Annulation 29 décembre 2023
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 26 mars 2026, n° 24TL00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2023, N° 2204257 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776685 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
La commune de Magrie a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de l’Aude a autorisé la société par actions simplifiée E… à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune aux lieux-dits « Charlou » et « Le Cros ».
Par un jugement n° 2203157 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté.
M. I… G… et Mme D… A…, la société civile immobilière Mellifera, Mme J… F… et Mme et M. K… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler ce même arrêté du 21 février 2022 du préfet de l’Aude.
Par un jugement n° 2204257 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier, à qui la demande a été transmise par une ordonnance n° 2203593 du 16 août 2022 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, a également annulé cet arrêté et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser aux demandeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédures devant la cour :
I. Sous le n° 24TL00262, par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 30 janvier 2024 et les 4 et 24 juin 2025, la société E…, représentée par Me Larrouy-Castera, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2204257 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur la requête en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et de fixer les modalités de régularisation ;
3°) de mettre à la charge des intimés une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’une irrégularité dès lors qu’elle a justifié, dans un mémoire enregistré le 4 décembre 2023 après la clôture de l’instruction, des pièces justificatives nouvelles sur ses capacités techniques et financières qu’elle n’était pas en mesure de produire avant la clôture de l’instruction et qui justifiaient la réouverture de l’instruction ; compte tenu de son office de juge de plein contentieux, le tribunal devait tenir compte de ces nouvelles pièces justifiant ses capacités techniques et financières à la date de rendu du jugement ;
- elle a justifié, conformément à l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, au plus tard avant la mise en service de l’installation, ses capacités techniques et financières à la suite de la liquidation de l’entreprise individuelle C… E… ; elle a cédé à l’entreprise de M. H… B… soixante-dix actions le 21 décembre 2023 ;
- les autres moyens soulevés par la commune de Magrie devant les premiers juges ne sont pas non plus fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2024 et 8 juillet 2025, M. G…, Mme A… et la société civile immobilière Mellifera, représentés par Me Terrasse, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société E… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- l’arrêté du 21 février 2022 en litige est illégal, en ce qu’il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le dossier de demande d’autorisation était incomplet en l’absence de justification de la maîtrise foncière du terrain d’assiette du projet et que l’étude d’impact était insuffisante et en ce qu’il ne prévoit pas une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et en ce qu’il porte une atteinte excessive aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2025.
Un mémoire présenté pour la société E…, représentée par Me Larrouy-Castera, a été enregistré le 23 juillet 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
II. Sous le n° 24TL00282, par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 30 janvier 2024, 4 juin 2025 et 9 juillet 2025, la société E…, représentée par Me Larrouy-Castera, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2203157 du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur la requête en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et de fixer les modalités de régularisation ;
3°) de mettre à la charge des intimés, chacun, une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’une irrégularité dès lors qu’elle a justifié, dans une note en délibéré enregistrée le 20 novembre 2023, des pièces justificatives nouvelles sur ses capacités techniques et financières qu’elle n’était pas en mesure de produire avant la clôture de l’instruction et qui justifiaient la réouverture de l’instruction ; compte tenu de son office de juge de plein contentieux, le tribunal devait tenir compte de ces nouvelles pièces justifiant ses capacités techniques et financières à la date de lecture du jugement ;
- elle a justifié, conformément à l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, au plus tard avant la mise en service de l’installation, ses capacités techniques et financières à la suite de la liquidation de l’entreprise individuelle C… E… ; elle a cédé à l’entreprise de M. H… B… soixante-dix actions le 21 décembre 2023 ;
- les autres moyens soulevés par la commune de Magrie devant les premiers juges ne sont pas non plus fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2024, le 19 juin 2025, et les 9 et 23 juillet 2025, la commune de Magrie, représentée par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société E… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- elle renvoie aux autres moyens de demande de première instance et reprend en appel le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le dossier de demande d’autorisation était incomplet en l’absence de justification de la maîtrise foncière du terrain d’assiette du projet.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2025.
III. Sous le n° 24TL00323, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2024 et 15 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2203157 du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur la requête en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement afin de permettre la régularisation de l’arrêté en litige.
