Rejet 20 janvier 2025
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25NC00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 janvier 2025, N° 2407047, 2407048 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 5 août 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a retiré leurs attestations de demande d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des mesures d’éloignement dans l’attente des décisions de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un jugement nos 2407047, 2407048 du 20 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 21 avril 2025 sous le n° 25NC00978, M. A, représenté par Me Snoeckx, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 janvier 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 21 avril 2025 sous le n° 25NC00979, Mme A, représentée par Me Snoeckx, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 janvier 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC00978.
M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français le 30 mars 2024 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 16 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 5 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a retiré leurs attestations de demande d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 20 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A n’étaient présents en France que depuis moins de cinq mois à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni ne justifient d’aucune intégration dans la société française. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant repris les dispositions de l’article L. 513-2 du même code : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. Les requérants soutiennent qu’ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo à la suite des menaces proférées à leur encontre par le père de Mme A, lequel s’oppose à leur union en raison de leur différence de confession. Toutefois, ils n’apportent aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques ainsi invoqués et ne démontrent pas davantage l’impossibilité de solliciter la protection des autorités locales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A n’étaient présents en France que depuis moins de cinq mois à la date de l’arrêté en litige et ils n’établissent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, bien qu’ils n’aient jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que leur présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, et quand bien même il ne s’agissait que d’une simple faculté, la préfète pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à leur encontre. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, et à Me Snoeckx.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Nos 25NC00978, 25NC00979
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