Annulation 7 novembre 2024
Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 29 avr. 2026, n° 24MA03192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 novembre 2024, N° 2202125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041041 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… et Mme A… D… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision de la société d’économie mixte locale (SEML) de gestion du port de Bandol (SOGEBA) du 10 février 2022, complétée par la mise en demeure du 22 février 2022, portant requalification de l’occupation domaniale par le navire « Motus III » en occupation sans droit ni titre entre le 1er janvier 2020 et le 24 mai 2022, ainsi que le rejet de leur recours gracieux, et de condamner E… à leur verser une somme globale de 142 220 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la responsabilité sans faute de E… pour rupture d’égalité devant les charges publiques et sur le fondement de sa responsabilité pour faute résultant tant du détournement de pouvoir que du harcèlement moral dont elles estiment avoir été victimes de la part de E….
Par un jugement n° 2202125 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision révélée portant requalification en occupation irrégulière du navire « Motus III » à compter du 1er juillet 2020, a mis une somme de 1 500 euros à la charge de E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 8 juillet 2025, la société d’économie mixte locale de gestion du port de Bandol, représentée par la Selarl Grimaldi & associés agissant par Me Callen, à laquelle s’est substitué Me Watchi-Fournier le 8 avril 2026, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en tant seulement qu’il a, par son article 1er, annulé la décision révélée portant requalification en occupation irrégulière du navire « Motus III » à compter du 1er juillet 2020 et a, par son article 2, mis une somme de 1 500 euros à la charge de E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) de rejeter les demandes des intimées ;
3°) de mettre à la charge de Mme C… et de Mme D… une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen de défense tiré de ce que Mme C… a produit de fausses attestations d’assurance, notamment celle du 1er juillet 2019, aux fins d’obtenir le jugement du 12 mai 2022 ayant estimé que la résiliation du contrat d’amarrage annuel de M. D… était intervenue à tort, jugement dont elle n’a pas pu faire appel pour en critiquer la motivation dès lors qu’il rejetait la demande de Mme C… et de Mme D… en reprise des relations contractuelles et à fin d’indemnisation ;
- le tribunal a annulé une décision révélée portant requalification en occupation irrégulière du navire « Motus III » à compter du 1er juillet 2020 qui n’existe pas, sans motiver précisément quelle décision aurait ainsi été révélée ; la décision qu’il a annulée ne fait pas grief ; le courrier du 10 février 2022, non décisoire, constituait une simple information délivrée à la veuve de M. D… lui annonçant l’émission à venir d’un titre exécutoire, lequel correspondrait à l’indemnité d’occupation irrégulière du domaine public à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 10 février 2022, pour un montant total de 26 566,82 euros, dès lors que M. D… n’avait pas donné suite, avant son décès, aux décisions qu’elle lui avait notifiées pour reprendre provisoirement les relations contractuelles en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 9 mars 2020 ; l’occupation irrégulière du navire résulte non de la révélation d’une prise de décision par le courrier du 10 février 2022, mais de la non-production d’une attestation d’assurance en 2019, ayant conduit le 2 janvier 2020 à ne pas renouveler l’autorisation d’occupation, et de l’absence de réponse de M. D… aux décisions de E… tendant à la reprise provisoire des relations contractuelles ;
- la fraude commise par Mme D… pour obtenir et produire un certificat d’assurance au nom de M. D… et tromper le tribunal pour obtenir par escroquerie le jugement du 12 mai 2022, ayant considéré que la résiliation du contrat était intervenue à tort compte tenu de ce que le navire était effectivement assuré au nom de M. D…, fait obstacle à ce que M. D… ait pu être regardé comme occupant le domaine public portuaire de manière régulière à compter du 2 janvier 2020 ;
- l’ordonnance de référé a seulement enjoint la reprise des relations contractuelles à titre provisoire, mais n’a pas ordonné la remise en vigueur provisoire de l’autorisation d’occupation du domaine public pour 2020, injonction de reprise qu’elle a exécutée en adressant chaque mois à M. D… une autorisation d’occupation temporaire dans l’attente du jugement au fond ;
