Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 24NT00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870274 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du
19 juillet 2021 par laquelle la vice-présidente de Nantes Métropole a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation et sa réintégration dans les effectifs.
Par un jugement n° 2111008 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, et un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, M. B, représenté par Me Mascrier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre à Nantes Métropole, à titre principal, de le réintégrer dans ses effectifs ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son employeur ne lui a pas proposé, préalablement à sa mise en disponibilité, de bénéficier d’une préparation au reclassement ;
— la décision du 19 juillet 2021 n’est pas motivée en droit et ne fixe pas de terme à la mise en disponibilité ;
— dès lors que le comité médical a estimé qu’il était apte à exercer certaines fonctions, son employeur était tenu de le réintégrer ;
— Nantes Métropole ne justifie pas des diligences accomplies en vue de cette reprise de service ;
— il n’a pas été invité à présenter une demande de reclassement, le cas échéant, sous la forme d’une demande de détachement auprès d’une autre collectivité, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 ;
— la décision qu’il conteste ne peut être légalement fondée sur la perspective d’aménagement de poste invoquée par son employeur sans toutefois être démontrée dès lors, d’une part, qu’un tel aménagement ne peut avoir lieu que durant la période de reclassement et, d’autre part, que les médecins s’opposent à un retour sur son poste ;
— Nantes Métropole n’établit ni avoir étudié toutes les possibilités d’adaptation du poste de travail ou de reclassement ni être dans l’impossibilité de l’affecter sur un autre emploi aménagé relevant ou non de son grade ;
— la collectivité n’a pas davantage saisi le centre de gestion en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 ;
— elle ne lui pas proposé le bilan de compétence prévu par le décret n° 2008-824 du
21 août 2008
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, Nantes Métropole, représentée par la Selarl Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’ensemble des moyens soulevés par le requérant sont inopérants dès lors qu’elle se trouvait dans une situation de compétence liée pour le placer en disponibilité d’office à compter du 26 avril 2021 ;
— ils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bougrine,
— et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial, affecté, depuis le 1er juillet 2019, à la direction de la tranquillité publique de Nantes Métropole, en qualité d’opérateur de vidéoprotection, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 15 octobre 2019. A l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, soit le 15 octobre 2020, il a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé, sa demande de congé de longue durée ayant été rejetée. Par un courrier du 26 mai 2021, M. B a demandé la régularisation de sa situation et sa réintégration en position d’activité. Un refus a été opposé à sa demande par une décision de la vice-présidente de Nantes Métropole du 19 juillet 2021. M. B relève appel du jugement du 11 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 19 juillet 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : : () : 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () ".
3. Par la décision en litige, la vice-présidente de Nantes Métropole a rejeté la demande de réintégration anticipée formée par M. B, alors placé en disponibilité d’office pour raison de santé, au motif que les études d’aménagement de poste au regard des restrictions médicales assortissant les visites médicales de reprise auxquelles il a été soumis n’étaient pas achevées et qu’il ne pouvait, dans l’immédiat, être affecté sur un poste compatible avec son état de santé. Une telle décision n’est pas au nombre de celles qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée n’est pas motivée en droit doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, si la décision de la vice-présidente de Nantes Métropole du 19 juillet 2021 rejette la demande de réintégration anticipée formée par M. B, elle n’a pas, par
elle-même, pour objet de le placer en disponibilité d’office. Elle ne procède pas davantage au renouvellement d’une période de disponibilité arrivée à son terme. Dès lors, M. B ne saurait utilement soutenir qu’en s’abstenant de fixer un terme à sa disponibilité d’office, la vice-présidente de Nantes Métropole aurait entaché sa décision du 19 juillet 2021 d’illégalité.
5. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () ». Il résulte de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux que lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical.
6. D’autre part, l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 dispose : « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. ».
7. Enfin, aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : « Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. () ». Aux termes de l’article 85-1 de la même loi : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant cette période, l’agent peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. / () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : " La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du
26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. « . Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa version applicable au litige : » Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. « . Aux termes du premier alinéa de l’article 2 du même décret : » Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 17 septembre 2020, le comité médical départemental a estimé que M. B était apte à la reprise de ses fonctions sur un « poste aménagé définitif ». Le 19 janvier 2021, le comité médical supérieur, saisi par Nantes Métropole en raison de la contestation par M. B de l’avis du comité médical départemental, a émis un « avis d’aptitude à la reprise sur un poste aménagé sans période assise prolongée à voir avec le Médecin du travail ».
9. De première part, il résulte des dispositions combinées des articles 57, 72 et 81 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur, que lorsqu’un fonctionnaire, après épuisement de ses droits à congés de maladie, fait l’objet d’un avis favorable à la reprise de ses fonctions, sous réserve d’adaptation de son poste à son état de santé, par le comité médical et que l’administration n’est en mesure ni de procéder dans l’immédiat, en raison des nécessités de service, à l’adaptation de son poste, ni de lui proposer un poste adapté dans un autre emploi de son grade, ce fonctionnaire peut, dans l’attente de la réunion des conditions d’adaptation de son poste, ou de la libération d’un poste adapté, être placé en disponibilité d’office.
10. Il suit de là que consécutivement à l’avis du comité médical supérieur du 19 janvier 2021, Nantes Métropole a placé M. B, qui avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, en disponibilité d’office à compter du 15 octobre 2020 dans l’attente d’une adaptation de son poste ou de son affectation sur un emploi de son grade. Contrairement à ce que soutient M. B, la seule circonstance que le comité médical a estimé qu’il était apte à exercer certaines fonctions n’impliquait pas qu’il soit fait droit à sa demande de réintégration anticipée dès lors que les nécessités du service et les restrictions médicales inhérentes à son état de santé ne permettaient pas d’aménager les conditions de travail sur son précédent poste ni de l’affecter immédiatement sur un autre emploi de son grade. Si le requérant soutient que Nantes Métropole ne justifie pas avoir effectivement et sérieusement étudié toutes les possibilités d’adaptation du poste de travail ou d’affectation sur un autre emploi, il ressort des pièces du dossier que des visites médicales de pré-reprise et de reprise ont été organisées les 16 mars et 5 mai 2021. Le médecin du travail a préconisé une étude de poste en vue d’aménagements ou, à défaut, une mobilité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, le 19 juillet 2021, Nantes Métropole n’aurait pas sérieusement étudié les possibilités d’aménagement du poste de M. B ni envisagé la perspective, ainsi que le prévoit l’article 2 du décret du 30 septembre 1985, de l’affecter dans un autre emploi de son grade.
11. De seconde part, dès lors que M. B n’a pas été reconnu inapte à l’exercice de l’ensemble des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’intéressé n’entrait pas dans le champ des dispositions précitées des articles 81 et 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985. Par suite, il ne saurait utilement faire valoir qu’il n’a ni été invité à présenter une demande de reclassement, ni bénéficié d’une préparation au reclassement. Il ne saurait davantage se prévaloir d’un défaut de saisine du président du centre de gestion.
12. Enfin, M. B, fonctionnaire territorial, ne peut utilement se prévaloir du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la vice-présidente de Nantes Métropole du 19 juillet 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B doivent être écartées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Nantes Métropole, laquelle n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B d’une somme au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B le versement à Nantes Métropole de la somme de 800 euros au titre des frais de même nature qu’elle a supportés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à Nantes Métropole la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Pons, premier conseiller,
— Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINELe président,
O. GASPON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Décret n°2008-824 du 21 août 2008
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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