Réformation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 27 mars 2026, n° 24MA01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 avril 2024, N° 2003427 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742068 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B…, M. F… B…, M. E… B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Contes à les indemniser des préjudices subis à la suite de l’accident sur la voie publique de Mme D… B…, survenu le 5 juillet 2013.
Par un jugement n° 2003427 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a :
- donné acte du désistement de la caisse de compensation des services sociaux de Monaco ;
- condamné la commune de Contes à payer à Mme D… B… une somme de 373 486,66 euros sous déduction des provisions versées de 20 000 euros et une rente trimestrielle d’un montant de 7 505 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne ;
- condamné la commune de Contes à payer à M. F… B… une somme de 25 000 euros et à Mme A… B… et M. E… B… une somme de 13 000 euros chacun en leur qualité de victimes indirectes ;
- mis à la charge de la commune de Contes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 2 mai 2024, 26 septembre 2024, 31 octobre 2024, 26 novembre 2024 et 10 février 2026, Mme D… B…, M. F… B…, M. E… B… et Mme A… B…, représentés par la SELARL Huertas-Giudice, agissant par Me Huertas, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer le jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Nice en ce qu’il n’a fait que partiellement droit à leur demande ;
2°) de condamner la commune de Contes à payer à Mme D… B… la somme globale de 3 968 113,72 euros ou, subsidiairement, de 3 377 610,01 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de condamner la commune de Contes à payer à Mme A… B… et à M. E… B… la somme globale de 50 000 euros chacun et à M. F… B… la somme globale de 70 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Contes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les frais d’assistance à expertise exposés par Mme B… ont été justement évalués par le tribunal à hauteur de 3 820 euros ;
- le tribunal a insuffisamment indemnisé ou a à tort rejeté certains préjudices subis par Mme D… B… qui doivent être évalués comme suit :
frais divers : 4 558,69 euros ;
frais temporaires d’assistance par une tierce personne : 76 475 euros ;
frais futurs d’assistance par une tierce personne : 1 341 907,63 euros ;
perte de gains professionnels futurs : 2 123 816,95 euros ou, à titre subsidiaire, 1 465 313,24 euros ;
perte du bénéfice de l’assurance complémentaire santé : 52 850,25 euros ;
incidence professionnelle : 150 000 euros ou, à titre subsidiaire, 200 000 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 12 685,20 euros ;
souffrances endurées : 30 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 125 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire et définitif : 20 000 euros ;
préjudice d’agrément : 30 000 euros ;
préjudice sexuel : 15 000 euros ;
- le tribunal a insuffisamment indemnisé les préjudices subis par les enfants et le conjoint de la victime ;
- le préjudice d’affection doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros pour Mme A… B… et M. E… B… et de 50 000 euros pour M. F… B… ; leur préjudice extrapatrimonial exceptionnel doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Contes et la société Groupama Méditerranée, représentées par la SCP Petit-Boulard-Verger, agissant par Me Petit, concluent à la confirmation du jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Nice et au rejet de la requête.
Elles font valoir que les demandes indemnitaires présentées en appel par les requérants doivent être rejetées en intégralité, que le jugement du tribunal doit être confirmé et qu’une provision de 420 000 euros a été allouée à Mme D… B… et doit venir en déduction de la somme accordée à celle-ci.
La requête a été communiquée à la caisse de compensation des services sociaux de Monaco qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024 ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
- l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour 2023 ;
- l’arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et fixant son montant pour 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me Giudice, avocate de Mme B… et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juillet 2013, Mme D… B… a été victime d’une chute d’environ trois mètres de haut alors qu’elle circulait à pied la nuit sur un chemin appartenant à la commune de Contes, et a heurté un escalier en béton. Une luxation du coude droit et une fracture comminutive de l’extrémité du radius droit ont été diagnostiqués. Par une lettre du 16 juillet 2014, la société Groupama a admis la responsabilité intégrale de la commune de Contes, son assurée. Par une ordonnance du 14 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné, afin de déterminer l’étendue de ses préjudices, la désignation d’un expert médical qui a remis son rapport le 11 janvier 2017. Par une ordonnance du 18 décembre 2018, confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse se déclarait incompétent au profit de la juridiction administrative. Mme D… B…, ainsi que M. F… B…, Mme A… B… et M. E… B…, qui sont respectivement le conjoint et les enfants de la victime, ont adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Contes par un courrier du 3 avril 2020, qui a été implicitement rejetée. Par un jugement du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Contes à indemniser ces derniers des préjudices subis. Ceux-ci relèvent appel de ce jugement et sollicitent une meilleure indemnisation de leurs préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que Mme B… est tombée le 5 juillet 2013 alors qu’elle marchait la nuit sur un chemin appartenant à la commune de Contes qui était dépourvu d’éclairage public. L’intéressée a fait une chute de trois mètres de hauteur à un endroit qui ne faisait l’objet d’aucune protection et été hospitalisée au service des urgences de l’hôpital Saint-Roch à Nice. La matérialité des faits et le lien de causalité entre le dommage subi et l’ouvrage en cause sont suffisamment établis par les requérants, alors que la commune ne conteste pas sa responsabilité. Dans ces conditions et en l’absence de signalisation et d’éclairage public à l’endroit de l’accident, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la responsabilité de la commune de Contes était engagée du fait de ce défaut d’entretien normal de la voie publique.