Il soutient que :
- conformément à l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement et comme l’a précisé le Conseil d’Etat dans son avis n° 416831 du 26 juillet 2018, le dossier de demande d’autorisation présenté le 16 avril 2021 n’avait pas à comporter des indications précises et étayées sur les capacités financières de la société pétitionnaire ;
- la société E…, qui est associée à un nouveau partenaire à proportion de 70 % de son capital, justifie désormais suffisamment des modalités selon lesquelles elle prévoit de disposer des capacités financières à l’exploitation et satisfait aux exigences de l’article L. 181-27 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2024 et 2 juillet 2025, la commune de Magrie, représentée par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en intervention en demande, enregistrés les 4 juin 2025 et 24 juin 2025, la société E…, représentée par Me Larrouy-Castera, demande à la cour de faire droit à la requête et de mettre à la charge des intimés, chacun, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en intervention en défense, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 8 juillet 2025, M. G…, Mme A… et la société civile immobilière Mellifera, représentés par Me Terrasse, demandent à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l’Etat et de la société E… des sommes de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucun des moyens n’est fondé ;
- l’arrêté du 21 février 2022 en litige est illégal, en ce qu’il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le dossier de demande d’autorisation était incomplet en l’absence de justification de la maîtrise foncière du terrain d’assiette du projet et que l’étude d’impact était insuffisante et en ce qu’il ne prévoit pas une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et en ce qu’il porte une atteinte excessive aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2025.
Un mémoire présenté pour la commune de Magrie, représentée par Me Noray-Espeig a été enregistré le 23 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Un mémoire présenté pour la société E…, représentée par Me Larrouy-Castrera, a été enregistré le 23 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
IV. Sous le n° 24TL00558, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février 2024 et 15 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2204257 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur la requête en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement afin de permettre la régularisation de l’arrêté en litige.
Il soutient que :
- en s’abstenant de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête alors que le litige avait perdu son objet, l’arrêté du 21 février 2022 ayant déjà été annulé par un jugement n° 2203157 du 5 décembre 2023, les premiers juges ont méconnu leur office et entaché leur jugement d’irrégularité ;
- conformément à l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement et comme l’a précisé le Conseil d’Etat dans son avis n° 416831 du 26 juillet 2018, le dossier de demande d’autorisation présenté le 16 avril 2021 n’avait pas à comporter des indications précises et étayées sur les capacités financières de la société pétitionnaire ;
- la société E… qui est associée à un nouveau partenaire à proportion de 70 % de son capital justifie désormais suffisamment des modalités selon lesquelles elle prévoit de disposer des capacités financières à l’exploitation et satisfait donc aux exigences de l’article L. 181-27 du code de l’environnement.
La requête et le mémoire ampliatif ont été communiqués le 16 avril 2024 à la société E…, à la commune de Magrie, à M. G… et Mme A…, à la société civile immobilière Mellifra, à Mme F… et à M. et Mme K… qui n’ont pas présenté d’observations en réponse.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Larouy-Castera représentant la société E…,
- les observations de Me Laffargue représentant la commune de Magrie,
- et les observations de Me Rover représentant M. G… et Mme A… et la société civile immobilière Mellifera.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée E… a présenté le 16 avril 2021 une demande portant, d’une part, sur l’autorisation d’ouvrir une carrière à ciel ouvert de calcaires et, d’autre part, sur l’enregistrement d’une station de transit de produits minéraux solides et de l’exploitation d’une installation de concassage et de criblage aux lieux-dits « Charlou » et « Le Cros », sur le territoire de la commune de Magrie (Aude). Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de l’Aude a accordé à la société E… l’autorisation d’exploiter une carrière à ciel ouvert. Par un premier jugement n° 2203157 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de la commune de Magrie et a annulé cet arrêté. Par un second jugement n° 2204257 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a fait également droit à la demande de M. G… et Mme A… et d’autres demandeurs et a annulé à nouveau ce même arrêté.
