Rejet 12 mars 2025
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25PA01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2025, N° 2407987 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2407987 du 12 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A…, représenté par Me Yesilbas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît le principe du contradictoire, notamment en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 24 octobre 1999, déclare être entré en France le 12 février 2023. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de la Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 12 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, M. A… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 à 5 de son jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens.
4. En deuxième lieu, M. A… qui soutient que la décision contestée méconnaît l’article L. 121-1 du « code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » doit être regardé comme se prévalant, en réalité, de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit que les décisions prises en considération de la personne sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. Or, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, notamment, de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions subséquentes relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour et, par suite, qu’il a entendu exclure l’application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, s’il fait valoir qu’il n’a pas été entendu préalablement à la prise de l’arrêté contesté, il n’indique pas quelles sont les informations pertinentes relatives à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet de Seine-et-Marne qui auraient pu faire obstacle à la prise de la décision contestée. Il ne peut, dès lors, être regardé comme démontrant que l’irrégularité qu’il invoque l’aurait effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… fait valoir qu’il est entré en France le 12 février 2023 et que ses deux parents, demandeurs d’asile, ainsi que sa sœur, en situation régulière y résident également. Toutefois, M. A… qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français est entrée très récemment en France, il ne justifie d’aucune intégration professionnelle. Enfin, s’il soutient être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il est constant qu’il y a résidé jusqu’à l’âge de 23 ans et n’établit pas y être isolé, ni dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement dégradants ».
8. M. A… affirme qu’il risque d’être exposé, en cas de retour en Turquie à des risques de traitements inhumains et dégradants, dès lors qu’il est recherché par les autorités turques en raison de ses opinions politiques dissidentes à celles du régime en place. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée le 15 décembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée le 24 mai 2024 par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). En outre, il n’apporte aucun élément sérieux permettant de considérer qu’il encourrait, dans le cas de son retour en Turquie, de manière suffisamment personnelle et certaine, des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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