Sur les préjudices subis par Mme B… :
3. Il est constant, au vu du rapport d’expertise judiciaire, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… doit être fixée au 15 février 2016.
4. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre d’un poste de préjudice le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Ces règles ne trouvent à s’appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais de conseil et d’assistance à expertise :
5. Il résulte de l’instruction que les frais de conseil et d’assistance à expertise exposés par Mme B… sont justifiés, au vu des factures produites, à la somme totale de 3 820 euros.
S’agissant des frais divers :
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… justifie avoir pris en charge des frais d’ostéopathie, évoqués par l’expert judiciaire, en produisant une facture acquittée dont le montant de 60 euros n’a pas été pris en charge par la caisse de compensation des services sociaux de Monaco. Il en va de même des frais de transport par ambulance effectué le lendemain de son accident, pour un montant de 103,14 euros au demeurant non contesté par la commune de Contes. Par ailleurs, si Mme B… produit une facture d’hospitalisation du 13 décembre 2013 d’un montant de 115,94 euros, il ressort du relevé des prestations versées à Mme B… par la caisse de compensation des services sociaux de Monaco que ces frais ont été partiellement pris en charge à hauteur d’une somme totale de 89,92 euros, de sorte que celle-ci n’a droit qu’à l’indemnisation de la part non prise en charge à hauteur de 26,02 euros. Enfin, les frais d’achats de titres et d’abonnements de transports publics collectifs d’un montant de 2 154,63 euros et les dépenses de photocopies d’un montant de 525 euros, dont les seuls justificatifs de paiement produits sont insuffisants, et l’attestation de Mme B… accompagnée d’une facture émise plus de trois ans après l’accident litigieux, concernant le coût de deux ordinateurs d’un montant de 1 599,98 euros, n’apparaissent pas en lien direct avec sa chute survenue le 5 juillet 2013. Par suite, les dépenses ainsi exposées par Mme B… doivent être seulement indemnisées à hauteur de la somme de 189,16 euros.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
7. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme B… a eu besoin d’une aide humaine temporaire à hauteur de 3 heures 30 par jour du 10 juillet 2013 au 14 février 2016, consistant en une aide à la toilette, à l’habillement, à l’exécution des tâches ménagères, compte tenu des séquelles articulaires subies au membre supérieur droit, le rendant difficilement utilisable. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait perçu, au cours de cette période, des aides ayant pour objet la prise en charge de tels frais, ou le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Par suite, au regard, d’une part, d’un taux horaire moyen de 13 euros par jour et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés et des congés payés, d’autre part, des factures présentées par la requérante justifiant que cette assistance a été assurée par une entreprise spécialisée pour un total de 38 heures entre février 2014 et juillet 2014, il y a lieu, pour la période courant du 10 juillet 2013 au 14 février 2016, d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 49 107 euros.
9. S’agissant de la période comprise entre le 15 février 2016, date de consolidation de l’état de santé de Mme B… fixée par l’expert et le 27 mars 2026, date de lecture du présent arrêt, il doit être tenu compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, pour une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés et d’un taux horaire pour une aide non spécialisée, tenant compte de l’exonération de charges patronales prévue à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, de 13 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 15 février 2016 et le 31 décembre 2017, de 14 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et de 15 euros s’agissant de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. A partir du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, il doit être appliqué, pour une aide non spécialisée, le taux horaire de 22 euros fixé par l’arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l’application de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l’ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. Les taux horaires de 23 euros et de 23,50 euros doivent être appliqués respectivement pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 20 décembre 2024, conformément à l’arrêté du 30 décembre 2022 et au décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles. Pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et du 1er janvier 2026 à la date de lecture de l’arrêt, il y a lieu de retenir respectivement les taux horaires actualisés de 24,59 euros et 25 euros, en application de l’article D. 314-130-1 du code de l’action sociale et des familles issu du décret précité du 2 janvier 2024. Mme B… ne justifie pas, en produisant seulement deux devis de sociétés d’aide à domicile établis en 2017, que le taux horaire applicable devrait être de 23 euros sur l’ensemble de la période litigieuse. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait perçu, au cours de la période, l’allocation personnalisée d’autonomie ou le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. En revanche, il ressort de l’attestation du département des Alpes-Maritimes que celle-ci a perçu la prestation de compensation pour un montant total de 26 460,07 euros. Par suite, et au vu du besoin permanent en aide humaine retenu par l’expert à hauteur de 3 heures 30 par jour pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les frais d’assistance à tierce personne s’élèvent, sur la période du 15 février 2016 à la date de lecture du présent arrêt, à la somme de 217 546,93 euros.
