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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 25VE02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2408619 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision contestée, enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A, représenté par Me Haik, demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour sa défense dans le cadre de la procédure de première instance devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que le tribunal n’a pas tenu compte de l’équité et de la situation économique de la partie perdante.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet du Val-d’Oise indique à la cour que le dossier de M. A est toujours en cours d’instruction et qu’il s’est vu délivrer le 8 juillet 2025 un récépissé valable jusqu’au 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions laissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel le soin d’apprécier, compte tenu de l’équité, s’il y a lieu ou non de mettre à la charge de la partie perdante la totalité ou une fraction des sommes exposées par l’autre partie et non comprises dans les dépens. Elles ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d’un tel paiement aucun droit à l’obtenir.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rejetant, compte tenu des circonstances de l’espèce, les conclusions présentées pour M. A tendant à ce que soit mise à la charge de l’État une somme de 1 000 euros le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n’a pas regardé M. A comme la partie perdante, ait fait une inexacte application de dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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