Non-lieu à statuer 5 mai 2025
Rejet 1 août 2025
Rejet 19 février 2026
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 25DA01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 1 août 2025, N° 2503405 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742143 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier De Miguel |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Parties : | préfet de |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2503405 du 1er août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B…, représenté par Me Zekri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure en raison du défaut de nouvelle saisine de la commission du titre de séjour à la suite de l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 par le jugement du 5 mai 2025 ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, dès lors qu’en dépit des condamnations pénales dont il a fait l’objet, il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
- et les observations de Me Zekri représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant irakien né le 15 août 2003, déclare être entré sur le territoire français en 2009. Il a été titulaire d’un titre de séjour valable du 16 mars 2023 au 15 mars 2024 délivré sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 décembre 2024. Le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement n°2501930 du 5 mai 2025 annulé l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par l’arrêté du 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans. Par un jugement n° 2503405 du 1er août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. M. B… relève appel de ce jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Eure a saisi la commission du titre de séjour de ce département sur la situation de M. B…, alors incarcéré à la maison d’arrêt d’Evreux, et elle a émis un avis défavorable le 18 mars 2025. A la suite de l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure du 9 avril 2025 par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a édicté un nouvel arrêté à l’encontre de l’intéressé le 22 mai 2025. Si M. B… soutient que le préfet de la Seine-Maritime devait de nouveau saisir la commission du titre de séjour de ce département, avant qu’intervienne la décision en litige du 22 mai 2025, il ne fait état d’aucun élément nouveau susceptible de modifier le sens de l’avis de la commission, rendu deux mois auparavant seulement, cette saisine ne présentant aucun caractère utile en l’espèce. La circonstance que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas saisi la commission du titre de séjour dans le cadre du réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé, ordonné par le jugement du 9 mai 2025 n’a pas privé M. B… d’une garantie et, dès lors, est restée sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… est entré en France à l’âge de six ans en 2009 accompagné de ses parents qui résident en France sous le statut de réfugiés et sont titulaires à ce titre de cartes de résident. Toutefois, l’intéressé, qui a arrêté sa scolarité à la fin de l’année de troisième en 2019 n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait ensuite suivi des formations professionnelles ou aurait eu des expériences professionnelles. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 27 mai 2022 à 100 euros d’amende pour usage de stupéfiant, le 8 septembre 2023 à deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis actif pendant deux ans pour détention, transport, offre et cession, acquisition et usage illicites de stupéfiant, ainsi que, enfin, le 23 février 2024 à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de violence en réunion en récidive intervenus alors que l’intéressé était incarcéré. Il est ainsi établi que le comportement de l’intéressé caractérise une menace à l’ordre public, compte tenu de l’état de récidives et de la progression dans la gravité des infractions. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels M. B… a été condamné et l’absence d’insertion et projet professionnels clairs, malgré la présence en France des membres de sa famille, l’atteinte portée par l’arrêté attaqué au respect de sa vie familiale n’apparait pas disproportionnée au regard du but de préservation de l’ordre public poursuivi. Par suite les moyens tirés de l’erreur d’appréciation dans la qualification de la menace à l’ordre public et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que réclame M. B… à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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