10. S’agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations de sécurité sociale, il appartient au juge de décider si la réparation par le tiers responsable doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l’accord du responsable. Ainsi, pour la période postérieure à la date de lecture de l’arrêt, en appliquant pour une aide non spécialisée un taux horaire actualisé à 25 euros en application de l’article D. 314-130-1 du code de l’action sociale et des familles précité, il y a lieu d’allouer à Mme C…, au vu du besoin défini par les experts à 3 heures 30 par jour, une rente trimestrielle de 7 984,37 euros. Cette rente sera revalorisée par la suite en application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Elle sera versée sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à Mme B… au titre des aides financières à la tierce personne, y compris le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.
S’agissant de la perte future de rémunération et de l’incidence professionnelle :
11. Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
12. Pour se conformer aux règles énoncées au point précédent, il appartient aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si l’incapacité permanente conservée par la victime en raison des fautes commises par le centre hospitalier entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnent lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.
13. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été employée à compter du 1er octobre 2003 en contrat de travail à durée indéterminée sur un poste de comptable à temps partiel au sein de la société HAL Holding. A la suite de son accident survenu le 5 juillet 2013, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 9 mars 2014, avant d’être de nouveau arrêtée à compter du 6 avril 2014 jusqu’au 27 octobre 2014. Son contrat a pris fin le 31 octobre 2015. Elle a poursuivi une activité de comptable au sein de la société AM Management à compter du mois de novembre 2015. Le médecin du travail l’a cependant déclarée, le 15 février 2016, inapte définitivement son poste et à tout reclassement dans l’entreprise, et Mme B… a été licenciée pour inaptitude par courrier de son employeur du 25 février 2016. A compter du 15 février 2016, la caisse de compensation des services sociaux de Monaco l’a classée dans la catégorie des « invalides absolument incapables d’exercer quelque activité professionnelle que ce soit » et lui verse depuis cette date une pension d’invalidité de catégorie 2. L’expert judiciaire a par ailleurs précisé que Mme B… est, du fait de ses lourdes séquelles résultant de son accident, inapte à l’exercice des fonctions de comptable ainsi qu’à toutes activités professionnelles nécessitant l’utilisation de ses deux membres supérieurs. L’intéressée a dès lors droit à être indemnisée des pertes de revenus professionnels que sa pathologie a ainsi engendrées.
14. S’agissant de la perte de gains professionnels de Mme B… allant du 15 février 2016 à la date de lecture du présent arrêt, il résulte de l’instruction, en particulier des derniers bulletins de salaire produits au titre des années 2015 et 2016, que celle-ci travaillait à temps partiel au sein de la société HAL Holding puis au sein de la société AM Management. L’intéressée n’établit pas qu’elle aurait demandé à reprendre le travail à temps complet avant son accident, la seule attestation de la société HAL Holding du 7 novembre 2017 se limitant à mentionner qu’elle « avait la possibilité de solliciter une reprise de travail à temps complet (…) ». Dans ces conditions, et compte tenu des avis d’imposition sur le revenu établis au titre des années 2012 et 2013 et des bulletins de paie précités émis par ses deux derniers employeurs avant et après son accident, le salaire annuel moyen net de Mme B… doit être évalué à hauteur de 32 630,50 euros, représentant ainsi un revenu total de 329 981,33 euros sur la période du 16 février 2016 au 27 mars 2026. Contrairement à ce que soutient Mme B…, il n’y a pas lieu de majorer cette somme, qui a au demeurant fait courir des intérêts, d’un coefficient d’actualisation pour tenir compte de l’érosion monétaire. En revanche, il résulte de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2016 que Mme B… a perçu des revenus de 5 177 euros, qu’il convient de déduire du préjudice professionnel à l’exception du salaire de 2 671,23 euros versé par la société AM Management au titre du mois de janvier 2016, compte tenu de la date de consolidation de l’état de santé fixée au 15 février 2016, soit un montant total à déduire de 2 505,77 euros. Par ailleurs, Mme B… n’a pas perçu sur la période en cause l’allocation aux adultes handicapés. Elle a en revanche perçu sur la période en cause une pension d’invalidité de 196 306,16 euros qui doit être regardée comme réparant exclusivement les pertes de revenus futures et doit ainsi être intégralement imputée sur ce poste de préjudice. Par suite, la commune de Contes doit être condamnée à indemniser les pertes de revenus professionnels sur la période du 15 février 2016 à la date de lecture du présent arrêt, à hauteur de la somme totale de 131 169,40 euros.