- l’absence de poursuite de la relation contractuelle par M. D… et après le décès de celui-ci n’est pas de son fait ;
- la circonstance que Mme C… a réglé une partie des redevances mensuelles est sans incidence sur la régularité de l’occupation du bateau, qui n’a été proposée en exécution de l’ordonnance de référé qu’à M. D…, en qualité de propriétaire majoritaire du navire ;
- les conclusions indemnitaires présentées par la voie de l’appel incident par Mme C… et Mme D… ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; la responsabilité du port à l’égard des usagers et anciens usagers, au titre de sa mission de service public industriel et commercial, alors même que l’activité de ce service a lieu sur le domaine public, relève du juge judiciaire ;
- les moyens soulevés par Mme C… et Mme D… à l’appui de ces conclusions sont infondés ;
- Mme C… n’a subi aucun préjudice en lien avec la résiliation de l’autorisation d’amarrage de M. D… ; n’étant pas devenue propriétaire majoritaire du bateau, pour des raisons ne concernant que M. D… et elle-même et du fait de sa propre turpitude, elle ne pouvait obtenir le transfert de l’autorisation d’amarrage de ce voilier ;
- aucune pratique de régularisation des navires en copropriété à 49 et 51 % n’est plus intervenue depuis l’année 2017, les intéressées ne pouvant ainsi se prévaloir d’une rupture d’égalité devant les charges publiques au motif de l’absence de transfert du contrat d’amarrage de M. D… au nom de Mme C…, alors qu’en tout état de cause, Mme C… n’a jamais acquis de M. D… la majorité des parts de propriété du navire, contrairement aux quatre-vingt-quatorze autres actionnaires minoritaires ayant pu bénéficier de ce fait d’un tel transfert ;
- en tout état de cause, la créance invoquée est prescrite par application de la prescription de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du code civil.
Par des mémoires, enregistrés le 18 juin 2025 et le 3 juillet 2025, Mme C… et Mme D…, représentées par l’Aarpi Marolleau & Taupenas agissant par Me Taupenas, concluent, dans le dernier état de leurs conclusions :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement en tant qu’il a rejeté leurs conclusions indemnitaires, à la condamnation de E… à leur verser une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de la faute commise en raison de la qualification par E… d’occupation irrégulière du domaine public par le navire « Motus III » entre le 1er janvier 2020 et le 24 mai 2022,
3°) à l’annulation de la décision du 10 février 2022 complétée par la mise en demeure du 22 février 2022 par laquelle E… a requalifié le mouillage du navire « Motus III » entre le 1er janvier 2020 et le 24 mai 2022 dans le port de Bandol en occupation sans droit ni titre ;
4°) à la condamnation de E… à leur verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du détournement de pouvoir commis ;
5°) à la condamnation de E… à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral fautif subi ;
6°) à ce que ces sommes lui soient versées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur réclamation préalable le 18 mai 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
7°) à la condamnation de E… à leur verser une somme d’un euro symbolique sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
8°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le procureur de la République a décidé de classer sans suite la plainte de E… pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement et le juge d’instruction a pris une ordonnance de non-lieu le 26 novembre 2024 suite à la constitution de partie civile de E… contre Mme C…, en l’absence de charges suffisantes à son encontre, la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant confirmé cette ordonnance par un arrêt du 1er juillet 2025, et le tribunal administratif a reconnu que la résiliation du contrat d’amarrage de M. D… pour l’année 2020 était illégale par un jugement du 12 mai 2022 devenu définitif ; aucun faux n’a ainsi été produit par Mme C… devant les premiers juges pour tromper leur religion, l’assureur ayant à cet égard attesté le 15 mars 2022 être l’auteur des attestations d’assurance produites ;
- le « Motus III » a toujours été assuré aux deux noms D…/C… auprès de la société MMA depuis le 21 février 2007, date de leur copropriété du bateau, sous le même numéro de police d’assurance ;
- elles ont libéré le poste d’amarrage du « Motus III » le 24 mai 2022, deux ans à compter de la date du décès de M. D…, conformément à l’article 2.1.1 du règlement du port de Bandol, l’occupation du domaine public étant régulière jusqu’à cette date ;
