité sociale, le certificat de travail établi par la société Partnaire tertiaire ne porte pas mention du maintien temporaire gratuit de la couverture complémentaire santé et des garanties de prévoyance. Il y a lieu de condamner la société Partnaire tertiaire à payer à M. C X la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi à ce titre. La société MSL Circuits n’étant pas tenue d’assurer la portabilité de ces garanties, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre de ce chef.
Sur les demandes au titre du travail dissimulé, du prêt illicite de main d’oeuvre, du marchandage et d’une entente illicite
Même si le motif du recours mentionné sur le contrat de mission et son avenant n’est pas justifié, il n’est aucunement établi l’existence d’une collusion frauduleuse entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire afin de placer la mise à disposition de M. C X en dehors du cadre légal du travail temporaire.
M. C X ne démontre ni même n’allègue avoir exercé ses fonctions sous la subordination de la société MSL Circuits ou que sa mise à disposition a eu pour effet d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. C X aurait subi un préjudice du fait de sa mise à disposition ou que celle-ci aurait procuré à la société MSL Circuits des facilités et des économies dans la gestion de son personnel.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que la société MSL Circuits a eu recours au travail temporaire afin de se soustraire à ses obligations déclaratives. L’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi n’est pas caractérisé.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, il y a donc lieu de débouter M. C X de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d’oeuvre, de dommages-intérêts pour marchandage et de dommages-intérêts pour entente illicite et fraude au travail temporaire.
Sur la demande de remise des documents de rupture
Il y a lieu d’ordonner à la société MSL Circuits de remettre à M. C X un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. C X aux dépens.
Il y a lieu de condamner in solidum la société MSL Circuits et la société Partnaire tertiaire aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu de condamner in solidum la société MSL Circuits et la société Partnaire tertiaire à payer à M. C X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes fondées sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. C X de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages- intérêts pour prêt illicite de main-d’oeuvre, de dommages-intérêts pour marchandage et de dommages-intérêts pour entente illicite et fraude au travail temporaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Requalifie le contrat de mission temporaire du 23 février 2016 en contrat à durée indéterminée entre M. C X et la société MSL Circuits ;
Dit que la rupture du contrat au 1er mars 2017 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société MSL Circuits à payer à M. C X les sommes de :
— 2 600 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 5 200 euros à titre d’indemnité du fait du licenciement abusif ;
— 530,51 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 590,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 259,02 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Partnaire tertiaire à payer à M. C X la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information portant sur Ia portabilité du régime de prévoyance ;
Ordonne à la société MSL Circuits de remettre à M. C X un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. C X du surplus de ses prétentions ;
Condamne in solidum la société MSL Circuits et la société Partnaire tertiaire à payer à M. C X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes fondées sur ce texte ;
Condamne in solidum la société MSL Circuits et la société Partnaire tertiaire aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
F G H I
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