15. S’agissant de la période postérieure à la date de lecture du présent arrêt, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable. Mme B… a droit en l’espèce à l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels jusqu’à la date à laquelle elle aurait été admise à la retraite. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard au fait que l’intéressée, née en 1970, a commencé à travailler à compter du 1er juillet 1989, son départ à la retraite doit être fixé au 11 octobre 2034, date à laquelle elle aura 64 ans. Ainsi, en tenant compte du montant annuel estimé de la perte de revenus de Mme B… et du barème publié à la Gazette du Palais en 2025 déterminant un coefficient de capitalisation de 8,620 prévu pour la conversion d’une rente viagère allouée à une femme de 55 ans jusqu’à l’âge de 64 ans, date à laquelle elle peut prétendre à partir à la retraite, la perte de gains professionnels s’élève à 265 740,30 euros, après déduction de la pension d’invalidité de 15 534,61 euros restant à verser, qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Contes.
16. Il suit de là que la commune de Contes doit être condamnée à verser à Mme B… la somme totale de 396 909,70 euros au titre des pertes de revenus futurs.
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que Mme B… a été contrainte d’abandonner la profession de comptable qu’elle exerçait depuis 2003 et qu’elle a été déclarée inapte à tout emploi. Il n’est pas établi en revanche qu’elle disposait, avant son accident, de chances sérieuses d’évolution professionnelle. Dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice d’incidence professionnelle, distinct de la perte de gains professionnels futurs, en lui allouant à ce titre une somme de 20 000 euros.
18. Mme B… soutient qu’elle a subi un préjudice du fait de la perte du bénéfice d’une assurance complémentaire santé qui était prise en charge intégralement par son employeur. Toutefois, celle-ci se borne à produire deux attestations datées des 2 et 3 octobre 2017 qui ne suffisent pas à établir la réalité du préjudice subi. La première attestation du 3 octobre 2017 émane de la société HAL Holding qui a employé Mme B… pendant treize ans. Or, celle-ci se limite à indiquer que Mme B… a bénéficié gratuitement du régime de prévoyance santé mis en place par la société, évoquant à cet effet une prise en charge des cotisations sur l’ensemble de l’année 2015, laquelle, au demeurant, est postérieure à l’accident et couvre une période de trois mois au cours de laquelle Mme B… n’était plus salariée de la société. La deuxième attestation du 2 octobre 2017 est rédigée par la société AM Management et mentionne seulement que Mme B…, son époux et ses enfants ont été couverts par un contrat d’assurance complémentaire sur une période limitée du 2 novembre 2015 au 31 mars 2016, également postérieure à l’accident, et sans préciser si le coût de l’assurance a été effectivement pris en charge, en tout ou partie, par l’employeur. En conséquence, dès lors que la réalité du préjudice invoqué n’est, au vu des éléments produits, pas établie, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
19. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert judiciaire, que Mme B… a subi, en lien avec sa chute sur la voie publique survenue le 5 juillet 2013, un déficit fonctionnel total sur la période du 5 juillet 2013 au 9 juillet 2013, puis un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 40 % sur la période du 10 juillet 2013 au 14 février 2016. Par suite, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 6 330 euros.
20. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, que les souffrances physiques et morales endurées par Mme B… ont été évaluées à 4,5 sur une échelle de 7, compte tenu notamment de sa luxation du coude droit, de sa fracture comminutive de l’extrémité du radius droit et des interventions chirurgicales subies. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme B… la somme de 10 000 euros.
21. Il résulte de l’instruction que Mme B… présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 % caractérisé par des raideurs importantes à droite au niveau de l’épaule, du coude, du poignet, et de la main et un retentissement psychologique avec état dépressif. Compte tenu de ce taux et de ce que la date de consolidation est intervenue alors que Mme B… était âgée de quarante-cinq ans, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la réparation due au titre de ce préjudice en l’évaluant à 90 000 euros.