La société E… et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relèvent appel de ces jugements par des requêtes distinctes enregistrées sous les nos 24TL00262, 24TL00282, 24TL00323 et 24TL00558. Ces requêtes étant dirigées contre les mêmes jugements, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des jugements :
D’une part, aux termes de l’article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. ». Dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
D’autre part, l’article R. 731-3 du code de justice administrative dispose que : « A l’issue de l’audience, toute partie à l’instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. ». Lorsqu’il est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
En l’espèce, la société E… a produit une note en délibéré enregistrée le 20 novembre 2023 dans l’instance ayant donné lieu au jugement attaqué n° 2203157 du 5 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 4 décembre 2023 après la clôture de l’instruction dans l’instance ayant donné lieu au jugement attaqué n° 2204257 du 29 décembre 2023. Cette note en délibéré et ce mémoire produit après la clôture de l’instruction comportaient des justifications nouvelles des capacités techniques et financières de la société E… et notamment l’information d’une exploitation de la carrière, en partenariat avec l’entreprise de M. H… B…, désormais associée majoritaire à hauteur de 70 %, laquelle s’était par ailleurs engagée, par lettre du 15 novembre 2023, à mettre à sa disposition, sous forme d’apports en nature et en capitaux, ses capacités techniques et financières pour faire face aux exigences pouvant découler du fonctionnement et de la cessation de l’exploitation projetée et de la remise en état du site.
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la société E… était en mesure de faire état, avant la clôture de l’instruction dans chacune des instances, de ces nouvelles justifications de sa capacité financière qui pouvaient intervenir conformément à l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement au plus tard à la mise en service de l’installation.
D’autre part, le tribunal ne pouvait ignorer ces nouvelles justifications sans fonder son jugement n° 2203157 du 5 décembre 2023 sur des faits matériellement inexacts et qui étaient de nature à influer sur le sens des jugements des 5 et 29 décembre 2023, qui ont chacun annulé l’autorisation d’exploitation de la carrière délivrée à la société E… en se fondant sur le moyen tiré de ce que cette société ne justifiait pas, à la date à laquelle il s’est prononcé, de ses capacités financières lui permettant de faire face aux exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation ou de la remise en état de l’exploitation en méconnaissance de l’article L. 181-27 du code de l’environnement. Dans ces conditions, en s’abstenant de tenir compte des nouvelles justifications produites par la société E… et en conséquence de rouvrir l’instruction pour les soumettre au débat contradictoire, les premiers juges ont entaché d’irrégularité leurs jugements. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de régularité soulevé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à l’encontre du jugement n° 2204257 du 29 décembre 2023, ces jugements doivent être annulés.
Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation, sur les demandes de la commune de Magrie et de M. G… et Mme A… et des autres demandeurs à leurs côtés, présentées devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de l’Aude a autorisé la société E… à exploiter une carrière.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 21 février 2022 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense par la société E… :
S’agissant de l’intérêt à agir de la commune de Magrie :
Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 ». L’article L. 511-1 du même code, auquel renvoie l’article L. 181-3, vise les dangers et inconvénients « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
Au sens des articles R. 181-50 et L. 511-1 du code de l’environnement, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le projet comporte sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue.
Il résulte de l’instruction que le projet d’exploitation d’une carrière sur un terrain lui appartenant est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la commune de Magrie qui fait état d’un « projet d’énergie renouvelable » sur le même site. Dans ces conditions, la commune de Magrie doit être regardée comme justifiant d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de l’autorisation en litige.
S’agissant de l’intérêt à agir des personnes physiques :
En application des dispositions des articles R. 181-50, L.211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
Il résulte de l’instruction que le projet d’exploitation d’une carrière est notamment susceptible d’affecter la situation M. G… et Mme A…, demandeurs en première instance, qui résident à proximité du site en cause, en raison des bruits, des émissions de poussières et de la circulation supplémentaire de poids lourds qu’elle génère. Dans ces conditions, ils justifient d’un intérêt suffisant à demander l’annulation de l’arrêté en litige et la circonstance que les autres personnes physiques à leurs côtés ainsi que la société civile immobilière Mellifera ne justifieraient pas d’un tel intérêt n’a pas pour conséquence de rendre irrecevable la demande collective présentée devant le tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées et tirées du défaut d’intérêt à agir des demandeurs en première instance doivent être écartées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté préfectoral du 21 février 2022 :
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / (…) 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; (…) ». Eu égard notamment aux obligations qui peuvent être imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l’environnement, il incombe à l’autorité administrative, lorsque le demandeur n’est pas le propriétaire du terrain, de s’assurer de la production de l’autorisation donnée par le propriétaire, sans laquelle la demande d’autorisation ne peut être regardée comme complète, mais également de vérifier qu’elle n’est pas manifestement entachée d’irrégularité.
