Rejet 22 décembre 2023
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 24PA03284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 décembre 2023, N° 2202284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398096 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Etat à lui verser une somme de 23 596 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet de police a retiré la décision du 18 décembre 2018 l’habilitant à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes.
Par un jugement n° 2202284 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Guez Guez, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2202284 du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 23 596 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet de police a retiré la décision du 18 décembre 2018 l’habilitant à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- son comportement n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité en zone réservée de l’aéroport ; le seul fait qu’il ait accompli une prière sur son lieu de travail ne caractérise par une telle incompatibilité ; ses collègues attestent de ses qualités professionnelles et personnelles ; la décision qui a retiré l’habilitation dont il bénéficiait est disproportionnée ;
- il a subi un préjudice économique évalué à 8 596 euros ayant été privé d’emploi de novembre 2020 à juin 2021 ;
- son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025 le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté du 27 octobre 2020 était justifié compte tenu du comportement de M. B… et que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était employé par la société Kéolis en tant que conducteur de car affecté au transport du personnel navigant des aérodromes dans l’enceinte de l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle, et bénéficiait pour l’exécution de son contrat de travail d’une habilitation délivrée le
18 décembre 2018, d’une durée de validité de trois ans, l’autorisant à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par un arrêté du 27 octobre 2020, le préfet de police lui a retiré cette habilitation. M. B… a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Montreuil qui l’a annulé par un jugement du 25 mars 2021 pour non-respect de la procédure contradictoire. Le 27 octobre 2021, l’intéressé a adressé une demande préalable d’indemnisation au préfet de police de Roissy qui est restée sans réponse. M. B… relève appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande indemnitaire.
2. D’une part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice d’incompétence ou de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente ou dans le cadre d’une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait ainsi été prise, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe de l’illégalité qui entachait la décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l’autorité administrative compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile : « (…) II – L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l’article R. 213-3 ».
4. Enfin, aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que des faits, relatés par les « notes blanches » produites par le ministre, qui ont été versées au débat contradictoire et ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le préfet de police pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a retiré l’habilitation de M. B…, « qu’alors qu’il était en fonctions, le 24 janvier 2017, [l’intéressé] a installé un tapis de prière dans l’allée centrale de la navette et est resté accroupi alors que l’équipage lui demandait d’ouvrir la porte du bus ». Si M. B… indique qu’il faisait ses prières sur ses temps de pause, il est constant qu’il était en service dans la navette dont il était le conducteur lorsque l’équipage de la compagnie aérienne lui a demandé d’ouvrir les portes sans qu’il ne lui prête attention avant d’avoir terminé. Il ressort, en outre, de la note des services de renseignement produite par le ministre en défense, soumise au contradictoire, qu’en mai 2017, soit quelque mois après cet incident, il a été constaté que M. B… incitait ses collègues à se convertir à l’islam et à pratiquer de manière assidue caractérisant une position qualifiée de « repli communautaire ». Les nombreuses attestations de collègues produites par M. B… louant ses qualités professionnelles et humaines ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des faits retenus par le préfet et repris dans la note blanche. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a considéré que le comportement de M. B… ne présentait pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes.
6. Une décision de retrait d’habilitation aurait donc pu légalement intervenir. Par suite, les préjudices dont se prévaut M. B… ne peuvent être regardés comme la conséquence directe de l’illégalité qui entachait l’arrêté du 27 octobre 2020 annulé par le tribunal administratif de Montreuil pour méconnaissance du principe du contradictoire. Il n’est, en conséquence, pas fondé à obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 23 596 euros qu’il sollicite.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
d é c i d e :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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