- la reprise des relations contractuelles ordonnée le 9 mars 2020 par le juge des référés impliquait de rétablir le contrat d’amarrage de M. D… pour sa durée initiale du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et non de conditionner cette reprise à la signature par M. D… de contrats d’occupation mensuels jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
- Mme C…, copropriétaire minoritaire, s’est acquittée des factures demandées au titre de l’occupation du domaine public pour un montant de 642,41 euros au titre des mois de mars à juin 2020 ;
- des sommes demandées par E… à ce titre doivent être déduites les frais d’instance mis à la charge de E… par l’ordonnance du juge des référés et par le jugement frappé d’appel ;
- leur préjudice moral résultant de la requalification d’occupation irrégulière du domaine public est évalué à 15 000 euros ;
- le détournement de pouvoir commis par le président de E… pour les évincer du port et la volonté de leur nuire sont établis, notamment par l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, et des manœuvres de E… pour ne pas encaisser les chèques remis par Mme C… aux fins de règlement de la redevance d’occupation du domaine portuaire due ; il leur a causé un préjudice moral évalué à 15 000 euros ;
- à tout le moins, la multiplication des procédures de E… à leur encontre constitue un harcèlement moral fautif leur ayant causé un préjudice moral évalué à 10 000 euros ;
- l’impossibilité de transférer le contrat d’amarrage à Mme C… et de régulariser la situation du navire du fait de E… a généré une rupture d’égalité devant les charges publiques par rapport à 94 autres plaisanciers ayant bénéficié d’une régularisation alors qu’ils se trouvaient dans la même situation qu’elles ; elles ont subi un préjudice anormal et spécial ; le préjudice est anormal en ce qu’il a conduit au stockage du navire en carénage, hors de l’eau, induisant des coûts élevés de location, de transport et de services, et spécial en ce que Mme C… est la seule à n’avoir pas bénéficié d’une régularisation ; ce préjudice est évalué à 117 220 euros, mais seule une réparation à hauteur d’un euro symbolique est demandée à ce titre.
Par un courrier du 3 avril 2026, la cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
- d’une part, de ce que les conclusions indemnitaires de Mme C… et de Mme D…, qui constituent un litige distinct de l’appel principal de E…, sont irrecevables comme présentées après l’expiration du délai d’appel,
- d’autre part, de ce que les conclusions de première instance de Mme D… et de Mme C… dirigées contre les décisions contestées du 10 février 2022 et du 22 février 2022 sont irrecevables dès lors que ces décisions qui pour la première constitue un acte préparatoire à l’émission annoncée par ce courrier d’un titre exécutoire et pour la seconde constitue une simple mise en demeure de payer la facture émise le 11 février 2022, ne font pas grief et que lesdites décisions ne peuvent être analysées comme révélant une décision de requalification de l’occupation du domaine public portuaire en occupation irrégulière laquelle, en toute hypothèse, ne ferait pas grief en tant que telle.
Des observations en réponse aux moyens d’ordre public ont été enregistrées le 7 avril 2026 pour Mme C… et Mme D… et communiquées.
Le mémoire enregistré le 9 avril 2026, présenté après la clôture de l’instruction pour E… par Me Watchi-Fournier, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Noire, rapporteure,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Watchi-Fournier, représentant E…, et de Me Taupenas, représentant Mme C… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… était titulaire depuis le 1er janvier 2011 de contrats annuels d’amarrage successifs au port de Bandol géré par la société d’économie mixte locale de gestion du port de Bandol (SOGEBA) pour le bateau « Motus III » dont il était propriétaire à 51 %, Mme C… détenant les 49 % de parts restantes. Le dernier contrat en date était valable du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, moyennant une redevance d’occupation du poste d’amarrage par le navire d’un montant de 2 077,99 euros TTC, contrat dont le renouvellement était soumis aux dispositions de l’article 2.7.7 du règlement portuaire. Saisi au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de la contestation, par M. D… et Mme C…, de la décision du 2 janvier 2020 portant résiliation de ce contrat pour défaut d’assurance au nom du propriétaire majoritaire, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, par ordonnance n° 2000614 du 9 mars 2020, suspendu l’exécution de cette décision de résiliation et ordonné à E… de reprendre les relations contractuelles avec Mme C… et M. D…, à titre provisoire. Saisi au fond, le tribunal administratif de Toulon a, par un jugement n° 2000609 du 12 mai 