Il résulte de l’instruction que la commune de Magrie est propriétaire des dix parcelles constituant l’assiette du projet en litige. Pour justifier de la maîtrise foncière de ces parcelles, la société E… a joint à son dossier de demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’une carrière déposé le 16 avril 2021, une lettre du 15 mai 2018 du maire de Magrie ayant pour objet de fixer, sous réserve de l’accord du conseil municipal, les modalités techniques de l’exploitation de la carrière et prévoyant notamment l’extraction de 100 000 tonnes par an pendant une durée de vingt ans, moyennant un loyer annuel de 19 200 euros hors taxes jusqu’à 20 000 tonnes et un complément forfaitaire de 0,50 euro par tonne au-delà. La société E… se prévaut en outre d’une convention de location de terrain, conclue le 26 avril 2018 entre la commune de Magrie et l’entreprise individuelle de M. C… E… portant sur trois parcelles de terrain comprises dans l’assiette du projet, ainsi que d’un avis favorable du maire de Magrie du 1er mars 2021 sur les conditions de remise en état du site après exploitation.
Toutefois, il résulte également de l’instruction que le conseil municipal de Magrie, après avoir émis, par une délibération du 19 octobre 2021, un avis défavorable sur la demande d’autorisation environnementale de la société E…, a décidé, par une délibération du 24 janvier 2022, la résiliation à compter du 2 mai 2022 du bail de location du terrain nu consenti à l’entreprise individuelle de M. C… E… le 26 avril 2018 sur lequel devait être exploité dans le cadre du projet en litige une station de transit de produits minéraux solides et une installation de concassage et de criblage. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites de l’Aude, présidée par un représentant du préfet et qui a émis un avis défavorable au projet le 17 février 2022, a d’ailleurs relevé cette opposition au projet de la commune lors de ses débats. Il s’ensuit que le 21 février 2022, date à laquelle le préfet a délivré l’autorisation environnementale pour l’exploitation d’une carrière, la société E… ne pouvait être regardée comme justifiant d’un droit de réaliser son projet ou d’une procédure en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit sur les parcelles appartenant à la commune de Magrie et que, dans ces conditions, le dossier de demande d’autorisation environnementale comportait une inexactitude sur la maîtrise foncière et ne pouvait être regardé comme complet. En l’espèce, dès lors que la commune propriétaire du terrain d’assiette du projet était alors opposée à sa réalisation, cette inexactitude affectant le dossier de demande d’autorisation environnementale a eu une influence sur le sens de l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de justification de la maîtrise foncière lors de la demande d’autorisation environnementale, en méconnaissance des dispositions du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, soulevé devant les premiers juges dans les instances nos 2203157 et 2204257, est fondé.
Sur la régularisation :
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / (…) / 2° qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé (…) ».
Le vice relevé au point 19 qui entache d’illégalité l’arrêté du préfet de l’Aude du 21 février 2022 en litige n’est pas susceptible d’être régularisé dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société E… soit en mesure de bénéficier d’une autorisation donnée par la commune de Magrie pour réaliser le projet sur un terrain lui appartenant.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Magrie d’une part, et M. G… et Mme A… ainsi que les autres demandeurs à leurs côtés d’autre part, sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2022 du préfet de l’Aude accordant à la société E… l’autorisation d’exploiter une carrière.
Sur les frais liés aux litiges :
L’article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de laisser à la charge respective des parties les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens au titre des présentes instances d’appel et au titre des instances devant le tribunal administratif de Montpellier.
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 2203157 du 5 décembre 2023 et n° 2204257 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Aude du 21 février 2022 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties présentées tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée E…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la commune de Magrie et à M. I… G… et Mme D… A…, premiers dénommés pour les autres parties à leurs côtés.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Riou
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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