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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 24VE03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404396 du 21 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Beaufreton, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français,
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il a été privé de la possibilité de présenter des observations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qui concerne l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— sa présence ne France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire,
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes et que le risque de fuite n’est pas établi ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il se trouverait dans une des hypothèses justifiant un refus de départ volontaire ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi,
— elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans,
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas pris position sur les quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été constatée par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant malien né le 25 août 1999, qui déclare être entré en France en 2002, a été condamné et incarcéré pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Par l’arrêté contesté du 11 octobre 2024, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 21 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Une atteinte au droit d’être entendu n’est toutefois susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. B… soutient ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations sur la décision d’éloignement prise à son encontre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas eu la possibilité, lors de son audition en détention le 10 octobre 2024, de faire état de tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le requérant ne précise d’ailleurs pas les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de la préfète. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les 1° et 5° de l’article L. 611-1, et mentionne les éléments de faits propres à la situation personnelle de M. B…, notamment sa date de naissance et les circonstances qu’il est incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, qu’il a déclaré être entré en France en 2002, sans qu’il puisse justifier d’une entrée régulière et sans être en possession des documents et visa exigés et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans avoir effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative au regard du séjour en France. La préfète du Loiret indique également que l’intéressé est défavorablement connu des services de police, qu’il a été condamné le 23 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de six mois d’emprisonnement dont deux mois avec sursis et le 21 juin 2024 par la cour d’appel d’Orléans à une peine de six mois avec maintien en détention et interdiction de séjour dans le Loiret pendant trois ans, et qu’au regard du caractère grave et répété des infractions ayant donné lieu à ces condamnations, le comportement de M. B… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public. L’arrêté contesté précise en outre que M. B… ne justifie pas d’une vie familiale ou amicale établie sur le territoire français, qu’il est célibataire sans enfant à charge, et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté contesté comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait. Il ressort de ces motifs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). »
Alors même qu’il était mineur en 2002, M. B… ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français par la production du visa dont sa mère était titulaire. En tout état de cause, à supposer que sa situation ne relève pas du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète était légalement fondée à lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° du même article. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, le 23 octobre 2018, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de six mois d’emprisonnement dont deux mois avec sursis, le 6 février 2023, par le même tribunal, à une peine de neuf mois, ramenée par la Cour d’appel d’Orléans, le 21 juin 2024, à six mois de prison, assortie d’une interdiction de séjour dans le Loiret pendant trois ans, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. A la date de l’arrêté en litige, M. B… était incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Ainsi, la préfète du Loiret a pu légalement considérer, compte tenu du caractère récents et répétés de ces condamnations, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis l’âge de trois ans, que toute sa famille réside en France et qu’il est dépourvu d’attaches familiales au Mali depuis le décès de son père en 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui n’établit pas être entré régulièrement en France, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, et qu’il a fait l’objet de deux condamnations pénales. Célibataire sans charge de famille, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France et de la présence de sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. B…, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, la préfète n’a pas davantage entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B….
En sixième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire est illégal par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Un délai de départ volontaire pouvait, pour ce seul motif, lui être refusé. Dans les circonstances de fait exposées aux points précédents de la présente ordonnance, en l’absence de circonstance particulière, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète du Loiret n’a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent.
En huitième lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l’intéressé n’établit pas qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi manque par conséquent en fait.
En neuvième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En dixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi et suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
D’autre part, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B… n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Enfin, dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard aux condamnations pénales dont il a fait l’objet, en assortissant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, la préfète du Loiret n’a pas entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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