Rejet 31 mai 2024
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25VE00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2317447 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. D, représenté par Me Paruelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. D, ressortissant marocain né le 8 septembre 1991, entré en France le 26 décembre 2019 muni d’un visa de court séjour, a présenté le 31 mars 2023 une demande de délivrance d’un titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 4 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D relève appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A B, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 23-064 du 14 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () a condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
5. Pour rejeter la demande d’admission au séjour pour motif médical de M. D, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis émis le 24 juillet 2023 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical confidentiel produit à l’appui de sa demande, que M. D souffre d’un diabète de type 1, d’une rétinopathie sévère et d’épilepsie, et que lui est prescrit un traitement par insuline injectable et Dépakine, ainsi qu’un suivi régulier en diabétologie tous les trois à six mois, en neurologie, en urologie et en ophtalmologie. Toutefois, il ne ressort ni de ses allégations, selon lesquelles les traitements requis par son état de santé ne sont pas toujours disponibles au Maroc, ce qui les rendrait particulièrement coûteux, ni des articles de presse qu’il produit, ni des documents médicaux produits au dossier, notamment du certificat médical établi le 21 décembre 2023 par un ophtalmologue du centre de santé Broca à Paris, insuffisamment circonstancié, qui se borne à faire état de ce que l’absence de surveillance pourrait avoir des conséquences graves sur sa vision, qu’il n’est pas certain que des soins de même qualité puissent lui être donnés dans son pays d’origine et que le coût de certains traitements éventuellement nécessaires ne pourraient être couverts par le patient, que, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, le requérant ne pourrait effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. M. D se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis décembre 2019 et de son état de santé. Toutefois, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Sans attaches en France, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Il est sans emploi. Ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établim que les traitements requis par son état de santé ne seraient pas disponibles au Maroc. Dans ces conditions, en estimant que l’admission au séjour de l’intéressé ne relevait pas de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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