Rejet 6 décembre 2024
Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 25NT00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 décembre 2024, N° 2407088 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de renvoi en application d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2407088 du 6 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. C, représenté par Me Chaumette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 6 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 29 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— faute d’avoir été préalablement et effectivement mis en mesure de présenter des observations, cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (). »
2. M. C, ressortissant algérien, a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par un jugement du 23 août 2022 du tribunal judiciaire de Cusset, confirmé par un arrêt du 18 janvier 2023 de la cour d’appel de Riom. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé, en exécution de cette interdiction, que l’intéressé serait reconduit à destination du pays dont il déclare avoir la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. M. C relève appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 29 novembre 2024.
3. En premier lieu, par un arrêté du 16 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, à Mme F A, son adjointe et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 octobre 2024 qui lui a été remis en mains propres le 29 octobre suivant à 14h45, M. C a été invité à présenter dans un délai de vingt-quatre heures des observations sur la fixation du pays à destination duquel l’autorité administrative devait mettre à exécution la mesure d’interdiction judiciaire du territoire dont il faisait l’objet et a été informé de la possibilité d’être assisté par un conseil ou d’être représenté par un mandataire de son choix. Le requérant, qui n’allègue pas avoir sollicité en vain cette assistance ou cette représentation et qui a formulé des observations écrites qu’il a signées le jour-même à 15h00, n’établit pas avoir disposé d’informations qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration dans le délai imparti. Dès lors, il doit être regardé comme ayant été mis à même de présenter de manière utile et effective et dans un délai suffisant avant l’intervention de l’arrêté contesté du 29 novembre 2024, les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6. En dernier lieu, les conséquences d’un éloignement du territoire français de M. C résultent de la décision judiciaire d’interdiction du territoire dont il a fait l’objet et non de l’arrêté en litige par lequel le préfet s’est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette peine complémentaire dont le relèvement ne peut être prononcé que par la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant à l’encontre de l’arrêté fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé en application de cette mesure judiciaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Situation économique ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Obligation
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Couple ·
- Maroc ·
- Jugement ·
- Ressortissant ·
- Pays
- Accroissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Département ·
- Finances locales ·
- Décret ·
- Charges ·
- Montant ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Évaluation
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Appel ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Situation économique ·
- Charges ·
- Équité ·
- État ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.