Rejet 27 juin 2024
Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 févr. 2025, n° 24PA04887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2024, N° 2310635/4-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2310635/4-3 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’aura pas accès aux soins que nécessite son état de santé, dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
Par une décision du 16 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant malien né le 29 novembre 1995, est entré en France le 12 octobre 2018 selon ses déclarations. Le 29 août 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de police lui a refusé le titre sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés par M. A, ont suffisamment motivé leur jugement.
Sur bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen complet de sa situation, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, L. 435-1 et
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation et, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas fondés, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige que l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne un refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celui-ci. La décision de refus de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
7. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 février 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
24PA04887
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