Rejet 27 mars 2025
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 25PA01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2025, N° 2507960/9 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au juge des référés au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours.
Par une ordonnance n° 2507960/9 du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme relevant du tribunal administratif de Versailles.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour :
— d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2, au préfet de l’Essonne de se prononcer dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 3 jours, sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Dans sa requête, M. A entend contester la décision rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qu’il avait saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En application de l’article R. 523-3 du même code, son appel devait être formé devant le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Par suite sa requête, qui ne relève pas de la compétence de la cour administrative d’appel de Paris, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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