2022, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de reprise des relations contractuelles compte tenu du décès de M. D… survenu le 24 mai 2020, et a rejeté comme irrecevable le surplus de la requête tendant également à l’indemnisation du préjudice résultant de la résiliation irrégulière du contrat annuel d’amarrage en cause. Après le décès de M. D…, par un courrier du 10 février 2022 reçu le lendemain, E… a indiqué à Mme D… qu’une indemnité d’occupation irrégulière d’un montant de 26 566,82 euros était due pour la période du 1er juillet 2020 au 10 février 2022 et qu’un titre exécutoire allait lui être adressé. Par courrier du 22 février 2022 reçu le lendemain, E… a mis Mme D… en demeure de régler cette somme et lui adressé une facture complémentaire d’un montant de 574,56 euros pour la période du 10 au 22 février 2022, la mettant en demeure de régler la somme totale de 27 141,38 euros sous quinzaine. Par courrier du 17 mars 2022 reçu le 19, elle lui a adressé une facture complémentaire de 1 101,24 euros pour une période d’occupation irrégulière du 22 février au 17 mars 2022 et par courrier du 4 avril 2022 reçu le 6, elle lui a rappelé la somme exigée de 1 101,24 euros et lui a réclamé le règlement d’une somme complémentaire de 861,84 euros au titre de la période d’occupation irrégulière du 17 mars au 4 avril 2022. E… a engagé des poursuites aux fins de recouvrer les sommes réclamées. Mme C… et Mme D… ont formé par courrier du 5 avril 2022 reçu le 11 avril 2022 un recours gracieux contre la mise en demeure du 22 février 2022 et toute décision ayant procédé à la requalification de l’amarrage du « Motus III » en occupation sans droit ni titre, Mmes C… et D… ayant également, par ce courrier, effectué une réclamation indemnitaire préalable visant à obtenir la réparation de leurs préjudices résultant d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, complétée par un courrier du 17 mai 2022 reçu le 20, formant réclamation indemnitaire préalable non chiffrée en réparation de leurs préjudices résultant des fautes commises par E…. Par un courrier du 25 mai 2022 reçu le 31, elles ont également demandé à E… de revoir le montant des sommes dues au titre de l’occupation et d’émettre à leur encontre une facture correspondant à une occupation régulière entre 2020 et 2022, déduction faite du virement effectué par Mme C… le 10 juin 2020. Par courrier du 13 juin 2022, notifié le lendemain, E… a rejeté le recours gracieux et la réclamation indemnitaire préalable des intéressées. Le navire « Motus III » est demeuré amarré jusqu’au 24 mai 2022 dans le port de la commune de Bandol, soit deux ans après le décès de M. D….
2. Mme C… et Mme D…, veuve de M. D…, ont demandé au tribunal administratif d’annuler la décision de E… du 10 février 2022, complétée par la mise en demeure du 22 février 2022, portant requalification de l’occupation domaniale par le navire « Motus III » en occupation sans droit ni titre entre le 1er janvier 2020 et le 24 mai 2022, ainsi que le rejet de leur recours gracieux, et de condamner E… à leur verser une somme globale de 142 220 euros en réparation de leurs préjudices, en invoquant la responsabilité sans faute de E… pour rupture d’égalité devant les charges publiques et sa responsabilité pour faute résultant tant du détournement de pouvoir que du harcèlement moral dont elles ont été victimes de la part de E…. E… relève appel du jugement du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a, par son article 1er, annulé la décision révélée portant requalification en occupation irrégulière du navire « Motus III » à compter du 1er juillet 2020 et a, par son article 2, mis une somme de 1 500 euros à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l’appel incident, Mme C… et Mme D… demandent à la cour de réformer ce jugement en tant qu’il a, par son article 3, rejeté leurs conclusions indemnitaires et de condamner E… à leur verser une somme globale de 40 001 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la voie de l’appel incident :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (…) ». Les litiges relatifs à la passation et à l’exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en vertu de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence du juge administratif. Il en va de même des litiges nés des contrats conclus entre un délégataire de service public et un tiers et comportant occupation du domaine public. Cependant, les litiges entre le gestionnaire d’un service public industriel et commercial et ses usagers, quand bien même l’activité de ce service a lieu sur le domaine public, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, ces litiges étant par nature détachables de l’occupation domaniale.