22. L’expert a estimé que Mme B… a subi un préjudice esthétique, du fait d’une attitude d’exclusion du membre supérieur droit liée aux raideurs touchant toutes les articulations, l’épaule, le coude, le poignet et la main, outre une cicatrice à l’avant-bras droit. Si celui-ci a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5 sur 7, il ne résulte pas de l’instruction que ce préjudice se distinguerait du préjudice esthétique permanent également reconnu et évalué à 3 sur 7 à partir des mêmes constatations auxquelles s’ajoute la cicatrice précitée. Les premiers juges n’ont pas fait une appréciation insuffisante de ce préjudice en lui allouant la somme de 4 000 euros à ce titre.
23. Pour demander une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément, Mme B… se borne à se prévaloir, comme en première instance, de ce qu’elle ne peut plus exercer comme avant son accident la randonnée, le taekwondo, le ski et la motocyclette. La pratique de ces activités n’est toutefois pas établie par la seule attestation d’une tierce personne se présentant comme étant un agent du département des Alpes-Maritimes, sans davantage de précisions. Dès lors, le préjudice d’agrément qu’elle invoque n’est pas justifié et la requérante n’est pas fondée à en demander l’indemnisation.
24. Il ressort du rapport d’expertise que Mme B… souffre d’un préjudice sexuel qui s’explique par les séquelles psychologiques de son accident. Dans ses conditions, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce préjudice en l’évaluant à 2 000 euros.
Sur les préjudices subis par les victimes indirectes :
25. M. F… B…, Mme A… B… et M. E… B…, respectivement conjoint et enfants de la victime, ont subi un préjudice d’affection en lien avec l’accident subi par Mme B…, compte tenu des souffrances et des séquelles importantes subies par celle-ci au niveau de son membre supérieur droit. Dans les circonstances de l’espèce, si les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce préjudice en l’évaluant à 8 000 euros pour chacun des enfants qui étaient mineurs au moment des faits, les premiers juges ont fait une évaluation excessive de ce préjudice pour M. F… B… en l’évaluant à la somme de 15 000 euros. Il en sera fait une juste appréciation en retenant, pour ce chef de préjudice subi par le conjoint de Mme B…, une somme de 12 000 euros.
26. Le conjoint et les enfants de la victime invoquent également un préjudice extrapatrimonial exceptionnel du fait du retentissement important des séquelles subies par Mme B… sur leur vie quotidienne, qui apparaît justifié au regard des séquelles importantes subies à son membre supérieur, ayant entraîné notamment un déficit fonctionnel permanent de 40 % et un besoin quotidien en aide humaine évalué à trois heures trente. Par suite, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 10 000 euros pour M. F… B… et à 5 000 euros pour chacun des enfants qui étaient encore mineurs à la date de l’accident.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des indemnités auxquelles peut prétendre Mme D… B… en réparation de ses préjudices doit être porté à la somme totale de 799 902,79 euros, de laquelle il convient de déduire les provisions d’un montant de 5 000 euros et 400 000 euros versées par l’assureur de la commune de Contes au vu de son courrier du 16 juillet 2014 et d’un chèque émis le 28 janvier 2022, et de 15 000 euros versée en exécution d’une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse du 14 septembre 2016. Mme B… a par ailleurs droit au versement d’une rente trimestrielle de 7 984,37 euros au titre des besoins futurs en assistance par une tierce personne selon les modalités exposées au point 10. Par ailleurs, la somme que la commune de Contes doit être condamnée à payer à M. F… B… doit être ramenée à la somme de 22 000 euros, alors que les sommes allouées par le tribunal à Mme A… B… et à M. E… B… à hauteur de 13 000 euros chacun doivent être confirmées.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
28. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse de compensation des services sociaux de Monaco n’a pas produit de mémoire.
Sur les frais liés au litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Contes une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La somme que le tribunal administratif de Nice a mise à la charge de la commune de Contes au titre des préjudices subis par Mme D… B… est portée à la somme de 799 902,79 euros, de laquelle il convient de déduire les provisions d’un montant total de 420 000 euros visées au point 27.
Article 2 : La commune de Contes est condamnée à verser à Mme D… B… une rente trimestrielle de 7 984,37 euros au titre des besoins futurs en assistance par une tierce personne selon les modalités fixées au point 10.
Article 3 : La somme que le tribunal administratif de Nice a mise à la charge de la commune de Contes au titre des préjudices subis par M. F… B… est ramenée à la somme de 22 000 euros.
Article 4 : La commune de Contes versera globalement à Mme D… B…, Mme A… B…, M. F… B… et M. E… B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le jugement n° 2003427 du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse de compensation des services sociaux de Monaco.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B…, représentante unique des requérants, à la commune de Contes, à la société Groupama Méditerranée et à la caisse de compensation des services sociaux de Monaco.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026.
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