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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 24NC02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 août 2024, N° 2405882 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2405882 du 29 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A, représenté par Me Pougeoise, demande à la cour d’annuler ce jugement du 29 août 2024.
Il soutient que :
— le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’est pas établi que les mémoires en défense des 13 et 14 août 2024 lui aient été communiqués ;
— l’arrêté en litige ne lui a pas été notifié avant que ne soit prise l’ordonnance du juge des libertés du 6 août 2024 ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et il ne présente aucun risque de fuite ;
— il justifie d’une résidence effective et stable sur le territoire français ;
— des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
— l’arrêté attaqué ne précise pas sa nationalité et le pays dont il est originaire.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré régulièrement sur le territoire français le 2 novembre 1981 au titre du regroupement familial. Il a alors bénéficié d’une carte de résident, régulièrement renouvelée jusqu’au 2 mars 2024. Après plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement, le préfet de la Moselle a décidé, le 21 juin 2021, de lui retirer sa carte de résident et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. M. A fait appel du jugement du 29 août 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Aux termes de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les mémoires en défense du préfet de la Moselle, enregistrés au greffe du tribunal les 13 et 14 août 2024, ont été communiqués à l’avocat de M. A le jour de leur enregistrement, soit préalablement à la clôture d’instruction intervenue à l’issue de l’audience du 16 août 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été pris en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 juillet 2024 :
5. En premier lieu, à supposer que l’arrêté en litige n’ait été notifié à M. A qu’après que le juge des libertés a décidé de mettre fin à la mesure de rétention qui avait été prononcée à son encontre, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
7. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant qu’il s’était vu retirer sa carte de résident et qu’il n’avait pas entrepris, depuis, de démarches afin de régulariser sa situation administrative, et sur les dispositions du 5° de ce même article, en constatant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, le 28 juillet 2021, à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, récidive et violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace de mort avec ordre de remplir une condition. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la fiche pénale produite en première instance par le préfet, que l’intéressé a été condamné le 7 janvier 2022 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des délits routiers et, le 16 juin 2022, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérée. Eu égard à la gravité et à la répétition des faits pour lesquels il a été condamné, dont M. A ne conteste pas la matérialité, la seule circonstance qu’il ait respecté les obligations judiciaires déterminées par le jugement du 28 juillet 2021 ne suffit pas à établir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige ne pouvait être fondée sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur le fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Pour contester cette décision, le requérant fait valoir qu’il est hébergé par son frère, mais il ne conteste pas être dépourvu de document d’identité. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A entrait dans les hypothèses prévues au 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au 8° de l’article L. 612-3 du même code et le préfet pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
11. En se bornant à produire quelques certificats médicaux faisant état du suivi dont il bénéficie en France, M. A n’établit pas que le traitement nécessaire à son état de santé ne lui serait pas accessible dans son pays d’origine et qu’il ne pourrait se poursuivre qu’en France. Dans ces conditions, il n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre.
12. En cinquième lieu, si M. A soutient que l’arrêté contesté n’indique pas sa nationalité et le pays dont il est originaire, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle a relevé que l’intéressé est de nationalité marocaine.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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