4. La demande indemnitaire de Mme C… et Mme D… est d’une part fondée, au titre de la responsabilité sans faute de E…, sur la rupture d’égalité devant les charges publiques et d’autre part fondée sur sa responsabilité pour faute à raison d’un détournement de pouvoir et du harcèlement moral dont elles seraient victimes de la part de E… en ce que celle-ci a refusé de transférer le contrat annuel d’amarrage de M. D… à Mme C… et en ce qu’elle serait à l’origine de manœuvres pour ne pas permettre à Mme C… de devenir titulaire du contrat d’occupation régulière du domaine public portuaire avec le navire « Motus III. Dès lors que le litige n’oppose pas le gestionnaire du service public industriel et commercial portuaire à un usager de ce service, mais porte sur les conditions du refus par la société d’économie mixte locale SOGEBA, gestionnaire du domaine public du port de Bandol, dans le cadre d’un contrat de quasi régie, de permettre à Mme C…, propriétaire minoritaire du navire « Motus III » dont le propriétaire majoritaire était titulaire d’un contrat annuel d’amarrage, de devenir elle-même titulaire d’une telle autorisation, et pour le reste porte sur les conditions d’occupation du domaine public portuaire par ce navire, les conclusions indemnitaires en litige ressortissent de la compétence de la juridiction administrative. L’exception d’incompétence opposée par E… doit par suite être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la voie de l’appel incident :
5. Les conclusions incidentes de Mme C… et Mme D… tendant à la réparation des préjudices résultant pour elles, d’une part, d’une rupture d’égalité devant les charges publiques et, d’autre part, du détournement de pouvoir, du harcèlement moral et de l’illégalité de la décision de E… du 10 février 2022 complétée par la mise en demeure du 22 février 2022, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l’objet de l’appel principal de E…, relatif à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision précitée, prononcée par le tribunal. Par suite, ces conclusions indemnitaires contenues dans les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 18 juin et 3 juillet 2025, qui ont été produites après l’expiration du délai d’appel, Mme C… ayant reçu notification du jugement du tribunal administratif le 9 novembre 2024 et Mme D… en ayant eu connaissance au plus tard lors de la communication de la requête d’appel le 24 décembre 2024, sont irrecevables.
Sur l’appel principal de E… et le surplus des conclusions incidentes des intimées :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
6. Le jugement critiqué, qui n’a pas précisé dans l’analyse des écritures de E…, que celle-ci soutenait que les moyens des requérantes n’étaient pas fondés, n’analyse aucunement le moyen de défense de E… tiré de ce que Mme C… aurait produit de fausses attestations d’assurance notamment celle du 1er juillet 2019 aux fins d’obtenir par escroquerie le jugement du 12 mai 2022 ayant estimé que la résiliation du contrat d’amarrage annuel de M. D… était intervenue à tort. Il n’y répond pas davantage dans ses motifs. E… est par suite fondée à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé et entaché d’irrégularité.
7. Il y a lieu pour la cour, dans la limite des conclusions d’appel de E…, qui sont circonscrites à l’annulation de la décision révélée portant requalification en occupation irrégulière du navire « Motus III » à compter du 1er juillet 2020, de statuer immédiatement par la voie de l’évocation, dans cette mesure, sur les conclusions de la demande de Mme C… et Mme D…, et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions à fin d’annulation présentées par les intéressées devant le tribunal administratif.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par E… :
8. Par le courrier du 10 février 2022 adressé à Mme D… et reçu le lendemain, E… lui a d’abord indiqué qu’elle avait adressé à son défunt époux des décisions portant reprise provisoire des relations contractuelles, en exécution de l’ordonnance du 9 mars 2020 du juge des référés et les factures afférentes, que ces décisions ne lui étaient pas revenues signées et que les factures n’avaient pas été réglées par M. D…, qu’elle l’avait invité à régulariser cette situation, en informant Mme C…, sous peine de devoir libérer le poste d’amarrage E09. Enfin, par ce courrier, E… a entendu informer Mme D…, dès lors qu’elle venait aux droits de son époux décédé, que l’indemnité d’occupation irrégulière du bateau « Motus III » du 1er juillet 2020 au 10 février 2022 s’élevait à 26 566,82 euros pour 589 nuitées en application de l’article 2.2.5 du règlement de police du port, et qu’elle allait recevoir prochainement un titre exécutoire. Par le courrier du 22 février 2022 portant mise en demeure d’une facture impayée, E… a indiqué à Mme D… qu’elle lui avait adressé une facture d’un montant de 26 566,82 euros correspondant à l’indemnité mentionnée dans le courrier du 10 février 2022 et lui a demandé de s’acquitter de cette facture sous huit jours. Par ce courrier, elle lui a également notifié une facture complémentaire d’un montant de 574,56 euros pour la période d’occupation du 10 au 22 février 2022 et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 27 141,38 euros sous quinzaine. Le courrier du 10 février 2022, qui se bornait à informer Mme D… la situation de son époux décédé au regard de la régularité de l’occupation du domaine public portuaire par le bateau « Motus III » et à annoncer l’émission d’un titre exécutoire à son encontre, annonce qui s’est ensuite traduite par l’émission d’une facture le 11 février 2022, constitue, dans cette mesure, un acte préparatoire qui n’est pas susceptible de faire grief. Le courrier du 22 février 2022, en tant qu’il porte mise en demeure de régler la facture annoncée le 10 février 2022 et émise le lendemain, ne fait, dans cette mesure pas davantage grief. Ce courrier n’a pas été contesté par Mme C… et Mme D… en tant qu’il notifie une nouvelle facture à Mme D…, qu’elles ne contestent pas directement.
9. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de preuve de la notification à Mme D… la facture annoncée le 10 février 2022 et émise le 11, et en l’absence, depuis l’intervention de l’ordonnance du 9 mars 2020 du juge des référés ayant ordonné la reprise provisoire des relations contractuelles entre E…, d’une part, et M. D… et Mme C… d’autre part, de toute décision en ce sens de E…, la décision du 10 février 2022 complétée par celle du 22 février 2022 doit être regardée comme révélant la décision de E… de mettre un terme à l’occupation régulière du domaine public portuaire par le navire « Motus III » à compter du 1er juillet 2020. Cette décision défavorable fait, dans cette mesure, grief à Mme D… et à Mme C… et est susceptible de recours contentieux. Si les conclusions en excès de pouvoir présentées à titre incident par les intimées ne sont pas recevables, la fin de non-recevoir opposée par E… tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision inexistante doit, par suite, être écartée.
S’agissant de la légalité de la décision critiquée :
10. Aux termes de l’article 2.7.7, relatif au renouvellement du contrat (emplacement annuel), du règlement portuaire du port de Bandol approuvé par le conseil municipal le 22 mars 2018, alors applicable : « Le contrat est annuel, c’est-à-dire conclu pour une durée d’un an du 1er janvier au 31 décembre. (…) / Il est renouvelable automatiquement par tacite reconduction. Au plus tard un mois avant l’échéance de ce contrat, soit le 30 novembre de chaque année, chacune des parties peut décider de ne pas le renouveler et en informer l’autre par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut, le contrat sera renouvelé pour une durée d’un an. / En cas de non renouvellement du contrat, l’usager devra avoir procédé à l’enlèvement du navire à la date d’échéance du contrat, dans les conditions prévues par le règlement particulier de police portuaire. (…) ». Aux termes de l’article 2.7.8 du règlement portuaire relatif à la déclaration annuelle : « En cas de renouvellement, les usagers du port à l’année sont tenus de présenter chaque année à la capitainerie et au plus tard le 30 avril : (…) une quittance d’assurance en cours de validité au nom du propriétaire du navire ou du copropriétaire majoritaire en parts garantissant les risques du navire (…) ». Aux termes de l’article 2.1.1 de ce règlement : « (…) En cas de décès du titulaire, les ayants droits sont tenus d’en informer la Capitainerie, et de libérer sa place dans un délai de 24 mois suivant le décès. (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que E… a adressé, le 13 décembre 2019, une mise en demeure à M. D…, propriétaire majoritaire du voilier « Motus III », de produire une attestation d’assurance à son nom sous peine de résiliation du contrat annuel d’amarrage dont il était titulaire au titre de l’année 2019. Mme C…, copropriétaire minoritaire du navire, a adressé le 18 décembre 2019 une attestation d’assurance à E…, mais celle-ci, par courrier du 23 décembre 2019, lui a demandé de faire savoir à M. D… que la mise en demeure demeurait valable, en l’absence de production d’un certificat d’assurance du navire établie au nom de ce dernier. Le 2 janvier 2020, E… a décidé de résilier le contrat annuel d’amarrage de M. D… en l’absence de production de la pièce exigée par l’article 2.7.8 du règlement portuaire. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a toutefois, par ordonnance du 9 mars 2020, suspendu l’exécution de cette décision de résiliation et ordonné à E… de reprendre les relations contractuelles avec Mme C… et M. D… à titre provisoire, puis, saisi au fond, le tribunal a, par un jugement n° 2000609 du 12 mai 2022, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de reprise des relations contractuelles compte tenu du décès de M. D… survenu le 24 mai 2020, quand bien même la décision de résiliation était illégale au motif notamment que Mme C…, copropriétaire minoritaire, avait produit une attestation d’assurance mentionnant les noms des deux copropriétaires en date du 1er juillet 2019, réceptionnée par la SEML SOGEBA le 20 décembre 2019.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la plainte initiale de E… du 16 mai 2022 dirigée contre Mme C… pour « faux / falsification de certificat, attestation / usage, violation de décision judiciaire » à raison de fausses attestations d’assurance a été classée sans suite par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulon le 16 février 2023. Le ministère public a alors retenu que les preuves n’étaient pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées à l’encontre de Mme C…. La juge d’instruction du tribunal judiciaire de Toulon, saisie de la procédure communiquée le 26 septembre 2023 au doyen des juges d’instruction, de plainte avec constitution de partie civile de E… à raison de faits d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, ayant pour objet d’établir la preuve d’un droit, en l’espèce trois attestations d’assurance au nom de D… datées de juillet 2019 et de juillet 2021, de nature à causer un préjudice à E…, a, par ailleurs, rendu le 26 novembre 2024 une ordonnance de non-lieu s’agissant des faits qualifiés d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, d’usage de faux en écriture et de tentative d’escroquerie au jugement. La juge a motivé cette décision en considérant, à l’issue de l’information judiciaire, que les infractions dénoncées par la partie civile dans sa plainte et reprises partiellement dans le réquisitoire introductif n’apparaissaient établies par aucun élément probant, qu’il résultait de l’audition de l’assureur de Mme C…, faite au stade de l’enquête initiale, qu’il avait bien établi les attestations litigieuses à la demande de celle-ci et que les informations essentielles sur la nature du contrat et la réalité de l’assurance souscrite qu’elles contenaient étaient conformes à la réalité, que l’orthographe erronée du nom de M. D… sur les trois attestations tendait à établir qu’elles n’avaient pas été établies par Mme C… qui connaissait parfaitement son identité, contrairement à son assureur, que les mentions erronées portant sur la domiciliation de l’agence et sur l’en-tête étaient concordantes avec les explications de l’assureur et de Mme C… sur le fait qu’au moins les deux dernières attestations avaient été rééditées sans vérification de l’assureur pour être adressées en urgence au tribunal par la partie civile, et qu’il ne ressortait nullement des éléments de la procédure que Mme C… aurait adressé au tribunal administratif de Toulon des documents intentionnellement falsifiés ou erronés visant à tromper la religion du tribunal. Par un arrêt du 1er juillet 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance de non-lieu du 26 novembre 2024 en considérant en outre qu’à supposer même qu’il eut été possible de déterminer la fausseté des attestations, aucun élément ne permettait d’imputer une éventuelle falsification à Mme C… et qu’à défaut de tout élément matériel et intentionnel incontestablement établis concernant les infractions de faux et d’usage de faux, les charges apparaissaient insuffisantes pour les caractériser. La cour d’appel a en outre jugé qu’aucun élément ne permettait d’établir que Mme C… avait produit les trois attestations d’assurance de mauvaise foi et en usant de stratagèmes ou de ruses pour surprendre la religion du tribunal administratif, les charges étant ainsi insuffisantes pour établir les éléments matériel et intentionnel de l’infraction d’escroquerie au jugement, la juridiction judiciaire ayant au surplus souligné que « de manière plus générale, de l’aveu même [du] (…) représentant légal de E…, partie civile, un différend privé existait entre B… C… et lui, de sorte qu’un doute subsiste quant au but réel poursuivi par la partie civile ». Dans ces conditions, alors même que l’arrêt de la cour d’appel du 1er juillet 2025 a été frappé d’un pourvoi en cassation le 8 juillet 2025 et n’est pas devenu irrévocable, E… n’est pas fondée à soutenir dans la présente instance que l’attestation d’assurance aux deux noms de M. D… et de Mme C… en date du 1er juillet 2019 serait un faux produit par Mme C… pour tromper la religion du tribunal administratif et il n’y a pas lieu par conséquent pour la cour d’écarter cette pièce dans le cadre du présent litige.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Toulon, dans son jugement du 28 avril 2022, devenu définitif, a, au regard de cette attestation d’assurance établie au nom de M. D…, estimé que E… avait à tort pris, le 2 janvier 2020, la décision de résilier le contrat annuel d’amarrage de M. D… au titre de l’année 2019, lequel avait été automatiquement renouvelé par tacite reconduction pour l’année 2020 en vertu de l’article 2.7.7 cité au point 10 du règlement portuaire alors applicable. Le juge des référés de ce tribunal, avait pour sa part, par une ordonnance en date du 9 mars 2020, ordonné la reprise à titre provisoire des relations contractuelles entre E… et M. D…, alors titulaire de l’autorisation annuelle d’amarrage du « Motus III » dans le port de Bandol. Ainsi, l’exécution du contrat annuel d’amarrage dont M. D… était titulaire en 2019, tacitement reconduit pour l’année 2020, s’est poursuivie jusqu’au 2 janvier 2020, date de la résiliation prononcée à tort, puis a repris à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés du 9 mars 2020 ayant ordonné cette reprise sans délai en considérant qu’elle n’était « pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général compte tenu de l’absence de réattribution du poste d’amarrage encore occupé par le bateau des requérants ». E… ne peut utilement soutenir que M. D… aurait lui-même fait obstacle à la reprise provisoire des relations contractuelles en ne retournant pas signées les « décisions » ou autorisations mensuelles qu’elle lui avait adressées à cette fin, lesquelles n’étaient pas, contrairement à ce qu’elle soutient, nécessaires pour faire revivre le contrat résilié à tort. L’occupation par le navire « Motus III » du port de Bandol était ainsi régulière jusqu’au décès de M. D… survenu le 24 mai 2020. Compte tenu de ce que l’article 2.1.1 du règlement portuaire alors applicable disposait qu’en cas de décès du titulaire de l’autorisation d’amarrage, les ayant droits de celui-ci devaient libérer la place dans un délai de 24 mois suivant son décès, E… n’est pas fondée, alors même que Mme D… n’aurait pas averti la capitainerie du décès de son époux immédiatement, à soutenir que l’occupation du port par le navire « Motus III » aurait été irrégulière jusqu’au 24 mai 2022, date à laquelle, deux ans après le décès de M. D…, sa veuve et Mme C… ont effectivement fait procéder à l’enlèvement du bateau, Mme C… s’étant au demeurant acquittée par un virement de 642,41 euros effectué le 10 juin 2020 des factures réclamées par E… au titre de l’occupation portuaire régulière des mois de mars à juin 2020.
14. Il suit de là que Mme D… et Mme C… sont fondées à soutenir que, eu égard, d’une part à la poursuite des relations contractuelles au cours de l’année 2020 et, d’autre part, au délai prévu par l’article 2.1.1 du règlement portuaire en cas de décès du titulaire de l’autorisation d’amarrage, E… n’était pas fondée à considérer que l’occupation, par le navire « Motus III », d’un poste d’amarrage dans le port de Bandol était irrégulière. Elles sont, dès lors, fondées à demander l’annulation de la décision, révélée par les courriers des 10 et 22 février 2022, par laquelle E… a entendu mettre un terme à l’occupation régulière du domaine public portuaire par le navire « Motus III » à compter du 1er juillet 2020.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de E… la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérantes en première instance et non compris dans les dépens. S’agissant des frais exposés au titre de l’instance d’appel, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2202125 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Toulon sont annulés.
Article 2 : La décision par laquelle E… a mis un terme à l’occupation régulière du domaine public portuaire par le navire « Motus III » à compter du 1er juillet 2020, révélée par les courriers des 10 et 22 février 2022, est annulée.
Article 3 : E… versera à Mme D… et à Mme C…, globalement, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elles en première instance et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SEML SOGEBA, à Mme A… D… et à Mme B… C….
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
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